‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 24 sur 148 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

BU .CODE DE l'HOCÉDUnE DE 1806 ET DES CAUSES DE SON tNSUFFlSANCK.

Quelques progrès que l’ordonnance de 1667 eût fait faire à la procédure civile , plus d’un siècle s’était écoulé lorsqu’éclatèrent les événements de la révolution française. Les institutions politiques, l’organisation judiciaire, le droit civil lui-même avaient été bouleversés de fond en comble , et l’ordonnance de Louis XIV fût-elle restée tout à fait à la hauteur des besoins du siècle , il eût été nécessaire de procéder à sa révision pour la mettre en harmonie avec le droit et le système judiciaire. Mais ces grands changements n'étaient pas la seule cause qui rendit nécessaire un Code de procédure nouveau. .Nous venons de voir combien d’assauts l’esprit inquiet du îviu* siècle avait livrés à l’ordre et au cérémonial des tribunaux > et de quels blêmes on poursuivit la procédure civile. Frédéric , roi de Prusse, mettant en pratique les Uiéories de l’époque, avait établi dans ses Etats une procédure nouvelle , qui , grâce à un ouvrage de Formey, eut en France un certain retentissement, mais que dès ce temps-là Jousse critiqua à bon

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droit La loi d’octobre 1790 avait d'ailleurs, dans son article 20, décidé la rédaction d’un code de procédure simplifiée, abrégée et rendue moins coûteuse. Enfin, la tentative de réforme radicale oj>érée par le décret de 1793 laissait aussi des traces, car elle avait été mise à exécution ])ondant sept années. Il fallut donc se mettre à l’œu\Te. « Un arrêté des consuls du 3 germinal an x, chargea une commission composée de Treilhard, conseiller d’Etat; Try; Berthercau, président du tribunal de la Seine ;Séguier, premier président du tribunal d’appel de Paris; Pigeau, ancien avocat au Châtelet, et Fondeur, secrétaire, de pivparer un projet de code, de procc'dure civ ile. Le travail de cette commission fut publié^ et soumis aux observations des tribunaux d’appel et de cassation ’. Le projet fut ensuite soumis à la même élaboration que celui du Code civil. Chaque titre, examiné d’abord jvar la section de législation du conseil d’Etat, fut discuté par l’assemblée entière ; communiqué officieusement au tribunat , présenté au corps législatif avec exposé de motifs , communiqué officiellement au tribunat qui émit son vote, et enfin discuté devant le corps législatif \ »

L’établisst'ment des justices de paix ^ qui remplacèrent

* Obierrationê $ur fa procédure qui $’obâerre en Prue$e, ni tAte ilu nouveau comroetitaira sur Tor^onnance civile du mois d'avril 4 6ti7t par M. ***, fouscillcr au présidial d'Orléans, t. p. x.\j. — Sur la procédure ac* * tueltc de Prusse (Prore88-(.)rdnung) , voyez les critiques de Mdjer, uo- Uimnient de la Codificat.j p. 150.

* a Projet de rode de prorédure citile. présenté par la commission nommée par le gouvernement Paris, an Xii , in*4o, »

’ « Le travail de la cour de cassation est extrêmement remarquable ; on le trouve dans Sirey, t. IX , 1 , 4 . »

* m Ces travaux préparatoires ne trouvent dans Touvrage do Locré. » M. Lscbbac'J) , Coure d' introduction à l'étude du droit , p. t89.

* CAl'SEB DE L'iMEVETISANCE DV fjODE, 89

SOUS plus d’un rapport lus anciennes justices seigneuriales ; l'introduction de la conciliation , dont l’idée parait avoir été puist'o dans les lettres de Voltaire , l’abolition des pré^ scntations, formalité üscale qui avait lieu dès le début de l’instance après la constitution de procureur, quelques autres simpUfications encore , enfin un nouveau système de saisie et de vente forcée pour les immeubles , imaginé à la place des formalités du décret , si compliquées et si obscures ; telles furent les innovations que consacra le nouveau Code.

11 importe de signaler l'apparition d’un mode de publia cité qu’ignoraient les auteurs de l’ordonnance de 1667. La création des joiiniaux judiciaires date de la fin du règne de Louis XV, et les rédacteurs du Code de procédure ont dû tenir compte de leur établissement. De là un certain nombre de dispositions nouvelles qui , en consacrant ce mode de publication , amenèrent la multiplication des feuilles d’affiches légales. Malheureusement, l’introduction de cette formabté est bientôt devenue une source d’abus, par l’élévation du tribut que les imprimeurs, depuis lors, prélèvent sur certains justiciables.

11 faut bien l’avouer, si l’ordonnance de 1667 pai-ut un chef-d’œuvre pour le temps où elle a été rédigée , le Code de procédure civile ne tient pas un rang aussi brillant parmi les monuments du droit. L’ordonnance de 1667 avait été le premier ouvinge de codification exécuté en France, et l’art de la rédaction des lois avait depuis été perfectionné. Cependant le Code de procédure, postérieur au Code civil, est loin, à ceilains égards, de la majestueuse simplicité de ce dernier. — Sous le rapport de la fortne , on y remarque un grand nombre d’articles qui ne peuvent être compris de la foule des justiciables, soit à cause des

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termes de pratique et des phrases techniques qui s’y rencontrent, soit à raison des vieux usages du palais auxquels le texte lait allusion *. Grammaticalement parlant, sa rédaction est naoins nette, moins concise que celle du Code civil : ses articles ont une forme moins énergique et moins lucide. La manière même dont il est divisé ne permet pas de saisir sans une certaine étude la marche d’une ■procédure ; l’ensemble forme une masse incohérente où il est difficile de se retrouver. Ceux qui l’ont rédigé semblent avoir plus d’une fois perdu de vue le grand but de la codification , qui est de mettre la loi autant <iue possible à la portée de chacun , tous les citoyens étant réputés la connaître. — Sous le rap|H)rt du fond et du mérite de ses dispositions en elles-mêmes , la simplification des formes , qui depuis trois siècles est la loi constante du progrès, n’a pas été aussi complète qu’il eût été possible ; et sur quelques formah'tés nouvelles, la conciliation per exemple , on 4 trouvé beaucoup à critiquer. Le chapitre de la saisie immoUlière, que ses auteurs cependant avaient cru un chef-d’œuvre, n’a pu résister aux attaques dont il devint bientôt l’objet. Enfin, sous son empire, l’administration ■de la justice a été de nouveau infestée d’innombrables abus.

-' Si l’on recherche les causes de cette infériorité, il est aisé d’apercevoir que les théories philosophiques du xvm* siècle , par leur abstraction et leur caractère absolu , et

* K C’est surtout dans lo Code de procédure civile que la loi ft-ançaise a adopté les anciens termes techniques comme connus , sans en donner d'explication directe; aussi ûe peut-on se faire une idée dé la procédure d'npréa les seuls articles du Code , et faut il nécessairement reconrir à la doctrine des auteurs et h la prutique ancienne que le Code a réformée, » (Mcijer, Ds ta Codi^catimi , p. 473, k la note.) v

^ CAU8BS SE L’iNSUFFISAMGE SS CODE. SI

en attaqoant le principe même de la nécessité de la proeé* dure , ont fait obstacle à son complet perfectionnement. Nous avons montre dans le chapitre précédent quelle bit la marche des idées, et nous avons reconnu que presque tous les écrits dirigés contre la procédure se bornaient à des plaintes ou à des satires sans indication d'un remède applicable. Les rédacteurs du Code de procédure , anciens praticiens accoutumés à l’observation de l’ordonnance de 1667, furent j)eu disposés à tenir compte des opinions d’écrivains qui se glorifiaient pour la plupart d’ignorer la jurisprudence. On avait d’ailleurs de bonnes iTÜsons pour se tenir en défiance contre ces théories. Elles avaimit inspiré les législateurs révolutionnaires, qui dans leur décret de 1793 « ne se contentèrent pas de réformer^ et qui supprimèrent quand il ne fallait que réduire ». On avait vu quels graves abus l’excès de simplification avait fait naître , et on préféra souffrir ceux auxquels on était accoutumé plutôt que d’étre exposé aux dommages qui étaient la conséquence d’un nouveau régime. « 11 en ré- « sulta que , lorsqu’on voulut remédier au.\ effets désas- « treux de cette justice informe , le dégoût des innovations « xadicales disposa les esprits à un retour trop complet « vers un ancien ordre de choses qui devait être modifié « pour être mis en rapport avec notre nouvelle organisa* a tien judiciaire '. » C’est ainsi que toujours les mouvements trop rapides sont suivis d’un retour en sens contraire , et que les réformes exagérées , par les réactions qu’elles causent, sont le plus grand obstacle à un progrès^ régulier. Le décret de 1793, par lequel on avait cru éta-

' A«ad. des sciences momies et poliliques, séance publique du samedi a avril 1852. • ••

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PROOSOraiE DE LA PROCÉDUBE CI\'ILE.

blir an bon ordre en supprimant toutes les formalités , fat un malheur , non-seulement à cause des injustices et des désastres que les fortunes privées subirent pendant le temps de son exécution , mais encore parce qu’il a certainement contribué à éloigner de salutaires réformes.

Si les précédents influencèrent ainsi défavorablement les rédacteurs du Code de procédure, il faut ajouter enfin qu’il fut moins bien élaboré que son aîné. Celui-ci avait été l’objet, pendant la révolution, de plusieurs projets successifs. Cette préparation de longue main manqua aux rédacteurs du Cx)de de procédure ; le seul avant-projet fut celui de Thouret , ouvrage posthume mis au jour par son'tils, en 1800. En outre « la discussion de ce Code fut en général moins soignée et moins approfondie au conseil d’Etat que celle du Code civil : la matière était aride, la plupart des membres ne la possédaient pas parfaitement , et d’ailleurs la discussion n’eut pas lieu sous l’œil du maître, occupé alors à guerroyer au loin ’ » . — « Le conseil d’Etat , éciit un auteur estimé , a été trop souvent sous l’influence de ce préjugé vulgaire qui regarde la procédure comme une affaire de pure pratique ; il a trop négligé les lumières que pouvaient lui fournir l’ancienne doctrine ou même la simple raison, pour s’abandonner à une routine aveugle î. »

< Le choix des membres de la commission chargée du projet eut aussi son influence : Pigeau était le seul commentateur de l’ancienne procédure qui en fît partie, et il , eut la plus gi'ande part au travail , quoique ses vues ne

* M. Kschbach t Cours d'introduction à l'étude du droity p. $90.

* M. Kd. Bonnier, Traité théorique et pratique des preures y p. 33<i.

CAISE8 DE l'INSI'FFISANCE DV CODE.

fussent guère étendues. Jousse n’existait plus : Boucher d’Argis, auteur des articles de procédure de l’Encyclopédie méthodique , et d’éditions annotées des vieilles ordonnances sur le fait de justice, avait porté sa tète sur l’échafaud révolutionnaire. — Enfin on se contenta des seules obsen allons des cours d’appel et de la cour de cassation ; tandis qu’il eût été nécessaire d’invoquer le concours des tribunaux de première instance, plus exercés à la procédure que les coure d’appel, puisque l’instruction des affaires se fait forcément devant le premier degré de juridiction.

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