‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 25 sur 148 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

DF, l’aVEMR DU COnE DE PROCÉDIRE CIVILE ET DE.S RÉFORMF.S OPÉRÉES A l’Étranger.

Malgré ses imporfcctioiis, le Code de proeédure civile de 1806 marqua un nouveau pas dans la voie du progrès; il doit être le point de départ de toutes les améliorations idtéiieures , et le thème des perfectionnements sagement imaginés. 11 est certain que « notre loi générale sur la procédure civile , meilleure que celles qui l’ont précédée, mérite une des premières places dans l’histoire des législations comprées ‘ La preuve de ta supriorité du système de procédure français , c’est (|u’il a été consené sauf des modifications de détail , jvar les nations qui ont adopté notre législation.

Mais les quarante années écoutées depuis la publication de ce code ont rendu plus apprentes ses imperfections. La nature mobile des lois de forme , l’imagination des praticiens si féconde pour enfanter des abus, ta tolérance qui nait d’un long usage, ont déjà extrêmement vieilli le Code

• M. Ksdibnch , p. ^48.

ave:<ih et réformes étrangères.

de procédure. Beaucoup de lois nouvelles sont venues altérer directement ou indirectement son plan. Les unes, en modifiant ses dispositions ou en y ajoutant , telles que les luis du 25 mai 1838, du 20 mai 1854 et du 2 mai 1855 sur les justices de paix , celle du 11 avril 1838 sur les tiv bunaux de première instance, celle du 2 juin 1841 sur la saisie immobilière , et celle du 24 mai 1 842 , relative à la saisie des rentes constituées sur particuliers , ont brisé son ensemble et lui ont ôté ce mérite d’étre le corps complet des lois de procédure , puisque les lois de la saisie immobilière et de la saisie des rentes ont seules été incorporées dans son texte D’un autre côté les lois fis^cales, surtout celle du 28 avril 1816, qui, aidée d'une jurisprudence facile , a amené le rétablis.sement de la vé^ nalité des offices ministériels , ont été le genne d’abus incalculables. La justice est devenue longue, inabordable et ruineuse, et des doléances, semblables à celles que l'on faisait entendie sons l’ancien régime , s’élèvent de toutes parts.

A l’étranger, plusieurs Etals, tout en consenant le système de la procédure françai.se , ont refondu notre Code et modifié un certain nombre de ses dispositions. Dès 1819, le royaume de Naples et la république de Genève sont entrés dans cette voie. Le 21 mai 1819, une ordonnance royale mit à e.vécution le nouveau Code napolitain, qui, malgré les perfectionnements qu’il a fait subir à notre procédure civile , est resté à peu près inconnu en France ’ ;

* [On aurait dû aussi incorporer dans k Code les dispositions du règle ftient de l’ancien conseil des parties , qui, restées on vigueur, forment U procédure spéciale suivie devant la cour de cassation.]

* Voyea, dans k tome ty des Mémoirt» dé VAcadémU dét $ciénces mo>

falté, la note de M. Berriat*Saiiit*Prix sur le Code napolitain de procédure civile. “ '

en 1828, une loi sur les ventes judiciaires {legge concernente t espropriazione forzata) est venue le compléter, bien avant que l'un eût songé en France à simplifier la procédure sur la même matière , et sans que nos législateurs de 1841 se soient doutés qu’il y avait là un précédent dont ils pouvaient profiter.

Le 29 septembre 1819, la nouvelle loi sur la procédure civile, pour le canton de Genève, parut à son tour : les améliorations qu’elle renferme et les intéressants exposés de motifs qui l’accomiiagncnt ont fixé sur elle l’attention'. Le Cxide de procédure du canton de Vaud a été aussi refondu en 1824. La Grèce elle-même, où l’ancien droit byzantin forme le fond de la législation, a été dotée, en 1834, d’un Code de procédure civile et d’instruction

^ L’ordonnance de 1607 avait subi aussi, dans un petit Etat alors lu* dépendant de la France, la Lorraine, une révision assez semblable à celle que notre Code de procédure a subie à Genève. Si j’avai:> eu à faire 1 bis-» toire des progrès du système de procédure français, tant en France qu’à l’étranger, je n’aurais eu garde de passer sous silence l’ordonnance de L 'r* raine de 1707, appelée aussi Code Léopold, et sur laquelle on trouve d’intéressants détails dans le Répertoire de Guyot et de Merlin, v" Code, $ 3 , n* 3. — » Dès 1630, le duc do Lorraine avait songé à mettre ordre à la justice dans son duché de Bar, et l’on vit paraUrc un m Règlement de Son Altesse pour retranchement et abréviation des procès en sa cour de Saint- Mlhiel » (Saint-Mibiol, 1030, iu*4o). La loi do Genève actuelle est le pnxluit de la double action des idées philosophiques modernes, et des traditions de l'aDCien édit genevois. Son rédacteur, le professeur Hellot, a mis à prodt les écrits de Bentham. Comme cette loi n’est qu’une variété du système français, nous invoquerons souvent son exemple. [l««s petits Etats semblent avoir généralement devancé les gramies monarchies dans la révision des lois de procédure et la réforme des abus judiciaires. Au xvi" siècle , Gérard de Groesl>eck, prince-évéque de Liège en 1 56i, abbé de Stavelot en 1576, créé cardinal en 1578, signala son règne par la révision el la rédaction en un code général des lois judiciaires du pays dont il était Bouverain. Ce recueil, connu eo Belgique sous le nom do Reformation dt Grotibeck, est intitulé : Statuh et Ordonnariûfi touchant U ttyh et la manière de procéder, et Vadminie4ration de ia juetice devant et par Ue eoun et jutticee têculéèree du paye de Liège. Liège, 1572. {Bulletin de la SoctVie ecientiliyue du Ltmbonrg, t. Vf, p. 232.)

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