PER OCTO
LVSTRA THEBIN PIE COL VIT, REGI 8VO RENE NOTVS, DE REPVBLICA SVA RENE MBRITVS
SVO HVNERE RENE KVNCTUS,
LVBENS
DESTITIT
* [Od imprima en Hollande im conte satirique intitule : U ProcH ut «n abyme $om fond, et où plaideurs et gens de justice sont traités avec une incroyable crudité. Les caricaturistes se mlrcut aussi de la partie « ot M. Lebcr cite 2984 de sa biblioth.) qtmtre caux>fortcs italiennes des plus suiguliùresi gravées au xvii* siècle et intituléos : te Procès dee procès, Bayle ne dédaigna point de rendre compte d'dr/r^uin procureur, farce jouée aux Italiens, et tout Paris applaudit avec une joie indicible la scène des deux procureurs dans le Mercure ^a/anf.]
* Dans le siècle précédent, Guillaume Passerai avait chanté : « la Divi> nlté des procès. »
* Gaspnr Lcmarchant , seigneur d^Outrclaizo, conseiller à la cour des aides de Normandie. Son épitaphe se voit dans l'église de Saint-Manvieux, près de Caen, et M. de Caumont L’a donnée tout entière dans su
tiijue monumentale du Caltadosj t. 1^, p. 2i3.
cotp D’œa SUR les travaux critiques.
RELIQVVII VITÆ
TEHPVS SIBI SVISQVK PH*ST1T1T, NON QVOO TÆDEHET PATRIÆ VIVERE , SBD QVOD
PVDEREÏ IN LITIBVS MOKI
C’est dans ce calme des esprits que Lamoignon écrivit ses Arrêtés, et préjiara l’ordonnance de 1667, qui devait réglementer à nouveau la procédure civile et y inh-oduire un ordre inconnu jusqu’alore. Malheureusement Lamoignon n’était pas l’ami de Colbert, et ce fut Pussori, oncle de ce ministre, qui fut chargé du rôle ]irincipal dans la rédaction de l’ordonnance. I*us.sori, quoique instruit d’ailleurs, était un homme d’un caractère intraitable, fort entêté du passé et sans vues profondes sur la législation. Il ne comprit que d’une manière étroite son office de l’éfonnateur. Sans Lamoignon, la nouvelle ordonnance n’eût été cju’un résumé mis en oi dre des anciennes ordonnances. Mais, grâce au premier président , on lit disparaître les plus criants des anciens abus. C’est ainsi que l’ordonnance de 1 667 U coupa court à la multiplicité des appels des Jugements préparatoires, l’une des plaies qui désolaient le plus l’ancienne jurisprudence. Il ne fut plus |>ermis désormais de revenir devant le juge pour alléguer la faute du juge lui-même, sur l’appréciation des actes et des faits, espèce de voie de révision incessante , qui faisait de la lin d’un procès comme de la victoire de f.admus, et dégradait la magistrature On ne vit plus les instructions
par écrit s’allonger, se grossir au gré d’un vil intérêt, les procureui’s creuser une mine sans fond, elles rapporteurs attendre quelquefois les pièces toute leur vie. La contrainte par corps, qui était alore une règle générale en matière civile , tomba au rang des plus étroites excep-
68 pniLOsopnre »b l\ phocédihi civile.
lions'». Malheiireusenicnl l’oidonnancc de 1667 ne s’occupa pas de la saisie immobilière, et lais.sa ainsi le pays livré dans celle partie de la législation, à la plus affreuse anarchie. Enfin, le projet de créer des formules pour seiTir à l’exécution de l’ordonnance devint aux mains des gens du fisc l’origine de l’introduction du iiapier timbré en France, ce qui aggrava encore les frais de justice La réforme ainsi opérée inspira le respect, et ce concert de satires et d’épigiammes qui s’élevait contre l’ancienne pratique devint moins unanime. Les esprits incessamment occupés à la recherche du mieux tournèrent leurs efforts, non contre les vices de la loi , mais contre les défauts des hommes. On entreprit le perfectionnement des moeurs judiciaires, au nom de la morale et des principes religieux. C’est aloi's que parurent nn certain nombre de traités sur les devoirs des magistrats, où l’on exhorte les dépositaires de la justice à extirper ceux des abus qui subsistent encore. Déjà, au commencement du siècle, Jean de Cuiras avait composé un « Discours des parties et office d’un bon et entier juge®»; en 1692, Denis Simon, conseiller au bailliage de Beauvais, rentra dans cette voie et donna « l’Idée d’un bon juge » à la suite de sa Bibliothèque historique des auteurs et interprètes du droit. En 1699, un membre d’une des familles parlementaires de la Bourgogne, Fyot de .Montiiont, fil paraître, sous le voile de l’anonyme, un ouvrage intitulé : « les Qualités nécessaires
* Blo^aphio de Gnilluume de Lamoignon^ par M. Sorbier. {Mémoiren ée l' Académie de Catn f vol. de 4847, p. 339.) *
^ Le papier et le parchemiu timbrés furent établis, suivant les diploma* listes bénédictins , en Espagne et eu Hollande, Ean 4 555 ; k Bnixellee , en 4668 au plus tard, et en France l'an 4673.
’ Lyon, 4605, în-4î. • ^ .
COVF d’(EIL sur les travaux critiques. 69
« à un juge avec la résolution des questions les plus im- « portantes sur les devoirs de sa profession'. » Deux ans apres, un ancien magistrat angevin, que ses collègues avaient éloigné de leur compagnie, Frain du Tremblay, publia à son tour, et aussi sous le voile de l’anonyme , des « Essais sur l’idée du parfait magistrat, où l'on fait voir « une partie des obligations des juges " » . Dans ce livre , écrit d’une manière négligée, Frain du Tremblay rappelle sans ménagement aux juges leurs devoirs, et attaque, au nom de la conscience et des principes religieux , les abus judiciaires de son époque *.
Le xviii' siècle arrivait avec toutes scs aspirations inquiètes vers un état de choses nouveau. L’ordre judiciaire et la procédure allaient redevenir l’objet d’ardentes réclamations. Les abus étaient pesants et assuraient un bon accueil aux écrits qui les dénonçaient. Mais si l’on signalait amèrement le mal, la frivolité do l’époque ne faisait guère chercher le remède , plus diflicile à découvrir qu’on ne le supposait. Beaucoup n’étaient guère éloignés de l’avis de Montaigne , et trouvaient (|ue le meilleur moyen pour couper court à tout, était de supprimer purement et simplement la justice , ses formes et ses ministres. Mou-
* Paris, Emery, <699, in-12. Une 3« édition parut en 1706. (Voy. lo Dieiionn. de Barbier.)
® Pitris, Eraery, 1701, in-12.
* Je clorai rénuinération de cette série de publications en citant Pîh*4® qu*un certain Hoquet fit imprimer i% Bftle, en 1740, tout ce titre ; Traité rfM /ribuNdUiT de judicature , où l'on examine ce 90Ç /a religion exige det }uge*t dee plaideurt , de$ avocate et témoins, avec une préface oii Von prouve gue la justice «K la source de la tranquillité , de la gloire et du bonheur des Etats.
[On a aussi imprimé & Venise, en 1737, un in-8* assez singulier, intitulé ! Il foro alV ename : considéra zioni utili, diletteroU , ervdile , morali per ti Giudici , Àvvocati , Clienti , ed altri , opéra del t>ignor G. Antonio t^uerini. Mais cet ouvrage iPa que rarement trait aux abus du palais.]
PHUiOSOPHlE DE U PltOCÉm'RE CIVILE.
tesquieii, président à mortier au parlement de Bordeaux avouait ne rien comprendre à la procédure , et disait que c’était l’une des choses qui le dégoûtaient de son métier de président : lui, magistrat de cour souveraine, il écrivait, dans ses Lettres persanes, ces paroles célèbres : « Il V. serait assez diflicile de décider si la forme s’est rendue « plus pernicieuse lorsqu’elle est entrée dans la jurispru- « dence, ou loi-squ’elle s’est logée dans la médecine; si « elle a fait plus de ravages sous la robe d’un jurisconsulte « que sous le large chapeau d’un médecin, et si, dans « l’une, elle a ruiné plus de gens qu’elle n’en a tué d»n« « l’autre. r>
Les Lettres persanes datent de 1721 : quatre ans plus tard, en 1725, l’abbé de Saint-Pierre, que M. Villeraain considère à juste titre comme le précureeur de V Esprit des lois', se coiLsolait de sou expulsion de l’Académie française, en faisant paraître le Mémoire pour diminuer le nombre des procès. Réfugié au milieu de ce cercle d’amis connu depuis sous le nom de club de t entresol et qui fut le premier essai d’une académie de sciences morales, il recommençait la guerre contie la vénalité des charges. Voici l’analyse de son livre :
Il se plaignait sans cesse de « la jietite étendue d’esprit « de nos anciens législateurs ». C’est-à-dire qu’il réclamait vivement la réforme de notre ancien droit, et demandait pour nos lois ce que l’on a apj)elé depuis codification, ou plus d'étendue dans leurs dispositions, plus de clarté, plus de tendance à l’utilité sociale et à l’uniformité.
Par l’étendue plus gi-ande de leui-s disjKisitions , il
' M. VilUmain , Tableau de la litle'rature au mil' liécle, 45» leçon
COUP d’œil SUB LB8 TRAVAUl. CRITIQUES. 71
espérait prévenir tous les doutes , et par suite éviter les procès qui en sont la conséquence , et dispenser des k commen- « taires qui grossissent nos livres de loix ». « Un article, « disait-il, qui a besoin de commentaires, est défectueux; « car, ou il n’est pas suflsant pour décider tous les cas <( et toutes les questions, ou bien il est mal exprimé. » il espérait ainsi que u chacun , avec son Recueil des Loix « civiles du royaume, qui composcroit tout le Droit « fransois, puuroit, sans sortir de son cabinet, sans « frais, en un quart d’heure, savoir la décision de la « question». ' •
Comme par le laps du temps et le mouvement des affaires, il ne tarde pas à se pi-oduire une foule de questions nouvelles, non tranchées pai- le législateur, et qui sont la source de nouveaux procès, l’abbé do Saint-Pierre i-éclamait comme étant d’une utilité capitale, « l’établissement « d’une comiHignic peiyiétuelle destinée à perfectioner » perpétuellement le droit fransois, fxiur diminuer tous les » jours les sources des procès ». Il demandait l’établissement d’une académie de législation , formée de jurisconsultes savants, chargée de faire dispai-altre l’obscurité des lois, tant en la forme qu’au fond , de rédiger tous les dix ans une édition nouvelle du corps du droit , d’en bannir les antinomies, les expressions vieillies et les dispositions surannées, de recevoir des magistrats et des {tarlements des obseiTations critiques sur les points vicieux du droit , enûn, de mettre au concours la rédaction d’édits perfectionnés sur chacune des principales matières , eu décernant des piix aux auteurs des meilleui's projets. 11 conférait ainsi le pouvoir législatif, non pas à un corps de députés composé d’hommes de iMofessions et d’aptitudes diverses, élu par des citoyens étrangers à la science
du droit , ot perpétuellement renouvelé par les fluctuations politiques , ni à un conseil d’Etat choisi par le gouvernement et trop dans la dépendance du jHJUvoir, ni aux magistrats des liibunaux dont tes attributions ne doivent pas excéder l’application des lois, mais à une compagnie formée d'hommes d’élite, se recrutant elle-même par une libre élection, et demandant des lumières, des renseignements et des matériaux à mettre en œuvre , à tous les hommes comjKHenLs et livrés soit à la pratique , soit aux études théoriques.
L’abbé de Saint-Pierre pressentait donc la rédaction des Codes et la création de l’Académie des sciences morales et politiques. Mais il eût voulu de plus que les Codes une fois rédigés, eussent sans cesse été revu? et améliorés par une compagnie perpétuelle; il eût sans doute été fort affligé du nombre énorme et de la confusion des lois promulguées chez nous depuis soixante ans.
Outre ces deux points principaux , il faisait une grande guerre à la diversité des coutumes, à leur variation de territoire à territoire, ce qui, lorsque les parties changeaient de domicile, multipliait les procès. Il combattait la féodalité, la diversité dans la tenure des terres, l’inégalité dans les partages, la multiplicité des degrés de juridiction , la bizarrerie que présentaient les limites des divers ressorts, les petites friponneries et les vexations auxquelles se livraient les juges inférieurs , l’absence de lumière et de probité des magistrats partis de trop bas, et qui manquaient d’éducation et de sentiments élevés, la rapacité et les malversations des gens de linance , l'abus de la contrainte par corjis, la manière indéchiffrable dont les officiers publics écrivent leurs actes , le désordre des minutes des notaires, et une inlinité d’abus que malheu-
COUP n’œiL 8VR les travaux critiques.
reusement nos divorses ri^volutions n’ont guère fait disparaître. Mais il voulait en même temiis une magistrature puissante, se recrutant elle-même par une libre élection, en dehors de l’action dn pouvoir et n’admetlant dans son sein que des hommes d’une science éprouvée , considérables par leur naissance et par leur fortune. Il trouwit meilleur de traiter les affaires par écrit que de les juger sur de simples plaidoiries orales. Il terminait enfin en demandant la liberté des sulistitutions, afin de maintenir les biens dans les familles , d’assurer la consei’vation et la splendeur des maisons nobles, et de rendre aussi élevée que possible la valeur des terres Son ouvrage , écrit d’une manière bizarre et prolixe, résume donc les idées des parlementaires , et reflète les aspiratioas que ses contemporains faisaient vera l’avenir : on y trouve réunis à la fois les principes les plus aristocratiques et un dédain singulier p<jur les maximes de nos ancêtres, des vues qui se sont réalisées et d’autres restées impraticables. Il avait emprunté la plupai t de ses idées aux jurisconsultes et aux magistrats de son terni» > déclare souvent qu’il s’empare d’observations que leurs auteurs n’eussent pas eu le loisir de mettre par écrit. Sur les procès mixtes qui nais- .saienl de la variété des statuts , il signale les lumières qui lui furent foumias par le jurisconsulte normand Frolland , et il cite à l’appui de sa thèse en faveur des substitutions, les reiLseignemenls que lui avait communiqués le célèbre de Laui ière. Mais ses vues générales sont trop souvent obscurcies par les minces détails dans lesriuels il descend et par les projets d’application peu réalisables qu’il mettait en avant.
L’abbé de Saint-l'ierrc revenaildonc à l’idée, soulevée au XVI' siècle , d’arrêter autant que possible les procès. Déjà , en 1668, on avait vu paraître \ Arbitre charitable pour
éviter les procès et les querelles ‘ , et ce sujet devait rester longtemps le rêve des gens de bien. En 1765, on vit publier encore un Essai sur les motifs d éviter les procès et sur les moyens den tarir la source. Malheureusement ces dissertations étaient trop vagues pour remi^dier au mal . « Ce « üvre , dit Boncenne , en citant l'Essai de 1765, offre le « tableau des inquiétudes , des longueurs et des frais qui « affligent les plaideurs. Voilà les motifs d’éviter les procès. « Ouant aux moyens d’en tarir la source et de faire dispa- « raître l’appareil des formes , l’auteur n’en a pas trouvé « d’autre que celui de rendre les hommes bons et justes, en « leur apprenant de bonne heure lesdevoira qu’ils doivent « remplir les uns envers les autres » — Cicéron avait été plus pratique avec celte seule réflexion : « On doit faire pour « éviter les procès , tout ce qui dépend de soi et peut-être « mémo un peu plus ; car il est non-seulement honnête , « mais quelquefois utile de relâcher un peu de ses droKs’.
Mais ces autcura semblaient oublier que l’on n’est jw-s loujoura maître d’éviter une contestation , et que souvent l’honnête homme a besoin de se défendre contre la mauvaise foi. L’hygiène, en effet, ne saurait mettre à l’abri de toutes les maladies, et l’homme le plus juste cl le plus pacifique a quelquefois besoin d’appeler à son aide les lois et la justice. Ces écrits devaient rester impuissants, parce qu’ils avaient un faux ]»oint de dé|»arl , parce qu’ils étaient composés par des hommes trop étrangers à la
' lu S".
* Bonccnnc, introduction, p. 8.
* « Convcnit À lilibtis, quantum licot, et uescio an pati16 plna otiam quâm licet, abborrentcm esse : c»t cnim non modo liberale, paululum non nunquàm de buo juro docederc, sed iutcrdùm etiam fnictuosuni. » Gic.,
De OIJir.t II, <8.
COUP D’œa 8im les travaux critiques. 75
jurisprudence , et qui sentaient le mal sans savoir remonter à sa véritable cause.
Ce qu’il eût fallu , c’eût été un examen critique des lois alors en vigueur, article par article , et des matériaux bien préparés pour la refonte de l’ordonnance de 1667. Mais on crut plus opportun de pousser à la suppression des formes judiciaires que de travailler à leur amélioration graduelle.
La forme emporte le fond, telle fut la pierre d’achoppement. Voltaire et toute son école se firent une arme teriible de ce triste adage , et battirent en brèche les lois judiciaires. — Voltaire écrivait à un magistrat , qu’il ne serait pas mal de trouver un jour quelque biais pour que le fond l’emportât sur la forme. Le mot était joli , remarque Boncenne ; mais avec quelques réflexions sur la marche des affaires , il est visible (]ue ce biais ne serait autre chose qu’un pouvoir arbiti'aire '.
Les gens de lettres confondirent les jurisconsultes dans leur haine pour les officiers de justice, et l’on vit des jouiTialistes conseiller sérieusement aux souverains qui voudraient comimer de nouveaux codes, de n’y point employer de jurisconsultes
L’excès était à son comble; Montesquieu, revenant sur les opinions de sa jeunesse , dut justifier l’utilité de la procédure. Il écrivit dans \' Esprit des lois un passage' fameux, répété par tous les commentateurs^. Frédéric,
* Boncenne » introduction, p. 4. [Voltaire, grand plaideur, eut souvent l*occnsion de manifester sa rancune. On rapporte qu’interrogé au sortir d’une audience sur ce qu’il y avait remarqué, il répondit : « J’ai vu la justice d’un côté et les juges de l’autre, n ]
* Boncenne, iôid., p. 4.
* EtftU dti loiêf liv. VI, ch. 2.
roi de Pnis.se , dans le préambule de son code , objet de l'enthousiasme d'alors , plaça aus.si cette réflexion devenue célèbre, que « puisipie l’injusUce a créé un aii d’embrouiller les aflaires , il faut que la justice ait un art de les débrouiller».
Dans la seconde moitié du siècle, les écrits dirigés contre les abus judiciaires furent uombi'eux : un mit an jour, jiar exemple, V Alnmhic des lois', la T/icniis dévoilée, publications dont le titre seul indique l’esprit et la manière. Il y avait ciiupianle ans déjà que d’Âguesseau avait composé , pendant son exil à Fresne, le Mémoire sur les vues (fénérales pour la reformation de la justice , où il se plaignait des frais énormes qui accablaient les ploideui’s. L’abus n’avait certes pas diminué depuis, et l’auteur de la Thémis dévoilée écrivait ces lignes : « A Tou- « louse , à Grenoble , à Aix , à Bordeaux , etc. , les frais « sont excessifs: ce n’est qu’un procillon, s’il ne coûte « que 10 ou 20,000 francs »
Au milieu de cette elTervescence des esprits , les commentalem's de l’ordonnance de 1667 travaillèrent pour l’usage exclusif du palais , et fermèrent l’oreille aux clameui's du delioi’s. On réimprima Lange et Bornier, qui avaient écrit sous le règne de Louis XIY, et qui s’attachaient au texte de la loi existante , sans s’inijuiéter de ce qui devrait ou de ce qui pouiToit êtie. Pothier, dont les travaux ont tant seni à la rédaction du Code civil , ne laissa sur la procédure iju’un traité i>eu remarquable , jwle ouvrage de sa vieillesse. Son collègue Jousse , l’un
• L'Alambir dn loix , ou Obferrniioni de Vami des François sur l'homme ei sur les lotx (par Rouillé d’Orfouil). A Htspahan, ^773^ in-8®.
** Thémis dévoilée y p. 23. *
COVP d’oeil sir les travaux critiques.
des derniers auteurs do pratique , prêta seul quelque attention aux opinions qui préoccupaient le public, mais se montra peu disposé à se faire l'écho des novateurs Pigeau et Denisart gardèrent le silence sur les idées nouvelles, et parmi les derniers commentateurs de l’ordonuance , je n’en trouve qu’un seul , le moins couna de tous, Dumont, qui mêla, à des explications juridiques, d«îs vues de réforme ou plutôt des réflexions critiques sur les abus judiciaires. Mais rin-12 anonyme de Dumont ne fit «ans douh^ pas autorité au palais 2.
Les auteurs de rEnoyolopédie n’apiwrtèrent point dans CO qu’ils donnèrent sur la procédure tout l’esprit d’innovation et de critique que l’allure de certaines parties de leur recueil ferait supposer. La rédaction des articles de jurisprudence fut confiée à des praticiens : les philosophes n’étaient guère en état d’aborder ces matières. Voici en quels termes justes et sensés Doucher d’Argis, auteur de l’ai-ticle Procédure, distinguait ce qu’il y avait de bon et de mauvais dans les formalités de la justice :
« L(^ mal consiste , disait-il , en ce qu’au lieu de s’en tenir à ce qu’il y a d’essentiel dans l’ordre judiciaire , on y a mêlé beaucoup de choses vicieuses et superflues , qui laissent le champ libre à la malignité , au mensonge , à toutes les aspèces d’injustices qu’on voit se miiltiptier dans les procès. Les clwses en sont venues au point i(ue
* TraUé d$ Vadminiatration de la jutticê , mi Ton exnmine tout Ce qui regarde la jurisdiction en général, lu compéteocc et loe devoirs des per* sonnes employées pour Texercicc de Injustice, par M. Jousse. Paris, <774 , î vol. — Cammentairé *«r l'ordonnance cirile de <6ü7, % vol. in-ill-
^ Nouveau Commentaire sur l'ordonnance civile de 4607, par Pautear du Nouveau Style criminel. Paris, Berton , 4763, in-42. Le nom de Puuteur, Dumont, est indiqué dans le privilège.
les gens sensés ont eu les procès en horreur, et ont souvent mieux aimé faire des pertes considérables , que de s'engager dans un labyrinthe sans issue. Mais avec tout cela , comme il n’y a et ne peut y avoir que les souverains qui jouissent du droit de se rendre justice à euxmémes , il reste une infinité de cas où la voie de recours an juge est d’une nécessité indispensable.
« 11 s’agit uniquement de prescrire une forme convenable , qui laisse , d’un côté , à la vérité tous les sih‘oui"s nécessaires pour se faire connoître et pour établir si^s droits , mais qui détourne de l’autre reffet de tant de ruses et d’artifices , que les hommes enneiuis de la justice et de l’ordre ont inventés , pour obscurcir les affaires , en les embarrassant de loiigueui-s , et pour éluder des juge- .ments qu’ils craignent de subir.
« Cet immense assemblage de difficultés et d’écha|)patoires a formé le monstre de la chicane, et fait haïr la procédure, qui n’a été introduite que pour l’instruction respective des parties liliganles, et pour instruire régubérement les juges de ce qui fait l’objet du procès. »
La magistrature n’était pas restée en dehoi's du travail des esprits, et les présidiaux , ces tribunaux créés par l’Hospital au xvi' siècle, se jetèrent surtout dans le mouvement. Beaucoup d’entre eux reclamèrent des réformes, attaquèrent les frais de justice et la vénalité des charges , en réservant leuis plus rudes coups pour les justices seigneuriales, en butte depuis deux siècles à des réclamations incessantes. Nous ne pouvions passer sous silence , dans cette revue des travaux critiques sur l’ordre judiciaire , les mémoires publiés au nom des présidiaux de
COUP d’aeil sur les travaux critiques.
Nîmes, de Valence, de Vannes et de Chàlons *, les repriisentaliuns des présidiaux d’Angers 2, de Beauvais, de Reims, de Tulle, de Bérigueux , d’Angoulème, d’Abbeville, de Gray, de Caen®, d’Evreux* et de Rhodez, ni un mémoire rédigé par le parlement de Rouen ® , ni les remontrances des autres parlements Le présidial d’Angeis qui , dès 1763 , avait élevé la voix , réclamait de nouveau dans ses représentations de 1769 contre la rapacité des officiers de justice, surtout contre les procureura, que Bouclier d’Argis, père de l’auteur de la Bienfaisance de tordre judiciaire (publiée en 1788), défendit cependant dans l’Encyclopédie. Voici la détinition que le présidial d’Angers donnait des frais de justice : «Frais, sorte d’impôt « indétini, qu’une foule de ministres subalteincs lève « dans le palais, dans ses avenues, ses issues, ses contt tours, ses environs; perception toujoura arbitraire et « presjjue toujoura impunie ^ »
* Mëmoîro pour le présidial de Nismes, 1782. — Mémoire pour le présidial de V.aloiicc, 1775, iu-4°. — Mémoire pour le présidial de Vaanoe, 1763, in-4o. Mémoire pour le présidial de Ch&alons, 1767, in-8-
* Requête du présidial d’Angers, 1763, in-4*\
* ReprésentatioD-s du présidial de Beauvais, 1764 et 1778, in-fol. — Représentât, du présidial de Rheims, 1766, m-8o. . Représentât, du présidial d’Abbeville, 1775, in-4®. — Repréï^eiitat. du présidial do Tulle,
1777, iu 4®. — Re[iréscntat. du présidial de Périgiieux , 1777, iii-8“. — Représentât, du présiditd d’AiigoiilOme , 1777, ms. Représentât, da présidial do Gray, 1778, iu-8**. — Représentai, du présidial de Caen,
1778, in-4".
* Lettre du présidial d’Kvreiix, 1783.
^ Mémoire pour le parlement de Rouen, 1766, in-8«>. Remontrances du parlem. de Rouen , 1i fév. 1755.
* Remontrances du parlem. do Bordeaux, 1784.
^ Représentât, du présidial d’Angers, 476U, in-fol. — [Ua pamphlet intitulé « Nécessité d'une réforme dans l’administration de la Justice et dans les loix civiles de France, avec la réfutatiou de quelques passages de l’Fspri/ lùim (Amsterdam, 1764)», ne traite d’un bout à l’autre que de la situation précaire des présidiaux, et de l’utilité de leur donner du lustre. On y attaqurnt aussi vivement les justices seigneuriales, que Montes quiou avait défendues. ' ^ -
PHILOSOPHIE DE LA PROCÉDl'RE CIMLE.
Enfin en 1780, une académie de province, celle de Ehàluns, mil au concours cette quesliou : « (Juels seraient les moyens de rendre la justice eu France aveé le plus de célérité et le moins de frais possible ? » Le prix fut décerné, en 1783 , à Itucquet , procureur du roi à Beauvais, qui ne publia pas immédiatement sou travail , mais l'augmenta de notes et de citations. Ces hoi-s-d’œuvre , mal rattachés au discouis priiici|)al, présentent ceiiendanl plus d'intérôt que le mémoire lui-même, parce qu'ils résument une infinité d’écrits et de pamphlets aujourd'hui oubliés. Le tout parut en 178!)'. L'auteur supposa avec raison que lu question posi'c |»ar l’académie de CliAloiis renfermait celle-ci ; « Ijiiels seraient les moyens de rendre la meilleure justice ? » Mais, jiensanl avec Voltaire que l’on ne manquait pas d’excellents ouvragi's sur la législation, et que ceiiendant nitirolius, ni Ihiffciidorf, ni V Esprit df s lois, n’avaient encore produit une loi utile, ni une sentence du Châtelet*, il déclare avoir écai té soigneusement les spéculations et les systèmes pour s’attacher à la pure pratique. On ne rencontre donc dans ce livre aucunes recherches philosophiiiues sui' la procédure. Trouvant sans doute l'oivloniianccdc 1GC7 satisfaisante, il est d’avis de coiLserver la jurisprudence d’alors, et fait porter ses critiques sur l’organisation judiciaii’e et les lois civiles plutôt que sur les lois de foi nie. Les mojens qu'il projwsail étaient ceux-ci :
• Discours qui a remporté le prix & l’Académio de Clmalons^ en Tunptte M. IK'C. Lxzxiii 1 sur cette question proposée par la même Académie : fl Quels seraient les moyens de rendre Injustice avec le plus de célérité et le moins de frais possible?» Beauvais, la v* Desjardins, <789, in 4®.
Une copie manuscrite dii même ouvrage , en 3 vol. in-i®, ayant appar* tenu Vi Lamoignon, est indiquée dans le catalogue de la bibliothèque de M. Villenave, n" 4 059, — Voy. aussi la Biographie uniremUtf v® Bnequet.
* Voltaire, Qu<ition$ sur l’ Rncyclopédit , vo Lois.
COUP d’ceil sur les travaux critiques. 81
« 1° procurer aux tribunaux inférieurs des juges capables « et suffisants ; 2° réduire les justices seigneuriales aux « cas féodaux et à ceux requérant célérité ; 3° accorder aux « (larties la faculté de plaider elles-mêmes, sauf les cas où « les juges réputeroient indispeasable d’ordonner qu’elles <1 plaideroient par procureur et par avocat ; 4° revoir a les deux derniers édits des présidiaux, et la déclaration « inteiqirétative du 29 août 1778, d’après les observations « des différents sièges, soit en 1777 et 1778, soit dans « les années précédentes, à compter de 1733, pour en « rendre l’effet plus mai-qué , plus simple et plus durable , M et en même temps décorer les présidiaux et en augmena ter le nombre ; 5° porter des lois précises sur des ma- « tières qui deviennent une source intarissable de procès, « et qu’elles préviendroient , et pourvoir à ce que les lois « existantes soient exécutées , ou les abroger; 6° prescrire « une seule coutume ' » .
C’était le résumé des réclamations des présidiaux , et en grande partie la reproduction de ce que l’abbé de Saint-Pierre demandait soixante ans auparavant. Publié au moment où allaient disjiaraître à la fois et les présidiaux et les justices seigneuriales , le mémoire de Bucquet ne fut qu’un écrit de circonstance. 11 eût fait un livre plus durable si, prenant son sujet de plus haut , il avait exécuté cette pensée émise par Thomas dans l’un de ses Eloges , « d’appliquer le doute « de Descartes à la législation, de l’examiner pièce à « pièce, comme il examina toutes scs idées, de faire une « revue générale des coutumes, des usages et des lois, « comme il fit la revue des systèmes, et de ne juger
* Ditcovrs , etc., parBiicquet, p. C et 7.
PHILOSOPHIE BE LA PHOCÉDIRE CIVIIÆ.
« de tout que d’après la grande maxime de l’évidence * ».
[Le programme de l’Académie de Chàlons avait excité l’attention d’un autre écrivain. L’année même où le prix proposé fut décerné parut, sans nom d’auteur et sous la date de Londres, 1783, un in-douze, sur la manière de rendre la justice en France, avec le plus de célérité et le moins de frais possible, qui avait été rédigé en vue du concoui’s ouvert par cette académie La procédure occupe la seconde partie, les chapitres consacrés aux tribunaux forment la troisième , et la quatrième est intitulée : « Des üfficiei’s de justice et des gens inutiles et dangereux que les tribunaux recèlent. » Dans la première partie , l’auteur avait fait le procès aux lois civiles elles-mêmes et à l’organisation sociale. 11 avait battu en brèche la hiérarchie des personnes, la noblesse héréditaire, et décrié le célibat du clergé et les vœux monasti(|ues. Les antiques institutions pour le maintien des familles et des grandes propiiétés excitaient sa colère, ainsi que le droit de testament. En revanche, il demandait la liberté du prêt à inté-
* Thomas, Eloge de' De*t-ar tes.
* Ce volume est Intitulé : Loix civiles et VAdminietration de la justice
ramene'es d un ordre simple et uniforme , ou lïe'flexions morales , politiques, e/c«, etc., sur la manière de rendre la justice en France avec le plus de célérité et le moins de frais possible. Londres, 1783. — I/avis de réditeur commence ainsi : « Dcpt.is longtemps tous los amis do Tbunianitd se plaignent du désordre qui règne dans nos lois civiles, des lenteurs intermi* nables de la procédure, des fnüs énormes de justice. L'Académie do Châktnt sur'Mame, qui est , de toutes les académies do l’Europe, celle qui tourne le plus ses vues du côté de la législation , a promis une couronne au patriote qui trouveroit les moyens les plus efficaces de remédier à ces abus fuuestes. Ce sujet est si beau, si intéressant, que sans doute un grand nombre d'athlètes s'est mis sur les rangs pour disputer les lauriers aea* déroiques. L'envie de les mériter, le désir plus noble encore d’être utile, ont donné naissance à l’ouvrage que nous offrons au public. L'auteur se disposoit à l’envoyer au concours, tel qu’il est aujourd'hui , lorsque plusieurs circonstances se sont réunîe.s pour le détourner de ce dessein . • . Barbier, Dictionn. des anonymes, 40570, nous révèle le nom de l'auteur, Fétion de Villeneuve.
COl’P d’oeil sur LBS TRAVAîrX CRITIQUES. 83
rM, rinlerdiclion de doter les femmes, le divorce, etc. '. 11 est fâcheux que l’auteur ait trop cédé à cet entraînement des idées de son temps ; car son livre , écrit avec correction et méthode , renferme ailleurs des vues sages. Les chapitres trop brefs qu’il consacre à la procédure sont à peu près irréprochables; il signale avec justesse des abus réels et il en indique le remède. Il reconnaît et démontre (chose notable pour l’époque) la nécessité des lois de forme, et proclame (chose encore plus étonnante) que le seul moment où la justice fut simple , prompte et jamais coûteuse, se trouva en plein moyen âge, aux xn' et xiii' siècles. Plusieurs de ses idées de réforme sont remarquables; par exemple, il proposait la réduction du délai d’appel à un mois, â l’imitation de ce qui se faisait déjà dans les tribunaux de Prusse. La diminution des frais fixe sérieusement son attention. Ses idées sur les tribunaux inférieurs, la multiplicité des degrés de juridiction, les tribunaux d’exception, sont les mêmes que celles de Bucquet. Son nouveau plan raisonné des tribunaux a été à [teu pi'ès exécuté dans notre organisation judiciaire actuelle. Il demandait l’établissement de magistrats conciliateui's. Il combat énergiquement la vénalité des charges et stigmatise avec éloquence certains manèges à l’aide desijuels on rançonnait les plaideurs. Ce qu’il appelle l'attirail de la chicane, c’est-à-dire la multiplicité excessive des gens de loi et des agents subalternes, excite ses plaintes légitimes. Nous regrettons de ne pouvoir transcrire ici son chapitre du notariat, qui est plein d’obsenations justes, mais nous citerons sur les avocats et les procureuis quelques-unes
* Guy ton de Morvean écrivit, à la même époque et dani les roêmee idéee, ton Plan iê la réformation dê la jnritpruHence
de ses réflexions : « Il est diffîcile de concevoir, dit-il, « comment ccs deux états sont divisés, lorsque tout sent- « ble les réunir. N’est-il pas absurde qu’il y ait des gens « de loi pour la forme et d’autres pour le fond ; que celui « qui traite une affaire n’en dirige pas la marche ; qu’une <n partie soit obligée de payer deux défenseurs pour la «même affaire? — La procédure et le droit n’ont rien « d’incompatible, absolument rien. 11 y a plus, l’un et <i l’autre ont des rappoits sensibles , des liaisons très-tü- « rectes et se prêtent un secours mutuel... Dans les con- « seils du monarque , les avocats sont en même temps pro- « cureurs. — Frédéric, en Prusse, a aboli les charges de « procureurs, et il n’y a plus que des avocats dans ses « cours de justice *. » 11 se plaint enfin de la facilité avec laquelle on conférait les grades dans les univei'sités , ce qui multipliait encore le nombre des gens de loi.]
Les états de Blois, en 1577 , avaient inséré dans leurs cahiers un chapitre de la Justice , ceux de ICI 4 firent entendre leurs doléances sur le même sujet. Le tiers état, à cette dernière assemblée, éleva de vives plaintes contre la multiplicité des justices, et contre la négligence de certains conseilleis, qui se reposaient sur leurs secrétaires du soin d’étudier les dossiers et de préjiarer les rapports , abus énorme que Spifame condamnait déjà en 1556 dans ses Arrêts imaginaires et que Beaumarchais stigmatisa si rudement dans ses mémoires contre Goesmaii. Les états généraux de 1 78 9 allaient entrer plus vivement dans la voie des réformes : l’heure d’un changement de fond en comble avait sonné. La procédure civile survécut peu aux antiques
* Pages "îTa et 27i.
* Spifame, Uii-erarchia Umriei régit progymnatmala, arr. 2SI , fol. 24S.
COUP d’oeil sur les travaux critiques. 85 magistratures ; l’ordonnance de 1667 n’eut plus pendant la révolution qu’une existence intermittente. Maintenue provisoirement par la loi des 12-19 octobre 1790, elle disparut une première fois sous le coup du décret du 24 octobre 1793 (3 brumaire an n), qui supprima les procureurs', et jeta l’administration de la justice dans l'anarcbie : car [ le liarreau s’étant dispersé et les écoles de droit n’existant plus , la direction des affaires fut livrée à des praticiens de bas étage , et l’aboi d des tribunaux se trouva envahi par des gens de loi sans garantie de probité ni de capacité.] La loi de 1790 contenait d’excellentes innovations, à côté d’autres mesures que l’expérience a condamnées. Ainsi elle ordonna pour la première fois en Fiance de motiver les décisions judiciaires, elle créa le jury en matière criminelle, et conféra aux magistrats du ministère publid’inamovibilité qu’on leur a enlevée depuis. Mais elle établit l’électioik des juges, abusa de l’arbitrage et inventa la déplorable et éphémère institution des tribunaux de famille. Dans l’art. 20 de cette loi , la constituante décréta que la procédure civile serait inces.samment réformée, de manière à être rendue plus simple , plus expéditive et moins coûteuse. C’était une promesse plus aisée à décréter qu’à exécuter. La convention s’en acquitta jiar son fameux décret du 24 octobre 1793. Une réaction se lit ; le consulat rétablit, le 5 septembre 1800 (18 fructidor an VIII ), les avoués et remit en vigueur l’ordonnance
* [Un certain nombro d'écrits satiriques avaient été publiés contre les procuronrs au moment de la révohitioD. On peut citer nolamincnt les facéties suivantes t Histoire d'un procureur <}ut a rapporté après sa mort tes pièces à sa partie, <770; •— la Baxovhéide , poëmo burlesco-patriolicohéroïque en trois chants, par R* * ***, 1790; — et surtout le Trépas de la
reine de la Chicane ^ ou les Hurlements des procureurs au parlement de
Paris; imprimerie de la Basoche, 1790, avec Hgures.]
raiIMOPHIE DE LA PROCÉDrRB CIVILE.
de 1667*. Celle-ci ne fut dcfînitivement abrogée que le 1" janvier 1807, jour auquel le Code de procédure nouvellement rédigé fut mis pour la première fois à exécution.
* [C*est ici le lieu do citer un vol. intitulé : ^n/reti>nj critigueM ^
philoiophiques et higtorigues sur les prorèn , par Maric-Loui8<^foacph de Boileau. Pariii, an xii. * La première partie de cel écrit, publié au moment où Ton rédigeait le Code de procédure, est entièrement consacrée k l’organisation judiciaire et à la critique des abus ; elle se lit encore aveo intérêt. Ce que l’auteur disait à propos du rétablissement des procureurs sous le nom d’avoués est assttisoimé d’anecdotes piquantes.]