AVENIR ET RÉFORMES ÉTRANGÈRES
crimincHe En Hoilande , le roi (iuillaumc a promulgué, le 1" octobre 1838, un Code de procédure* qui fait pai^ tie de la refonte générale des lois françaises aujourd’hui en vigueur dans ce royaume. Ce code, publié dans une langue peu répandue, n’est guère connu chez nous que par deux articles de M.M. Kœnigswarter et Godefroy *. Son plan, autant que j’ai pu en juger moi-même, est plus méthodique que celui du Code français. 11 est divisé en trois livres, subdivisés en titres et en chapitres, et Comprend 899 articles formés la plupart de plusieurs alinéas. Les républiques de l’Amérique du midi ont une organisation judiciaire et un système de procédure civile où l’imitation des lois françaises est manifeste au milieu des souvenirs de la législation espagnole et des emprunts que l’esprit républicain a faits à l’organisation judiciaire des Etats- Unis. Je citerai entre autres la république de Venezuela, qui possède , à l’exemple du nôtre , un Code de procédure civile { Codigo de procedimiento judicial), et où l’on a promulgué, en 1841, des lois d’organisation judiciaire
^ Voyez un article de M. Zachnriœ dans U étrangère , t. VII,
* Wethotk ran h\tTgeTlij}{9 HetjUvorderimj. — [M. do Martini, nvoc.at à Amsterdam, a publié en I8i0 et 18i2, sons le titre de Verzameling ran bijlagen^ un recueil où Ton trouve, sons le format in*l6, les lois, décrets, ordonnances et réglements relatifs à VorganUation Judiciairo, nu notariat, au barreau* aux corporations de procureurs et erhuissiers fDeuricouirdertJf aux conservateurs des hypotlièqucs, etc., avec les tarifs des divers salaires et droiu de Justice.
Les principaux eommcntuircs sur le Code de procédure hollandais sont ceux de MM. Ouderaan, Vernede et Do Pinto. M. Iloncrt a donné un formulaire. Un Traité de procédure civile, avec des formules par Van der Linden, a été traduit en anglais, pour l’usage des anciennes colonies hollandaises devenues anglaises. Kelntivement à l’histoire du droit Judiciaire en Hollande, on peut consulter Wttewaal van Stoetwegen, D# Veteri Ordine judtviorum apüd Hollandos; Lugd. Batav., 1834, in*8*».]
. * Dans la Revue élrunyère et françaiee de légielotion.
98 phuosophie de la procédibe citile.
réformant des dis|>ositions pnbliées sur la même matière en 1838 et 1839 *. [N’oublions pas enfin les (À)des de Berne, de Parme et de Bade, ni surtout le remarquable Code de procédure promulgué à Turin le 1" avril 1855, et qui, lédigésur le plan du Code français, lui est certainement supérieur, parce qu’on a profité , pour sa rédaction , de l’exemple des diverses législations que nous venons de passer en revue *.]
* On Tient antsl de protnalgticr en Espa^ie un nouveau Code de procédure civile, de enjuiciavunla eitiU [Gazette det Trihuti,, 47 déc, 4 855). Tout récemment encore , le discours du roi de* Belges , à l’ouverture da U seasion de 4H55, contenait oc passage : o Vous serex appelés également à refondre et a compléter la législation sur rorganisation judiciaire, i»
* Cùdicê di prorrdura cin7< , per gü Stati di S. M. il Re di Sardt^a. Progetto riprodotto nclla tornata délia caméra dei deputati del ^3 ma^o 4853; Torino, Stampéria reale , 48o3.
Au moment on ce Code de procédure était en discussion dc\*ant le sénat da Piémont, nous avons eu l'hooueur de correspondre à son sujet avec l’uo des sénateurs qui faisaient partie de la commission cliafgtie du rapport. Nous avons suivi ainsi la discussion de ce grand travail législatif, S. Exc. M. le ministre de grâce et de justice nous ayant fait adresser, par la voie diplomatique , un exemplaire du projet , avec IVxposé des motifs rédigé sons ses auspices, et le rapport fait par M. Scb. Teccliio à la chambre des députés de Turin. Nous avons pu comparer le texte en discussion avec les id^s exposées dan^ ce Mémoire, qui venait d’étre couronné par l’Académie des Scienees morales et politiques, et transmettre nne série do réflexions qui out été communiquées à la commission du sénat. Les Idées françaises jouissent d’une grande faveur en Piémont, et l’opinion publique a accueilli voion> tiers le projet déjà mis en avant depuis plus de vingt ans d'introduire un Code de proct'durc, eu grande partie calqué sur celui de France. Cependant l’ancienne procédure tracée par les constitutions des ducs de Savoie, était simple et peu coûteuse, et beaucoup de magistrats éclairés , craignant l’introduction des abus qui existent en Franco, auraient désiré voir conserver les formes judiciaires éprouvées depuis des siècles. Aussi at*on utilement profité de l'ancieu système nation.al pour modifier le système français. L’expérience seule peut faire savoir si la marche générale de notre procédure produira des résultats préférables à l’ancienne Ula giudi’ziaria des constitutions piémontaises. Le nouveau Code n’est mis on conséquence à exécution que pour cinq onnées, au bout desquelles il recevTa du pouvoir législatifou une sanction définitive ou les modifications qui parattraiont nécessaires. D’ici là les cours et tribunaux desTont à la fin de chaque trimestre envoyer au garde des sceaux un état des questions de procédure qu’elles auront décidées. Ces états seront accompagnés d’im
AVIMR ET RÉFORMES ÉTRANOÈRES. -
En France , l’heure de la réformation n’est pas encore venue, mais les esprits s’y préparent. Depuis longtemps des jurisconsultes éminents ont examiné les questions d’amélioration : les points capitaux sont traités dans les ouvrages de Boncenne et de Boitard : on trouve dans celui de Carré , revu par M. üiauveau , les controverses qu’il importerait de trancher par un texte positif. Des brochures nombreuses ont paru sur ce sujet. Déjà en 1849, le gouvernement avait nommé une commission pour la réforme du Code de procédure, et M. Odilon Barrot, dans le rapport sur l’arrêté qui nommait cette commission, rappelait que ce Code « a peu participé aux idées philosophiques et progressives qui ont présidé aux travaux législatifs du ‘ • consulat et de l’empire. Il y avait sans doute, continue le rapporteur, un grand danger à trop innover à de vieilles pratiques qui avaient pour elles la puissance de longues habitudes judiciaires. Ce danger existe encore aujourd’hui ; il ne doit cependant pas arrêter toute modification, ' toute simplification dont l’utilité serait démontrée' ».
Cependant des vices et des abus dé.sastreux ne sont encore dénoncés nulle part. Les justiciables sentent cruellement l’effet de ces abus, sans en connaître po.sitivement . la cause. Un pareil malaise a produit son résultat inévitable : à la révolution de février, des réformateurs improvisés ont attaqué violemment, dans diverses brochures, et l’ordre judiciaire , et la procédure en vigueur. Nous
rapport Bpécial du président sur les inconvénients révélés pnr PappHcation du nouveau Code. — Déjà on a vu paraître sur ce Code un travail intitulé Commtntariù del Coiici di procedura citilt, per gli $ardi y con
la compararione degli altri CodicL italiani, et delle principali legislazioni * * straniere, opéra del signer Pisanelli ; gr. in-8*>, Torluot Uoioue tipograpli.
* Rapport de M. Odilon Barrot, 25 août 1849.
avons lu un certain nombre de ces écrits : nous lâcherons d’en tirer les idées compatibles avec des réformes sages et prudentes, en repoussant, au nom de l’expérience, les théories hasardées. Nous croyons qu’en faisant la guerre aux abus, il faut resjiecter notre organisation judiciaire, et qu’en supprimant les formalités oiseuses , il est bon do conserver l’ensemble de notre Code de procédure. Car le développement historique des faits démontre combien le système usité chez nous est fortement implanté , quelles profondes racines il a jetées dans notre droit , et comme il porte avec lui une tendance vers le progi’ès.