‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 36 sur 148 · puir.dioraiK de la procure civile · texte numérisé non relu

puir.dioraiK de la procure civile

conlenl de donner à tous les tribunaux une compétence univei'sclle, ratione materioe , il projiose encore, comme un nouvel avantage à ménager à ceux qui ont besoin des secours de la justice, de leur permettre, sous ceiloincs conditions, do choisir entre les juridictions voisines celle qui leur conviendrait le mieux. « Cette communauté de juridiction, remaniue-t-il, n’est point incompatible avec la démarcation territoriale de cha({ue cour. 11 faut nécessairairement des limites; il faut qu’un homme appartienne à une juridiction déterminée; autrement un demandeur ne saurait à quel juge il doit s’adresser; un défendeur ne saur rait devant quel juge il est amenable ; enfin , le juge luiméme ne saurait à quel plaideur scs services sont s|)écialement dus. Afin que chacun sache où il doit aller et qu’on ne puisse j»as le traîner aux extrémités de l’empire , afin qu’il soit sûr de trouver la justice quelque part, il faut que la loi ait fixé l’enceinte de chaque district judiciaire, qu’elle ait dit aux juges : Vous servirez tels individus, et aux citoyens : Vous vous adres-serez à tels juges. Mais quoiqu’il soit nécessaire de tracer celte enceinte , il ne l’est pas d’y renfermer rigoiu-cusemenl les justiciables; des divisions établies pour des raisons de convenances doivent cesser quand ces convenances ne se trouvent plus. Or, il est aisé d'imaginer un grand nombre de cas où les parties p<juvent trouver leur avantage à pouvoir choisir entre les .. tribunaux voisins , pour recueillir plus aisément des preuves, pour ne pas déplacer Iroj» de témoins, i>our se garantir d’une prévention populaire , pour avoir un juge qu’on croit plus expérinienlé , ou seulement pour accélérer une affaire ; le tribunal voisin peut être vacant pendant que celui du lieu serait occui>é. Oelfe liberté ne sera jamais dangereuse si on ne peut en user que |>ar le consentement

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des parties ou par la décision d’un juge , ou si le demandeur, qui a transporté le procès è une cour voisine plutôt qu’à celle du défendeur, est responsaltle de tout l’excédant des frais, dans le cas où la distance serait plus grande.

« Croit-on Téinulation utile entre les juges? voilà un moyen simple et sùr de l’exciter et de la soutenir ; c’est comme une élection perpétuelle qu’on donne au peuple,’ mais une élection paisible et sans brigue. La rivalité entre les juges de même rang ne consiste qu’à se disputer le prix de la confiance publique , et leur honneur aura sa mesure ; , comme les talents d’un avocat, jwr le nombre de leurs clients et l’importance des causes qui leur seront soumises »

Cette doctrine nous semblerait admissible, au moins jusqu’à un certain degré. Pourquoi maintenir en effet, d’une manière presque absolue , ces remparts métaphysiques, CCS barrières qui donnent une circonscription immuable à chaque juridiction , qui font de chaque ressoit comme un Etat séparé? Pourquoi imposer en (luclqué sorte aux parties la compétence d’un tribunal que l’une et Pautre peut-être seraient bien aises de décliner? Pourquoi forcer deux habitants de Marseille à venir vider à Itoueii un procès, parce que l’immeuble qu’ils se disputent est situé en Normandie? Poun[uoi ne pas les aider à comparaître devant le tribunal où tous deux seraient d’avis de plaider? Il y aurait certes quelque latitude nouvelle à accorder au consentement mutuel en fait de compétence territoriale. C’est surtout loi-s(iu’une juridiction est exercée^ par un seul magistrat, comme nos justices de paix par exemple, que l’exercice de cette faculté de choisir devrait être facilité aux justiciables. Je voudrais que le demandeur (lût dans son exploit offrir d’une manière formelle, au dé-

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fendeur, un accord sur 1c choix du juge , et que lo défendeur cùl le même droit; on ne vcirait plus dans nos campagnes deux parties aborder, avec une égale répugnance, le siège d'un juge ignorant ou aiiti|)athique. Presque toutes nos villes sont divisé'cs en deux ou trois justices de paix, qui le plus sou> eut ont la même salle d'audience : pourquoi empêcher les habitants du quartier de l'ouest de s’adresser au juge du quartier du nord , s’ils ont plus de conflauce en son impai'tiulité et en ses lumières? Quoi! notre législation a établi les juges de paix pour concilier les procès, et nonseulement elle arrête les advemiincs loin du juge qui aurait leur confiance , mais elle leur donne jiom- médiateuf un magistral qui n’aura aucun ascendant sur leui’s esprits! Ne jKiurrait-on jias, dans les grandes \ illes où il \ a plusieurs juges de paix, laisser les parties libres de choisir leur juge, comme elle clioisissent leur notaire, en organisant, par un texte sfH'cial, cette, faculté de choisir?

l’üur les tribunaux compostis de plusieui's magistrats, on accorderait surtout cette espèce d’élection aux plaideurs appelés devant une cour ou tribunal divisé en plusieurs chanihres ; on les laisserait désigner la chanüm; de leur . choix, s’ils s'entendaient là-tlessus.

Or, dans l'étal actuel de nos lois , la faculté de proroger la juridiction , d'étendre la compétence territoriale d’un tnhunal , n’est pas d'un exercice facile. Elle s«* réduit prc.sque, dans la pratique, au droit qu’a le défendeur de renoncer à soulever l’exception d’incompétence. La loi trace ses divisions territoriales « priori, sans prévision du consentement mutuel des parties, et elle y enferme les plaideurs, l'our sortir de ce cercle de l'opilius, poiu' re- ■ culcr les bornes de la juridiction, les parties peuvcnl sans doute s’accorder, mais cet accord aniiablc n’est pas assea

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facilité par la lui. Pourtant u il importe peu à la société « (ju’un particulier, lorsqu'il y consent, aille plaider de- « vaut un autre juge que celui de son domicile, si, abs- « traction faite de la question de territoire, l’alTairc est U d’un genre compris dans les attributions de l’un comme

« de l'autre Cette extension ou prorogation volon-

« taire de la juridiction territoriale d'un tribunal ne fait « pas ressentir à l’ordre public la plus légère atteinte ' ». Remaixiuons , à cette occasion , que la conq)étence des tribunaux de commerce , ralionc jvrsoncp. , est moins restreinte que celle des tribunaux civils, qui |)ourtantont la plénitude de jui idietion L’art. 420 du Code de pro- eédure donne au demandeur, en matière commerciale, une option (jiie n'.'uirait pas le demandeur dans une matière personnelle civile , et c’est un des points tm la procédure commei ciale se montre plus libérale et plus simple que la procéduie purement civile.

L’exagération du principe de la compétence teiritoriale paraît un vestige de rancienne constitution judiciaire du moyen âge. Loi'squ’un seigneur avait une justice patrinu>niale, ses iirtéréts fiscaux le poi taient à empêcher ses va.ssaux d’aller plaider ailleuis; il les assujettissait à se faire juger par' son sénéchal, de même qu’il les forçait à venir moudre à son moulin. Dans les justices royales, les jtiges maintenaient leur compétence, parce que les plaideuis leur payaient des épices, et que pour assurer le re-

* Uodcoiine, t. I", j>. 92 et 93.

* [Snr la tLt^oriû de rtniUé de juridiction ot Bur les difficulté» qui naissent dans la pratique des démembrements de compétence, voyez Hcnrifm de Panscy, De l'Auiorité judiciaire, ch. ^9 h 21, ot une dissertatiou de M . Deluliavc dans le Journal de procedure de M. Bioclic , t. XIX, 18ü3,p. 61.J

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venu de leurs charges, il leur fallait conserver leurs justiciables, comme un notaire ou un avoué conserve ses cliens. « C’est, disait Bacon, une des faiblesses de l’hu- « manité, que les tribunaux combattent comme des coqs, « sur le privilège de rendre la justice. » Mais ces raisons ne subsistent plus.

Ma conclusion est donc que nos législateurs auraient quelque parti à tirer de l’idée de Bentham , et que sa doctrine , sur ce point , (xiarrait recevoir des applications pratiques.

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