‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 19 sur 148 · MARCHE PH06RE8SIVE · texte numérisé non relu

MARCHE PH06RE8SIVE

Une dernière remarque à faire, c'est que les lois de la procédure dans l’ancienne France ne présentaient point une bigarrure aussi grande, aiissi profonde que celle du droit civil. Les coutumes, du moins dans leur dernier état , ne contenaient point ordinairement de presci'iptions relatives aux formes. Dès le moment où la procédure canonique fut en usage , l’unité de la loi se trouva sur ce point facilement assurée, sinon en fait, au moins en principe , et les rois en profitèrent pour faire exécuter leurs ordonnances dans tout le royaume '. La procédure fût même devenue uniforme dans la majeure |>artie de la France (nous exceptons les provinces nouvellement conquises)., si chaque tribunal principal n’avait eu son style de procéder. L’attention des historiens du droit est aujourd’hui tournée vers ces recueils des vieux praticiens, véritables coutumiei’s de la procédure. L’ordonnance de lt)67, qui étaldit runité de la loi de forme^ longtemps avant qu’il fût possible d’y assujettir la loi du fond , avait ôté sans doute la plus grande partie de leur utilité à ces styles aujourd’hui intéressants au point de vue de l’histoire Cependant les anciens textes conservèrent leur autorité en ce qui u’étail point changé , cor-

^ Cependant, avant l'ordonnance do \ 667, o les juges d'EgUse de chaque diocèse avaient leurs styles et usages pariiculieru dans la procédure, v (Guy du Rousseau de Lacombe, Rtcueil de jurUprudence canonique,

\o Procédure.)

* Le nombre des règlements particuliers , antérieurs k l'ordonnanoe de était coasidérablo , et il serait difüeilc de les énumérer tous.

Ainsi , à Laval , le Jnge du comté donna aux avocats, le 5 février 4652 , un règlement pour ie faicl de la juetice et expédition dee caneee de la juri» diction du comté de Laval. (Laval, Rob. Cormier, 4652.) En 4675, oD fit également, pour le siège de Laval, un Tarif dee honorairee / taxée et dépens, imprimé en 46ë5. (Recherehet sur lee corporations du comté de Laeetl, par M. de la Bauluère, ch. des Avocats.) * '

50 ptiiLOSOPnœ de la procédcae civile.

rigé ou abrogé par l’ordonnance de 1667. Pussort, dans le procès-verbal des conférences sur le litre 27, art. 10, avpit dit : qu’en dressant les articles, l’intention n'avait pas été d'y comprendre généralement toutes choses , mais seulement ce qui avait besoin de réformation et qu’on pourrait suivre les anciennes ordonnances ptiur les choses auxquelles il n’aurait pas été spécialement dérogé. Aussi, malgré l’intitulé même de l’ordonnance où Louis XIY déclarait vouloir établir un style uniforme dans toutes les cours et sièges , il n’y eut point de parlement qui ne retint quelque usage particulier dans des choses qui n’étaient pas directement contraires à l’ordonnance. Les rôles des causes , les videments de registres , la distribution des procès, les jugements par grands et petits commissaires , le partage d’avis , par exemple , étaient restés sons l’empire des usages, et un commentateur estimé, Rodier, put former un volume in-4” des questions a. relatives aux usages des cours de parlement * ».

' « Avant Vordonnnee de ^667, qui établit par tout le royaume une c loi pour la procédure chaque parlement avoit see usages et môme

n ses lois coutumières sur la procédure , les comissairos > pour former « cette loi , examinèrent les usages et les règlemens de chaque province ,

• et en prirent ce qui leur parut de plus équitable et en même temps do « plus propre pour abréger les procès , pour diminuer les tergiversations et

• les surprises des chicaneurs, et pour douer les moyens à chaque plat-

« dour de faire conottre clairement son droit à ses juges , il falut ocuper a une compagnie d'habiles gens à composer cet ouvrage, il falut surmon* c ter phuieurs obstacles de la part de quelques parlemens; mais endn la c loi de la procédure civile, qui est une grande partie du droit frnnsols , O fut formée et devint générale , et par conséquent uniforme pour toutes a les provinces du royaume, et cola malgré les diférens article des diféa rentes coutumes , auxquels l’ordonancc dérogea pour Tutilité comune a de toutes les provinces , et persono u’en murmura , ou s'il y eut quel- « ques murmures, ils tombèrent bien-tOt, parce qu'ils n'étoient pas fondés et en raison, o (L’abbé de Saint-Pierre , Mémoire pour diminuer ie nombri de* procèê. Pans, Cavelier, in-12, p. 69 et 70.) Nous avons trans-

crit textuellement ce passage, où Pon reoonnaUrale système orthographique de l’auteur. **

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