CHAPITRE IX
RÉFOR.MES SIXCESS1VE8 OPÉBÉli.8 HAR LES ORDO.NNANCES ,
JISyL’EN 1CC7.
L’ordonnance de 1C67 réalisa les premières n-formes dans le sens des idées modernes. Les lois relatives à la procédure étaient jusque-là épai-ses dans une mnlUtudc d’ordonnances, la plupart sur des sujets multiples, et la plus grande confusion révgnait en cette matière. Les textes destinés à régler la justice avaient fini par devenir si nombreux qu’il était diflicile de les connaître tous; ils avaient suffi pour remplir de gros volumes, et les juiiscoasidtes Néron et (iirard avaient pu foiiner un énorme in-folio du recueil des ordonnances et déclarations sitr le fait de justice et F abréviation des procès. L’abréviation des procès ! c’était là le but vers lequel avaient tendu en vain bien des réformateurs , et leurs efforts étaient venus échouer contre les ruses des gens de justice. Dès le xiv' siècle, le roi Jean avait publié, pour l’abréviation des procès, l’ordonnance de 1383 ; deux siècles plus tard, en 1339, François 1" donnait dans 1e inêiue but l’ordonnance de Villers-Cotei'ets ; mais le mal , à peine réprimé , renaissait plus gland et plus profond.
Les précautions du droit canonique pour as.surer le tiiomphe du bon droit avaient bien changé de nature
nÉFOHMES Sl’CCESStVES.
les formes des Décrétales , en passant dans les tribunaux laïques, s’étaient compliquées de tous les ambages qu'avaient pu imaginer tes praticiens. Les ecclésiastiques^ pour attirer à leur juridiction tous les plaideurs, avaient dû garder dos ménagements et conserver à leur justice un caractère d’équité et de conscience ‘ : ce caractère disparut promptement sous l’effort cupide des procureurs qui apparurent dès le commencement du xvi' siècle. Leur nombre était illimité d’abord, et l’autorité royale, effrayée de leur nraltiplication, voulut les réglementer : plusieurs ordonnances enjoignirent aux parlements d’en réduire le nombre. 11 pai-ait que^ leur probité était dès lors en suspicion et qnc leur profession n’avait pas un grand relief ; car, dès l’origine de ces fonctionnaires, on découvre dans leur organisation naissante trois prohibitions ; à savoir , que l’office de procureur dérogeait à la noblesse , qu’il était incompatible avec la profession d’avocat , et qu’il ne pouvait être exercé pai- des ecclésiastiques C'est dans les mains de ces officiers devenus ainsi
^ a L’£gliso attira presque tons les procès à In bar/e do scs tribunaux. « Les plaideurs^ du re.stCf étaient loin d'en murmurer, car ils trouvaient •t dans les officiulites, de rimpartialitë, de la science et une procédure « régulière, tandis que les justices séigneurialos n’étaient peuplées que de « chevaliers ès lois iguorants et corrompus. » (M. Kschbach, Court d'in» troduction générale à l'étude du droit, p.2^1.)
Une Constitution d’innocent III, rappelée par M. Boncenne (p. 148), défendit aux juges d’Kgliso de percevoir aucun droit sur les plaideurs, Hunf les cas oh ils seraient obligés d’aller aux champs pour l’examen de l'objet litigieux. (Décrétales, de vitâ et honeetate clericorum, cap. 10.) On sait que les juges civils recevaient des épices des parties , et que c'est en 1789 seulement que ce salaire a été supprimé.
* Duvignoau , procureur du parlement de Bordeaux , a prétendu le contraire dans une apologie de la profession de procureur, qu’il prononça à l'ouverture d’une conférence sur l’ordonnance, fuite à Bordeaux en 1782 et 1783. Il s’efforça d’établirque les procureurs ont toujours été assimt^rs ati^r avocats f qu'ile pouvaient être promus aux ordres sacrés, et enfin qu’iVs ne
54 FHILO!M)l>Uli: DE LA PROCÉDl’RE CIVILE.
nécessairement laïques, que la procedure canonique conimcnça à se dénaturer, et perdit les avantages qui hii avaient d'abord assuré un universel empire. Les praticiens italiens, venus à la suite de Clément Y à Avignon , ont été particulièrement accusés d’avoir surchargé la pixicédurc canonique de cautèles et de subtilités qu’ils prétendaient étayer de l’autorité du droit romain '.
Louis XIV, dont la puissance gouvernementale pénétrait dans tous les replis de l’organisation sociale , voulut réformer en oe point les abus dont gémissaient ses sujets, et faire sentir son autorité au.x gens de justice de tous les tribunaux du royaume. L’ordonnance de 1667 , rédigée au sem du conseil d’Etat, fut ensuite soumise à des conférences comjiosées des magistrats les plus célèbres , tant du conseil que du parlement de Paris. Ces conférences commencèrent le 26 janvier 1667, et au mois d’avril suivant, parut cette ordonnance nouvelle qui devait « bannir les détours ruineux de la chicane » . C’é-
drrnyfaifui Sur ce dernier point, il est forcti d’avouor que notamment Ouy Coquille, d’Argentré et Loyscau étaient d’un avis tout différent. Le livre de Duxigiicau, qui cuotieut quelques recherchée curieuses, a été publié à (fcnève , en 1783, sous îo tiln; de Dhroun fur (a profession de procureur, et forme uii volume iii-8**. — Boucher d’Argis prit aussi le parti des procureurs dans l’Kfityr/ojw'die (v® l’rocurcurs). Voy. entin une série d’articles publiés dans le journal le Droit des l8 , 20 et 22 octobre 1852) sur l’origine des procureurs cl des avoués. On y passe en revue tous ceux qui ont illustré cette profession auprès du parlement do Paris , depuis Hilaire Clément, mort en 1390, jusqu’à Bigot de la Boissière, au xvijl* siècle. Il y a aussi sur /a profession des procureurs.
par Groustel (I7i9 , in-12), et les CowndcVo/ioti# sur la grandeur et ia~ Jécadencs de la procession de procureur (1813).
* « C’est chose certaine , disait L<)yseau , que la plupart de nos chica- « neries, longueurs et procédures vicieuses, ont été apprises des praticiens « de cour d’Lgiise, lorsque lus papes séaient en Avignon, o (L. III, cli. 3, oo 8.) Loyseau est trop sévère : nos praticiens aidèrent bien à ceux d'Aiiguou.
* Proers'cerfHil de* •onfétemet tenues par ordre du roi poux rexamtn
BÉFOfiMES SUCCESSIVES.
tait la première fois que les règles de la procédure civile étaient réunies dans un ordre méthodique et séparées de matières étrangères à l’administration de la justice. Les ordonnances de Villers-Coterets, d'Orléans et de Moulins; les édits de Cremieu , de Roussillon et d’Amboise, ne présentaient, ni cette clarté, ni cette méthode, ni cette unité de vues ; les unes ne prononçaient que sur certaines parties de la procédure , les autres ne traitaient de la justice que d’une manière accessoire *. L’ordonnance de 1667 fut le premier |ias fait dans la voie de notre codification moderne ; c’était la première fois qu’on ^oyait une loi tracer à tous les tribunaux du territoire la marche de la procédiu-e, depuis l’ajournement introductif d’instance jusqu’à l’excculion des jugements. Aussi est-ce une des . lois que le grand siècle compte au nombre de ses titres glorieux Nous l’avons révisée sans doute avec utilité, mais nous ne devons pas oublier qu’elle a ser\i de type et de point de départ à notre code de procédure moderne.
<le« articles de l’ordonnance civile du raoie d*Bvril <667, p. 2 de l’avcrtis- Kment. (Nouv. édit., Pari», 1740, in-4®.)
* Les principales ordonnances «nr la procédure sont colles do 1363, a
de 1446, de 1453 (on a dit de celle-ci qu’elle fut notre premier code de
procédure), de 1493, de 1536, d’août 1539 (Villers-Coterets) , de 1560 (Orléans), de 1563, de 1566, do 1572, de 1667 (l’ordonnance civile) et de 1670. Il y eu avait qui ne régissaient la procédure que dans quelques provinces, telles que les ordonnances d’Ys^sur'Tbyle et d’Ahbcville. [Au recueil de Néron et Girard , il faut ajouter les ctunpilalions suivante.s :
Code üiUet ou dea procureurs^ recueil d’édit.'», déclarations, arrêts et règlements concernant les fonctions des procureurs du parlement de Paris; de délibérutioDs de la conmiunnuté des avocats , cl d'instructions relatives U l’ordre judiciaire. Pierre Gillet, ancien procureur, donna pour la preraiéro fuis cet ouvrage uu public en 1714. — Code Pout-Chartrain , recueil de règlements concernant la justice, rendus sous le chancelier de Pont-*
Chartrain, imprimé par son ordre en 1712. Les règlements anal<^tes, dom>é8 sous le chancelier le Tcllier, avaient été également rassemblés en 1687 sous le titre de Cods U 7>tb>r.J
* Thémis J t IV, p. 236,