IDÉE GÉNÉRALE DE LA PHILOSOPHIE DE LA PROCÉDL'RE CIVILE
Dans tout ordre de connais.sances, l’activité humaine marque l’empreinte de son passage par des phases graduelles. Les notions les plus humbles à leur début, s’élèvent et s’élargissent lorsqu’elles sont méditées par des esprits attentifs, et l’action de la pensée dégage des règles et des principes là où l’on n’avait aperçu pendant longtemps qu’une aveugle routine. Il n’est pas de métier qui n’ait son coté intellectuel , que ne régissent certaines lois naissant de sa nature même , et qui ne soit susceptible
2 PIIILOSOPHIK DE LA PROCÉDCRE CIVILE.
(le progrès. Toute occupation humaine offre à côté de la prati(|ue une théorie actuelle ou possible. Mais cette division en pratique et en théorie , sufiisante pour les connaissances ordinaires et les arts mécaniques, ne sépare pas assez les échelons dans les connaissances où l’esprit est seul en action. Des subdivisions deviennent aloi-s nécessaires.
On trouve en effet quatre degrés dans ce qui concerne l’exercice de l'intelligence ; l°au bas de l’échelle, le métier; 2° l’art; 3° la science; 4“ la philosophie. Le métier, pure routine, est une capacité acquise par la seule pratique individuelle ,%ans la méditation des principes ; l’art , plus raffiné, s’aide de la réflexion et de l’expérience de ceux qui ont pratiqué précédemment, il suppose un enseignement, il est soumis à des règles, il y a déjà une doctrine ; la science , dégagée de la routine , consiste surtout dans la théorie, c’est un système de connaissances, elle vérifie et discute les règles de l’art, elle a pour but de diriger et d’éclairer la pratique ; enfln la philosophie est le fond, l’extrait, l’essence, l’esprit de la doctrine , les généralités de la science , le résumé des principes *.
Le jnot philosophie se prend dans des acceptions .si différentes que nous avons dû indiquer dès l’abord en quel sens nous l’employons. La philosophie d’une science est donc le produit de l’analyse et de la synthèse, de la décomposition et de la combinaison, le résultat d’une sorte d’alchimie intellectuelle. Elle est l’art de rapprocher les faits, de saisir et de coordonner leurs rappoils, et par
* Conférez Phiîotophie de la guerre , par le marquis de Chambray, pré-
IDÉE GÉNÉRAIS.
là de s’élever à la connaissance des principes généraux. L’expression philosophie du droit n’est pas nouvelle t mais déjà celte locution, mal définie, signifie des choses diverses. Tantôt on confond la philosophie du droit avec le droit naturel, avec la science des droits et des devoirs : proche voisine de la morale, elle comprend alors des théories étrangères au droit positif. Synonyme du droit naturel, elle n’est qu’une branche du droit général. Tantôt, au contraire, la philosophie du droit, au lieu d’être une partie, une ramification de la science, est une vue générale de son ensemble , une sorte de préface ou de résumé qui la domine dans le passé, dans le présent et dans l’avenir. C’est ce que quelques modernes appellent la philosophie du droit positif, ce que Bacon formulait sous le titre de droit universel, ce que Filan- > gieri a appelé la science de la législation, ce que Montesquieu a mis en relief dans son Esprit des lois. C’est l’aii de la législation , c’est la théorie de la loi , le système auquel elle doit être soumise, le principe auquel il faut la ramener. C’est le tableau de scs imperfections pa.ssées, la critique de ses défauts actuels, l’indication des améliorations qu’elle exige. C’est une collection de préceptes et de matériaux destinés au législateur plutôt ([u’aii citoyen.
Nous n’avons pas à nous occuper ici de la philosophie du droit général. Cependant chaque branche de la science a sa théorie. Le droit criminel a dô ses perfectionnements mtxlernes à des philosophes pluUH qu’à des jurisconsultes.
Il était acces.sible à ceux qui vivent en dehors des tribunaux; il prêtait à la passion, il excitait le sentiment '.
' « L« procédure civile, qui par sa nature mCme agit peu sur l'imagination, était restée en dehors de ce mouvement (les idées de céronne eu
Mais la procédure, cultivée seulement par des esprits adonnés au droit dans la seule vue du lucre , n’a point eu sitôt ses raisonneurs , ses philosophes : confondue avec la chicane , on n’a point pénétré dans ses replis pour démêler ce qu’elle présentait d’utile. Le xviii' siècle n’y vit qu’une superfétation indigne de l’étude d’une intelligence élevée, et à laquelle un publiciste ne devait s’arrêter que pour en demander l’abolition. La critique d’alors porta de préférence sur l’organisation judiciaire , parce qu’il n’est guère besoin de connaissances spéciales pour attaquer des tribunaux , et encore de nos jours , la plupart de nos réformateurs improvisés ont tourné de ce côté leurs traits et leurs efforts. C’est le côté politH(ue, déclamatoire du sujet et non sa philosophie.
Dans une matière spéciale comme la procédure, la philosophie doit prendre garde de s’isoler du monde réel , dans des spéculations trop hautes En déterminant ce
matière criminelle)* Cette partie do nos institutions judiciaires était à peu près inconnue des philosophes; et quant aux hommes de pratique et de barreau, qui seuls auraient pu la juger, ils sont, on général, pen ama* leurs des réformes, soit que leur expérience leur en fasse mieux apercevoir les difficultés, soit que Thabitude et une longue pratique finissent par nous familiariser tellement avec les ohjcU, que uous cessions d’en aperce^ voiries difformités les plus saillantes. » (M. Bonjean, Traité dex actions.,, chez les HotnainSf édition de 4H41, p. 209.)
* [Kant a voulu suivre cette voie spéculative dans ses Éléments métaphysiques de la doctrine du droit. Mais ce droit purement rationnel, produit de la seule dialectique, n’aurait guère d’empire dans le monde des affaires, et rcâternit impuissant devant les subterfuges du palais. La philosophie a beau s’écrier : Fiat justifia , pereat m«ndu« / cette hère doctrine resterait sans résultat pour le ])rogrès. Quiconque tend à améliorer la législation doit considérer les circonstances et les conséquences. Iæs esprits prudents doivent sui\Te le développement des principes du droit dans la réalité historique: car la vérité logique des choses se révèle par l’histoire d’une manhîro expérimentale, tandis que les systèmes abstraits se perdent trop sou» vent dans l’arbitraire. D’ailleurs une bonne législation doit tenir compte des origines, des habitudes et des souvenirs, bien loin de rompre les liens qui la rnttacberaient nu passé.]