MARCHE PROGRESSIVE
formes judiciaires du droit canonique se substituèrent à celles de l’ancienne pratique féodale*. Ce fut une transformation analogue à celle qui s’opéra quand les Romains abandonnèrent les actions de 1a loi pour la procédure formulaire.
La procédure des Décrétales s’introduisit jusque dans les justices féodales ; c’était l’esprit chrétien qui luttait contre l’esprit violent et guerrier des barbares. C’est de cette procédure des cours de chrétienté qu’est is.su le fond du système de notre procédure moderne. En cela l’extension de la juridiction ecclésiastique servit puissamment la civilisation.
Ainsi nous devons au droit canonique « plusieurs insti- • « tutions de notre procédure civile , telles que l’appel des « jugements interlocutoires, l’interrogatoire sur faits et « articles, l’apjiel en matière de juridiction volontaire, « la règle : reprobatoires des reprobatoires ne sont re- « eues, etc. Plusieurs de nos termes de pratique ont une « origine canonique : ainsi conclure dérive de la forme « syllogistique sous laquelle on exposait sa demande dc- « vant les tribunaux ecclésiastiques ’ » .
Mais la royauté, en grandissant, cherchait à faire prévaloir sa puissance , et bien avant l’époque où l’on put proclamer la maxime : toute justice émane du Roi, la royauté tentait de réglementer les procédés des praticiens.
* Montesquieu, liv. 28 , ch. 40 : Comment on pn'f le$ formes judiciaires des Dêcrê taies.
* M. Eshach, Cours d'introduclion à l’élude du droit ^ p. 2t4.
« Plusieurs des maximes du droit canonique sont encore observt^es dans toute rEuro[>c, etmdmc dans les pays protestants. Les formes judiciaires sont sorties en entier de cotte source , et quelque répugnance que bien des gens aient à vivre sous des lois faites par des prêtres, ils n’en emploient pas d^autres quand ils défendent leur fortune, leur réputation ou leur vie. u (Bemardi, De l'Origine et des Progrès de la législation française, p. x.)
48 PHILOSOPHIE DE LA PROCÉDCRE CIVaE.
S. Louis, dans ses Etablissements , avait voulu régler la procédure , si les furmalités des Décrétales furent préférées , les rois ses successeurs ne renoncèrent pas à agir sur l’administration de la justice.
A l’absence de procédures , qui caractérisait la justice des barons , les juristes, qui prenaient peu à peu la place des seigneurs féodaux (dont ils n’étaient d’abord que les conseillers), avaient substitué des formes compliquées. C’est l’époque où les tribunaux devinrent permanents.
Bientôt un travail en sens inverse s’opéra , et la tendance à laquelle nous obéissons, surtout de nos jours, fut désormais de simplifier les formes.
Cette simplification se serait opérée il y a longtemps, si à côté du désir d’abréger les procès , les rois n’avaient eu celui de tirer de la justice un revenu pour leur trésor.
Pendant quatre siècles, le fisc se montra le grand obstacle à la rapide administration de la justice, et à côté de ce protecteur des abus , vint malbeureiiscment se ranger la vénalité des charges de justice et de judicature, vénalité à laquelle un doit en pailie le prix exce.ssif de la justice dans nos temps modernes. Néanmoins, l’influence de l’autorité royale , en s’efforçant d’agir contre la multiplicité et l’embarras des formes, amena une nouvelle révolution dans l’iiistoire de la procédure : je veux dire l’abrogation des foimes des Décrétales devant tous les tribunaux. L’ordonnance de 1667 accomplit ce changement, préparé pendant tout le XVI* siècle, en obligeant même les tribunaux ecclésiastiques à suivre la procédure uniformément prescrite dans cette ordoimance".
• Ordonn. de 4667, tit. art. 4®^.