CHAPITRE XVI
SI LA PROCÉDl’RE DOIT ÊTRE LA MÊME DANS LES AFFAIRES CIVILES ET DANS LES AFFAIRES CRLMINELLES ?
L’assimilation de rinstriicüon des affaires civiles à celle des affaires criminelles a été proposée comme un moyen simple de réformer la procédure , et de conduire les litiges à leur fin par le chemin le plus droit. Certes ce serait là une transformation radicale, que nous croirions périlleuse : car il ne s’agit pas d’amener la fin des procès par la voie la plus courte , mais au contraire d’arriver à ce résultat par la voie la plus sûre.
En outre , une pareille réforme présenterait de graves difficultés dans l’exécution : car, en matière civile, le point litigieux n’a pas le même caractère qu’en matière criminelle , et les preuves admissibles sont différentes. L’assimilation des causes civiles et des causes criminelles ne serait possible qu’en recevant sans restriction , dans toutes les affaires , la preuve testimoniale dont on ne peut nier les
IMPPÉBSKCE d’avec LA PROCÉDURE CRIUmiLLE. 113
dangers. Mais le système des pi-eaves fût-il identique , la dissemblance des lois du fond présenterait toujours un obstacle insurmontable. Le Code civil règle des matières trop étrangères à celles qui sont l’objet du Code pénal pour que la loi d’exécution puisse être la même pour ces deux codes. Il n’y a aucun rapport entie les droits consacrés par le Code civil et les faits punis par le droit criminel, nulle analogie entre le jugement des délits et celui des procès civils. Enfin, l’action civile, par son caractère privé, est profondément distincte de l’action publique , et il est évident qu’elles ne peuvent revêtir une forme semblable.
La procédure doit surtout être écrite en matière civile, elle doit être de préférence orale en matière criminelle.
Non-seulement la justice civile et la justice criminelle sont essentiellement différentes, mais elles se séparent encore par la nature de leur objet. Comme l’a remarqué M. Rauter , en France , la justice civile se rend principalement pour les parties , et le juge ne pouvant prononcer que d’après leurs défenses , sans suppléer des moyens auxquels elles ont peut-être renoncé, il s’ensuit que la justice civile est plutôt une justice formelle qu’une justice matérielle ou réelle. Au contraire la justice criminelle tend nécessairement vers une justice réelle et non vers une jus- tice formelle'. Nous examinerons dans un chapitre ultérieur si la justice civile peut être auti’emcnt que formelle dans les pays où les citoyens sont maîtres de leurs droits , et s’il conviendrait de mettre à l’écart la maxime que \'on juge les causes comme elles sont plaidées.
Pour terminer ce que nous avions à dire de l’assimilation
* Rftiitor} Coi4f« Af proceWwr« citiU françaxie, p. 2 ot 3, ii la uoto.
114 raaosoPHiB de la procédcre cn'tLE.
entre les deux procédures civile et criminelle , nous ajouterons que les avantages de la seconde sur la première nous paraissent se réduire à l’exemption des taxes fiscales et à la forme plus logique des enquêtes.