CHAPITRE III
DE IA nUIDICTION ET DE IA COMPÉTENCE ' . ■ ; '
Je ne prétends pas refaire ici le vohiinc sur Yorganisation judiciaire que M. Dumont a extrait de divers écrits de Bentham , et je n’ai pas le dessein d’incorporer dans mon travail une analyse complète de tontes les idées de ce réformateur. Je réunirai simplement dans ce chapitre quelques réflexions purement théoriques que m’ont suggérées ses doctrines. '
Ces réflexions porteront notamment sur la théorie de fa juridiction et de la compétence, ainsi définie jwr Boncenne : « La juridiction est le junivoir du juge ; la compé- « tence est la mesure de ce pouvoir. On dit le ressort, le « détroit (dütrictm) ou l’arrondissement d’une juridic- « tion , pour exprimer le teiritoire sur lequel elle s’étend. « C’est la sphère d’activité du juge *. »
Les anciens jurisconsultes français ont combattu pendant trois siècles les justices seigneuriales au profit de la maxime toute justice émane du roi; et pour anéantir la
■ Cooféres Henrion do Paniej, D» l'ÀutoHU judiciairt, oh. 6 Ot suiv. * Bonconno, introduct. , ch. 6 : De la juridiction. — De là compé. tenoc. — Dos tribunaux erdinairci et des tribunaux extraordinaires.
jiiridiclioii des seigneurs, ils ont exagéré la juridioUoii royale. Aiijourd’lmi que les justices féodales ont succombé avec la féodalité, le princiiMi que la justice est nue émanation de la souveraineté trouve à son tour des contradicteurs ; et , au moment oii l'as-semblée nationale proclama en 178‘J cette maxime, restée depuis lors cons- ' titutionnelle en France, la justice est rendue au tmm du souverain , Bentham , qui , de la rive d’Angleternï , contemplait le travail des législateurs français , protesta contre cette doctrine , (|ualiliée par lui de fiction mensongère. Pourquoi , disait-il , attribuer au chef de l'Ktat une ju.stice que celui-ci n’aurait pas le droit de rendre ? Si la justice est l’oeuvre exclusive des juges, leur nom seul devrait alors être placé en tête de leur ouvrage ' .
Bentham était donc bien loin d’ime erreur aujourd'hui abandonnée, quoique soutenue i>ar de nombrcnix jiariisans au Àvin" siècle, et qui était de croire qu'il serait exiiedienl pour le bien de la justice que le prince vaquât lui-même à son administration. C’est une des utopies que l’on rencontre dans Je mémoire de Bucquot, couronné en 17&3 par l’Académie de Châlons. L’auteur a beau invoquer les ' exemples de Vespasien et de Marc-Aurèle, de Dagobeit et de Charlemagne, de Louis .\11 et de François 1", on ne peut raisonnablement partager son enthousiasme pour la justice que rendait l'emperenr de Maroc « « cheval sous un parasol elle ne me semble bonne que jwur les pays où le prince est le maître de la xie et des biens de ses sujets. — tjue le chef de l’Etat donnât audience ii tout le monde
' Bentham, De l’Organitolion Judiciaire^ ch. 3 : Au nom do qui l.i juitice doit.eUe 6tro rendue^
* Diifourt i/ui a remporte le pria; ù iAcadémue de Chàlone , etc., p. 95.
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pour iHioiiter les plaintes et les doléances de ceux (jiii sont opprimés et leur faire administrer justice, j’y applaudirais fort;, mais cette justice, purement gracieuse et de goiivernemcnt, n’a aucun rapport avec la décision des litiges entre particuliers. Autant il est salutaire que les abus de pouvoir puissent être dénoncés à celui (pii peut y mettre mxlre, autant il serait dangereux cpic le prince vidêt luimême les procès privés, sans formes et sans connaissance^ du droit. Cette rêverie, répétée par tant d’écrivaius, serait l’un des plus fâcheux principes du despotisme. Itentham l’a réfutée , et ce n’est |>as la moindre conipiête de nos temps modernes d’avoir séparé le pouvoir judiciaire df(s pouvoirs législatif et exécutif Nit/ ne peut kre distrait de ses juges naturels, nulle affaire, ne peut être décidée par des commissimis : la philosophie du droit n’a pas à proclamer de maximes plus salutaires 2.
Les principes qui doivent détenniner le nombre et la distribution des tribunaux ont irécessairement été aussi examinés par Bentham. « 11 fout, dit-il, mullipHer les tri- « bimaux à proportion des affaires.» Si, dans un lieu donné, les juges sont tonjoui's occupc's et que les procès languissent, le nombre des juges n’est point suffisant. «11 « faut encore, ajoute-t-il , multiplier les tribunaux à rai- « son des distances locales , pour épargner aux parties le « temps et les frais d’im voyage à un tribunal éloigné 2. »
Les justiciables doivent-ils aller trouver les juges, ou h‘s
* Sénèque avait déjà dit : Si judica$ , cognoaiie; ai régnai, jubé.
* Conférez Montesquieu, Esprit det loik , lîv. VI, cli. 5; Henrion de Pansey, op. cil., cli. 3 ; I-e prince doitdl s’immiscer dans l’exercice de Paotorité judiciaire ? — et Van Lenuep, De Partibu* quoi rege* habueriut habcantque etiam nunc in aiministrandil juetitià. Amstelod., 4849, in>8*«
’ Bentham , /'Orgafiisalion judiciaire, ch. 4.
130 raiLOSOPHIE DE LA PROCÉDUBS CIVU.E. ■
juges aller trouver les justiciables? C’est là une question qui n’est plus guère discutable eu France, quoique autrefois ses plus grands corps judiciaires aient été ambula^ toires. L’Angleterre a encore ses douze juges qui vont tenir leurs assis<î8 de comtés en comtés. Le cbancelieir Fortescue s’enorgueillissait de ce qu’en ce pays , fidèle aux vieux usages, la justice est portée au seuil de chaque liabitation. « To bring justice down tu every mans « düor V Les circuits ou tournées des juges sont, aux yeux de beaucoup d'Anglais , un chef-d’œuvre de législalation. La justice voyage et les justiciables restent chez eux ; mais Bentham remarque que lorsqu’un dit que la justice se rend elle-même à la porte des justiciables , on oublie que sa présence n’a lieu que quatie jours dans l’anuée ,. et que son absence est do trois cent soixante. Bentham disent); les avantages, réels d’ailleurs , de c.eUe organisation et en pèse les inconvénients : sa conclusion n’est pas en faveur des circuits, (jue l’ Angleterre conserve donc CCS touniées judiciaires auxquelles elle est accoutumée , nous n’avons sur ce point aucun emprunt à lui faire.
Bentham attafpie les tribunaux d’exception , les juridictions spéciales. Il examine les faux principes qui, selon hii, ont fait créer une variété de tribunaux avec des attributions différentes. Il se prononce pour la compétence universelle de chaque tribunal. A quoi bon, dit-il, celte division métaphysique , ces démarcations intellectuelles d’après les(iuelles on fait son lot h chaque cour de justice? Pourquoi ces tribunaux de commerce , ces tribunaux de famille, ces tribunaux de conciliation ? «Plaidez-vous
* BbackfftAue , rommeuionw^ liv. III, cli. i.
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« |H>ur dix écus, vous irez devant tel tribunal; piaidez- « vous"i)Our cinquante, vous irez devant un antre. S’agil- « il, dans votre affaire, de courants d'eaux et de forêts,
« vous avez à chercher d’autres juges que s’il était ques- « lion de champs et de vignes. Les divisions de ce grand <c échiquier judiciaire n’ont été les mêmes dans aucun a pays , niais elles sont adoptées plus ou moins dans pres- -K-que toute l’Europe; et le principe de la compétence' « universelle de chaque tribunal s’élève au milieu de (( toutes ces exceptions comme un grand paradoxe qui « auiTi contre lui la foule des praticiens et de ceiix à qui <« la routine tient lieu de raison '. v Ce jurisconsulte n’admet à sa théorie que de rares ex- 'ceptions. Au lieu de ‘multiplier les tribunaux suivant la nature des affaires , et d’avoir ou des tribunaux inoccu|)é8 «Kl des tribunaux éloignés des plaideurs , il faut ne consulter «jue le nombre des causes et les Convenances géographiques. — Mais l’inconvénient de la distance n’est rien en comparaison des incertitudes qui naissent en plusieurs cas sur le tribunal compétent. « tjue les plaideurs t< seraient heureux s’il n’y avait qu’une cour de justice,
« si on pouvait dire le tribunal, comme on dit le chàa tenu, \ église! Le plus simple rustique ne pourrait s’y « ti omper ; il saurait d’abord à quel juge porter sa plainte ;
« il n'aurait pas besoin d’un procureur pour le guider et « mettre son ignorance à contribution ; il ne faudrait pas ' « plaider dans une cour pour apprendre qu’on doit plaider dans une autre. Mais dès que vous créez des tribu- « naux spéciaux , vous créez une science nouvelle ; dès
* Benthum f De l'Organisation judiciaire, ch.
132 PHILOSOPHIE DE Là phocédvre civile.
« que vous placez un labyrintlie sur la route de la justice ,
« il faut un expert pour diriger ceux qui en igtiorent les « détoui's , et à chaque pas le ministère d’un homme de « toi devient nécessaire. Que de frais , que d’embar- « ras, que d'incertitudes avant de parvenir au juge lui- « même ! ' »
Cette division aiïaiblit la publicité. Tous ces tribunaux hétérogènes, armés de quelques fi'agments de juridiction, partagcul Tattention publique et n'ont qu'im auditoire désert; la justice n’y est plus garantie par la surveillance et les regards des citoyens. Bentham ne voit pas un seul avantage pour contre-balancer tant d’inconvénients. « Un « juge , dit-s>n, se rend plus habile dans une branche de <i la loi lüisqu’il s’en occupe à l'exclusion de toute autre. » Notre philosophe n’admet même pas celle supéi iorité due à la spécialité. — Pour nous, elle nous semble incontestable ; mais il l este à peser la (iiieslion de savoii' si elle contre-balance les inconvénieuLs résultant des compétences diverses. A nos yeux , l’aptitude spéciale pour certuint's ^ matières est plus désirable chez l’avocat que chez le jiqiçe; car c’est l’avocat qui étudie l’affaire, i|ui exploiv les auteurs, les arrêts, les préccideiiLs; et lorequ’une cause a été bien insli uite et bien plaidée , il est facile à un magistrat , doué d’un sens droit et de coniiais.sances généiciles, de donner une bonne solution en choisissant entre les deux systèmes qui ont été développés.
Bentham combat surtout l’établissement des tribunaux spéciaux pour les petites causes, et se trouve en cela en opposition avec presque tous les écrivains léformaleui’s
* Ikutliam, Dé V Organisation jtediciaire^ et 24.
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du siècle dernier. Suivant lui , « ce faux principe de dé- « marcation n’a point d’application plus malheureuse qtie « dans les affaires pécuniaiies, c’est-à-<lire lorsqu’on éla- « blit différents- tribunaux pour s'occuper exclusivement ,
« de causes d’une certaine valeur. » Tous ces tribunatrx populaires, préconisés par les philanthropes et dont la juridiction est limitée à un certain taux, seraient les plus mauvais et les plus contraires à l'inlérèt du pauvre, pour lequel une petite somme a plus d’importance peut-être qu’une somme dix fois plus {jrande pour son riche adversaire. (( Il est heureux sans doute que les pauvres soient « favorisés en cei-tains cas cL qu’on leur laisse un accès « facile à qimiques tribunaux; niais... le tort, le vrai tort « que l’on fait aux pauvres, c’est de refuser le droit d’aji- « pel à toutes ces causes, qu'on renarde comme peu iuH « portantes d’après une faus.se mesure »
Ce princqie de la compi^ence univei'selle de chai|ue tribunal, en vertu duquel il faudrait supprimer les tribunaux spéciaux, est très-<linne de l’atlcntion des législateurs. Itentliain l’exagère , il est vrai , en le poussant à ses extrêmes conséquences ; mais tempéré par de sages exceptions, on ne peut méconnaître ce qu’il a de vrai. 11 est certain que l'un de»s plus grands vices de nos tribunaux de commerce et de nos justices de paix se trouve dans les ■ questions de conqiétence que fait naître l’existence de ces tribunaux à part, et qui s’agitent plus souvent devant eux que devant nos tribunaux civils.
Une autre doctrine que Itentham a mise en avant, c’est ce qu’il apiHjIle VirUerconunitnaïUé de juridiction. Non
* Kentbnuly Dt iOrgauisQtion judtciuirtt p.
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