‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 22 sur 148 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

CttlP d’(E1L sir les TRAVAIX CRITIQIES ET LES PLAI.NTES ÉLEVÉES CONTRE l’ ORDRE Jl DICIAIRE ET LA PROCÉDURE CIVILE, DEPUIS LE Xn* SIÈCLE JISQL’a LA PIN DU XVIIl'.

L’ordonnance de 1667 fut une léfdtime satisfaction accordée à des plaintes depuis longtemps formulées. De toutes les calamités qui accablèrent nos pères pendant la dmée de ce brillant mais orageux xvi' siècle , aucune ne sembla plus vive que la décadence de la justice et les vices de sou administration. On dirait, en lisant les pages plaintives ou indignées de nos vieux jurisconsultes, que les guerres priv ées du plais furent plus douloureuses encore que la guerre civile, et il est venu jiisijirà nous presque autant de géinisseinents sur la conuption de la justice et la rapcité de ses ministres que de lamentations sur les décliiremenls religieux. Je vois d’abord, prmi ceux qui préparaient de loin la réforme opérée enfin pr Louis XIV, l’illustre chancelier de l’Hospital, qui, dans ses Mémoires pour la réformalion de la justice , protestait contre la vénalité des charges , et s’efforçait de réparer les malheurs causé“spar leschanceliersDupratet l'oyet, ce bipedttm nequissimus , comme l’applait Dumoulin. En même temp iiuc l’Hospital déteste les procès en

COUP C’OEIU SUR LES TR/IVAUX CHiTigUES. 57

beaux vers latins, dans son épHre De exsecratiotie litium, j'entends le grand jurisconsulte Guy Coquille tonner cotitrà fiscales fitrores, dans scs œuvres poétiques et stigmatiser dès cette époque les tributs que les gouvernements modernes prélèvent sur la justice. Je lis les plaintes amères dont Carondas le Caron fait précéder ses Réponses du droit français, et où il « déploré le désordre qui... « peruertit toutes choses, faisant appeler et estimer lus- « tice ce qui n’en retient à grand’i)eine l’ombre. — Nous « Soyons, dit-il en son avant-propos, nous voyons la « France, laquelle autresfuis a esté tant honorée des « peuples voisins et estrangers pour la lustice qui y re- « gnoit, estre aujourd’huy très mal renommée pour les « corruptions qui aueuglent les juges et magistrats : « tellement qu’il semble que les diverses loix et ordon- « nances qu’on y publie pour l’adminislration de la lus- « tice et institution de nouueaux ofticiers, ne sont que « nouueaux appasts pour nourrir et affriander le procès « qui est le malheur fatal de la France ^ ». Adrien Turnèbe , dans une épitre adressée à l’Hospital , appelle les officiers de justice « pestes populatoresque popelli » et s’écrie :

Ad prædam accurrunt unà : inventaria scribunt

Omnibus invitis hæredibus : optima furtim

Avertunt , coroeduntque palam quam plurima

' Ouidonii ConchylU Someniti Niverntniii pnimata. Nivemi , 1590, iu-8».

’ HtiponuB du drokt françoit , par Carondas le Caron, jurisc. parisien. Paris, 1586, in-8®. — [Voy. aussi le Diieour» de ta juetice , par Cliarles de Jîourgucrille, lieutenant général à Caen. Paria, Chesneau , 1579 , in-4*.]

^ Adriani l'urnobi EpUtola ad Uoepilatem , Franciæ cancollariuin , scripla auuo 1560.

PHlLOSOFniE DE LA PROCÉDURE CIVILE.

A la fin de ce siècle , Loyseau accumule toutes ses colères contre la vénalité des charges et la cupidité des procureurs ; dès le début de son Traité des offices, il donne cette instruction aux juges « que s’il est vray que Time « des plus grandes ailQictions de ce monde sont les prou cez, il s’en suit que i'une des plus grandes charitez, « c’est d’em|iescher les procez , ou du moins les vuider « promptement ' » . Cette jiensée d’aviser aux moyens de l»acifier les plaideurs est poursuivie par beaucoup d’esr prits généreux , et tandis que Loyseau laisse éclater toute la vinilence de son style dans son fameux Discours de tabus des justices de village ^ nous voyons paraître des écrits aujourd’hui oubliés mais bons à signaler, tels que V Eridographie du toulousain Noguier la Source et Origine de procès , de Jean de Marconville et les Moyens pour abréger les procès , de Philibert Bonet *.

[Si des traités des jurisconsultes nous passons aux autres écrits du tem|)s, nous trouverons des attaques bien plus hardies. Dans la chaire chrétienne, Michel Menot prêche contre les gens de loi, et Olivier Maillard avertissait ses auditeui's de se gai der des et caetera des notaires. ^ Dans

* Loyseau, Du Droii de» o/pcea, édit, de 170), p. 28,

* h' Eridographie , coutcoaut la description de proc**s, qui le nourrit, et que faut-il auoir pour IViiiter, par Antoine Xoguior, tolosain. /mprimé d Tolose par Guiilon Boudeuille, 1552, iu-S®.

* La de bien policer la République chreetienne, contenant Veetat

et Vofpce des magistrats ; ens‘'mble la lource et origine du yirocée et détes talion d'iceluy, auquel est indissolublement conjoincl le mal et la misère qui procède d« mauvais roisins. Paris, Jean Dallier, 1502, petit

— • i** édition. Rouen, 1582.

* Moyens pour abréger tes prorèe et oster les empeschements de bonne et brefte expédition de justice, faietz par manière de conseil et adrie, par maistre Philibert llor.et, docteur èi droits. Paris, Guîlhmme Lenoir, 1556, in-S». — On peut encore citer do lu mf^m© époque une critique intitulée : !)eux Phidoyez d enlre M. Prof'ts , apfielaut de la sentence du tenesrbnl de Raison. , , et M. de Bon-Accord. P»iris, Chesnenu , 1570, petit in-8*.

COUP D'œn. SUR les travaux critiques. 99

les livres entachés d’hérésie , les saliies les plus violentes livraient à la risée jHibliquc tout l’ordre judiciaire. Henri Estienne , dans son Apologie pour Hérodote , poiii'suit de ses traits les plus acérés les suppôts du palais. Rabelais, avant lui , s’était moqué , avec son cynisme habituel , dé la justice et de ses ministres. Dans deux chapitres tout entière de son Pantagruel, il accumule des phrases bizarres, et il place ce galimatias incompréhensible, comme échantillon d’éloquence judiciaire , dans la bouche du seigneur de Humevesne et de son antagoniste, lorsqu’ils « plaidoyent deuant Pantagruel sans aduocats ’ » . 11 enchérissait ainsi sur la farce de l’Avocat Pathelin, cette satire des mœurs judiciaires du xv' siècle. Dans sa facétieuse énumération des livres qu’il suppose dans la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor, il invente les titres les plus burlesques pour les ouvrages de jurisprudence, tels que « le Chatfoun-é des procureurs, la (lomplaincte des aduo- « cats et la Rustrie des prestolans » (c’est ainsi qu’il apjielle les juges de village) Il fait juger par Pantagi-uel un procès inextricable auquel n’avaient rien pu comprendre les « vieulx rabannistes » (gens à rabat). Pantagruel, pour se tirer d’affaire, fait brûler l’amas de sacs qui contenait les procédures et entend les explications des parties ellesmêmes sans intermédiaires. Il écarte les praticiens, «veu que les loix sont extii-pées du mylieu de philosophie morale et naturelle » à laquelle les avocats ne connaissent rien , non plus qu’aux n lettres d’humanité l't congnois- .sance des anticquitez et liystoires... dont biutes foys les

' I.a l'i» de Gargnii(ua et de l'nniagruel , liv. U , cb. tO, 11 et 12. * Ihid., liv. Il , ch. 7.

droitE sont tout pleins ' ». Et les deux parties furent contentes de son arrêt , ce « qui feut quasi chose incréable. Car aduenu n'cstoit dcpuys les grandes pluyes et n'aduiendra de treize iubilez , que deux parties contendentes en jugement contradictoire soyent egualemeut contentes d’un arrest dcffinitif ’ ». il pousse encore la déiision plus loin, dans l'histoire du « iugement du iuge Uridoye, lequel scntentioyt les procès au sort des dez ». C'est là qu’il raconte « comment naissent les procès , et comment ils viennent à perfection ». il écrit six chapitres pour prou-, ver que le jugement des procès par les dés est aussi raisonnable que le jugement |)ar délibération, et il termine par « l'estrange hystoire des perplexilez du iugement humain ’ ».]

L’opinion d’un jihilosophe dont l’esprit sceptique reflète aussi une des faces du génie du xvi' siècle , ne peut non plus être ici |iassée sous silence. Montaigne fait peu de cas des lois positives, des tribunaux régulière et des formes destinées à assurer l’administration de la jastice. Les lois , voici en (piels termes il eu parle ; « Elles se a maintiennent en crédit , non parce qu’elles sont justes, « mais parce qu’elles sont loix ; c’est le fondement mys- « tique de leur auclorité ; elles n'en ont point d’aultre qui « bien leur sert. Elles sont souvent faictes par des sots ; « plus souvent par des gents qui , en haine d’égualité, ont « faulte d’équité -, mais tousjoure par des hommes auc- « teure vains et irrésolus. 11 n’est rien si lourdement et

* La Vie de Gargantua, liv. II, cb. 40.

* ibtd, ch. 13.

* Liv. 111, cil. 30 à 44. Au ch. 12 du liv. IV, il fait passer son héros dans U pays de Procuration, oü U observe « l'estrange manière de viure eutro les chkaootu ».

COIP D'œiL SUR LES TRAVAUX CRITIQUES. 61

« laidement faultier que les loix , ny si ordinairement.

« Quiconque leur obéit parce qu’elles sont justes ne leur « obéit pas justement par où il doibt. Les nostres fran- « çoiscs prestent aulcunement la main , par leur desrègle- « ment et déformité , au desordre et corruption qui se « veoid en leur dispensation et execution. Le comman>

«< dement est si trouble et inconstant qn’il excuse aulcu- « nement et la désobéissance et le vice de l’interpréta- « tion , de l’administration et de l’observation. » La justice, voyez comment il la traite : « Considérez la forme « de cestc justice qui nous régit ; c’est un vray tesmoi- « gnage de l’humaine imbécillité. Tant il y a de contra- « dition et d’erreur !... Combien ai-je veu de condem- « nations plus crimineuses que le crime 1 ». Et dans le même chapitre, il nous donne son idée sur les tribunaux : parmi les nations fortunées, il range celles qui n’ont guère de lois. « En voyià , dit-il , qui pour touls juges,

« employent en leurs causes le premier passant qui « voyage le long do leurs montaignes ‘ ; et ces aultres . « esliscnt, le jour du marché, quelqu’un d’entr’eux,

« qui, sur le champ, décide touts leui-s procès. Quel dan- « gier y auroit-il que les plus sages vuidassent ainsi les « nostres, selon les occurrences et à l’œil , sans obliga- « tion d’exemple et de conséquence ? A chasipie jiied son « soulier. Le roy Ferdinand , envoyant des colonies aux « Indes, voulus! sagement qu’on n’y menast aulcuns « escholiers de la jurisprudence , de crainte que les pro-

' C’était un iiBngo presque général dons les républiques de Lombardie, au xili' siècle, de confîer à des juges étrangers l’administration de la ju.stice. Kttcure de nos jours, la république de Saint-Marin cboiail toujours jionr juge un étranger.

62 PIHLOSOPIIIE DE LA PROCÉDIBE CIVILE.

« cès ne peuplassent en ce nouveau monde , comme « estant science , de sa nature , génératrice d’altercation « et division : jugeant avecques Platon que c’est une « mauvaise provision du pais , que jurisconsultes et mè- « decins « .;\illeurs , son aversion contre les affaires judiciaires lui fait dire : « A combien de fois me suis-je « faict une bien évidente injustice, pour fiiyr 1e hasard de « la recevoii- encores pire des juges, après un siècle d’en- « nuys et d’ordes et viles praticques... * « Les ordonnances de son temps, il les appelle « je ne sçais quelles «'Chestifves reformations sur les habillements , la cuisine « et la chicane * r> . — « Pourquoy , se demande-t-il encore, « est -ce que nostre langage commun, si aysé à tout « aultrc usage , devient obscur et non intelligible en « contract et testament ? * »

J’ai tiré de Montaigne ces longues citations, parce qu’elles résument beaucoup d’écrits publiés au xvii* et surtout au xyui* siècle, et qu’il ne manque pas encore de personnes qui partagent cette manière de voir. Montaigne semble être le chef de cette classe de réfonnateui's qui , pour améliorer la distribution de la justice, ne proposeraient rien moins que de supprimer toutes les institutions judiciaires : opinion que nous vendons préconisée par les gens de lettres et les esprits légers , mais dont on a lu plus haut la réfutation.

11 faut bien le dire, ces boutades signalaient un mal profond ; mais parmi ces écrivains du xvi' siècle nous n’eu

' Montaigne, Ettait, liy. III, ch. 13.

* [bid . J liv. III, ch. 10.

r * Ibid., liy. III , ch. 9.

* Ibid., liv. III, ch. 13.

COl'P d’oeil 8UB LK8 TRAVAUX CRITIQUES. 6.1

trouvons guère qui imli(|iient des remèdes pour coniger la vénalité, profanation et cotitemnement de la justice, comme disait (iuy Coquille. Toutefois, un principe d’une importance majeure et que Ton s’étonne de ne pas voir apparaître dès l’origine de la procédure , à savoir que les juges doivent motiver leurs jugements, est mis en avant sous Henri II, par Raoul Spifame, ce jurisconsulte singulier, que ToiiginalHé de son esprit fit passer pour fou. On sait que quelques-unes des idées de Spifame, consignées dans les Anéts imaginaires, qu’il siqiposait avoir été rendus par Henri H, en 1556, ont été depuis accueillies par le législateur; mais sa meilleure invention, celle d'obliger à motiver les décisions judiciaires fut la pins tardive à faire son chemin , puisque ce n’est qu’à la révolution de 1789 qu’elle a été consacrée dans nos lois. Spifame avait été plus heureu.\ en proposant d’abolir les justices seigneuriales dans les grandes villes : précurseur de Loyseau dans la lutte des juristes contre la féodalité justicière, sa proposition trouva de Técho , et la suppression des prétoires seigneuriaux dans les villes principales, diminua le nombre des jiigeries inutiles *.

Mais la maxime qu’un bon jugement doit porter avec lui la démonstration de sa bonté et la preuve de sa raison, est tellement précieuse qu’elle doit faire placer le livre de

• [Sur le singulier ouvrage de Spifame, Dirtsarchitv UenricA Kegh chriêHanitsimi Progymnasmataf voy, une notice de Secousse, Hist. àt VAcad. du tn«crip/ions tt btlUi-leUrea ^ t. XXJII , p. 271, etDebure, Bibliogr. inaiTuctivt, Hist., t. il, p. 90. Ces articles ramenèrent l’attention sur ce livre oublié, dont les idées furent remises on circulation dans un volume intitulé : t Vuu d’tin politique du tiède tur la Ugitlation de ton temps, également propret à réformer celle de nos jours^ ou Choix des arrOts qui composent le recueil de Spifame, connu sous lo titre de : Pic<parc/ii<9 Henrici, etc. , avec des observations, par Auflray. • Paria, 1775, in 8®. ]

64 PHIL060PHIE DK LA PROCÉBIRE CIVILE.

Spifame au premier rang de ceux qui ont contribué à l’amélioration des formes judiciaires. Jamais cet inventeur de règlements n’eut une inspiration plus ingénieuse et plus utile que le jour où il supposa l’existence de deux ordonnances par lesquelles il était enjoint à tous les juges de mettre dans leurs sentences et arrêts la came expresse et spéciale d iceux.

La Roche-Flavin à son tour, dans ses Treize Livres des parlements de France, mit sur le compte de l’histoire le rêve de Spifame. « Anciennement, écrivait-il, les juges « avaient coutume d’insérer dans leurs jugements la cause a ou motif de la condamnation ou absolution ; mais au- « jourd’hui cela n’est en usage , et les arrêts et sentences « ne contiennent que ce qui est ordonné , simplement sans « autre raisonnement '. »

Cette même pensée qu’il fallait que chaque décision contint son motif, devait rester plus de deux cents ans à l’état d’utopie , et cependant , un troisième écrivain du XVI* siècle l’inscrivit parmi ses aphorismes législatifs. «-Nec décréta exeant cum silentio, sed judices sententiæ « suæ rationes adducant, idque palam, atquc astante « coronft » , disait le chancelier bacon

C’est un des plus graves reproches que l’on puisse faire aux rédacteuis de l’ordonnance de 1667, que d’avoir négligé d’inscrire dans la loi un principe aussi fondamental. El nous devons l’avouer, à regret pour notre pays, ce ne fut pas la France qui eut l’honneur de faire passer la première, des régions de la théorie dans le domaine de la

* Treize Livrés des parlements de France, Uv. XIIÎ, ch. 6^

* l)e Justifia unirtrealig apborisine 38.

COUP D’œit Sl'H LES TKAVAm CRITIQUES. 65

pratique , «ne règle aussi précieuse : car à Naples , dès le mois de septembre 1774, un édit prescrivait aux magistrats do ne juger que sur le texte de la loi , et de motiver leurs décisions'.

Signalons parmi les bienfaits rendus h la justice par le chancelier de l'Hospital , la création des présidiaux , tribunaux nouveaux fondés dans le but de diminuer le nombre des degrés de juridiction, et de soustraire les plaideurs aux abus des anciens tribunaux , dont on restreignait I par là la compétence.

Mais Ayrault, dans le même temps, disait, dans une harangue adressée au duc d’Anjou, en 1 570 ; « (jue iamais « on ne veid tant de juges et si peu uéantmoins de bonne et « briefve lustice. . . en ce royaume, qu’elle en est bannie « comme si on luy avoit fait son procès à elle-mesme* »

Avec l’apaisement des troubles civils la justice refleurit, et les plaintes si acerbes des jurisconsultes contre l’ordre judiciaire devinrent moins vives. Des magistrats illustres semblent, par l’excellence de leurs arrêts, avoir rendu moins sensibles les vices de la législation , et justi|jé ainsi cette jiensée de Platon , rcpi’oduite de nos jouis par MM. Portalis et Dupin , qu’il vaut mieux posséder de bons juges avec de mauvaises lois, que de bonnes lois avec de mauvais juges. Pendant le cours du xvn' siècle on n’attaqua plus si vertement la justice, et au lieu des amères doléances des jurisconsultes et des magistrats eux-mêmes, il n’y eut plus que la critique des poètes. La magistrature, éminente par ses lumières et sa vertu, fut entourée d’un respect profond. Les gens de lettres reprochèrent à la

* Kncifrlopiilie méikodii/ve, jnti«priid., v" Arr/l , cl Roncenne, într.')ilucüan, p. 129.

pn»cé(liire son obscurité et ses ennuis , mais se Iwmèrent à la satire des plaideurs et des procès Toutefois les traits nombreux dirigés alors contre les discussions judiciaires, en les représentant comme une source de calamités, de frais et de vexations, attestent les périls de cette guen’e du palais, partant les vices de la procédure. Longtemps avant que Boileau écrivit contie les procès son épitre fameuse, et Racine sa comédie des Pfofcfeurs , un poète, aujourd’hui oublié, dirigeait, dans une mazarinade digne de remarque, des invectives éloquentes contre la pixicédure et ses misères *. Et dans le pi'emier quart de ce siècle illustre on ne craignait pas d'inscrii'e sur la tombe d'un conseiller de Rouen dans une épitapite en beau style lapidaire, que ce magistrat, livré toute sa vie à l’étude des lois, avait laissé ses fonctions, parce qu’il avait honte de mourir au milieu des procès : .

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