‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 39 sur 148 · PEBSOMNEL DES JUSTICES DE PAIX · texte numérisé non relu

PEBSOMNEL DES JUSTICES DE PAIX

polîtes localités'; l’influence est restée sans partage aux usuriers, aux gens d’aflaires, aux instituteurs. l.e niveau inoral des campagnes s’est déplorablement abaissé dans certains départements, et il deviendrait impossible d’y trouver des juges de paix convenables panni les notables du canton.

1 A côté de cette jH^nuric , une autre influence est venue se produire. La manie des places si.tristement développée chez nous dans ces dernières années , le besoin d’une position pour tant d’individus déclassés , la faveur trop grande doimée aux officiers ministériels de tout rang, enfin surtout les considérations politiques, ont fait asseoir sur le siège res|>ectable des tribunaux de paix , des magistrats peu considérés. Prenez, un à un, dans tel département, les juges chargés de concilier les procès , de vider les différends les plus nombreux, d’inteqioser leur autorité dans les familles, et recherchez leur origine : presque tous seront, non pas des notabilités respectées dans la contrée , mais d’anciens greffiers , d’anciens notaires , d!anciens huissiers même. Tel notaire a-t-il été obligé <r abandonner une charge où il ne jMmvait vivre , il sollicite aussitôt une justice de paix et il l’obtient de préférence ; tel substitut est-il incapable de tenir une seconde ou une troisième place dans un parquet, et de se tenir debout à l’audience où son opinion n’emporte pas jugement, on en fait un juge de paix, et on l’envoie seul, juger sans appel un grand nombre de causes, défendues à tort et à U-avers pai’ des praticiens de village. Ici le grel'lier, qui hiei' vendait à l’encan les récoltes du canton, s'assied aujourd’hui siu- le tribunal au pied duquel il écri- .vait naguère ; plus loin , un ex-huissier juge le banquier campagnard qui le gratifiait de sa clientèle, et pour lequel

ii dénonçait des protêts • ou pratiquait d&s saisies. J’âi beau parcourir les catégories d’où l’on tire les juges de paix, j’y trouve des praticiens obligés de quitter l’étude de leur patron, des pharmaciens, des maîtres d’étude ou d’école , des agents d’affaires , des perceptem^ , des gens qui n’oiil pu réussir dans leur profession première , je n’y trouve pas assez d’hommes à la hauteur des fonctions qui leur sont confiées.

(ju’anive-t-il de tout cela? C’est que, aidés de leur p-effier et de manuels stériles, les juges de paix arrivent à styler certaines formules , mais que sous ces protocoles il y a d’étranges jugements. Je pourrais citer un juge de paix qui, dans son canton, sépare, par acte sous seing privée les époux faisant mauvais ménage , et qui croit faire un acte valable et sérieux ; cet exemple ne serait pas isolé. J’en connais qui , présidant le.s conseils de famille , font allouer un traitement à des agents d’affaires qui manipulent les tutelles ; car, grâce â cette protection , ceux-ci, dans certaines contrées, commencent à se faire nommer tuteurs dans les familles, comme ils se font nommer syndics dans les faillites. Et si j’arrivais aux motifs d’une inlinité de jugements, et que je voulusse choisir parnii ceux qui sont ridicules, j’en ferais un volume; mais il suffit que la lecture de ces considérants ingénieux réjouisse , dans les causes d’appel , le prétoire des tribunaux.

C’est là un déplorable spectacle. Si du juge titulaire, je descendais aux suppléants qui sont appelés à le lem-

placer, j’y trouverais bien pis encore. Presque aux portes de Paris , il y a des cantons où il est difficile de trouver un homme digne d’être investi de cette magistrature , sr minime qu’elle soK. 11 serait désirable pour la considéra-

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tion de la justice que même les suppléants du juge de paix ne l’emplissent point d’autres fonctions, et presque partout on choisit des notaires ; qu’au moins ils n’exerçassent que des professions respectées, et j’en vois qui sont agents d’assurances et de remplacement militaire, qui assistent comme témoins l’huissier exploitant dans le canton.

Plusieurs des faits que je viens de signaler sont particuliers, il est vrai ; mais la pente actuelle des choses, des précédents de plus en plus nombreux tendent à rendi’e ces choix compromettants un mal général. Si on n’y apporte un prom|)t remède , il faudra bientôt appliquer aux justices de paix plus d’une des critiques véhémentes que le vieux Loyseau fit entendre de son temps contre les juges des seigneuries, « juges guestrez, le plus souvent ignares et meschants » . Plaise à Dieu que les désordres si vertement stigmatisés dans le Discours de t abus des justices de village ne renaissent jamais dans aucune juridiction de France !

Mais il faut le reconnaître , les juges de paix, successeurs des sénéchaux de hauts justiciers, ou des prévôts et vicomtes royaux , sont placés dans le même milieu que ces anciens officiers de judicature. Comme les juges de seigneurie, ils sont choisis maintenant parmi les praticiens ; comme eux, ils sont non gradués, ils sont amovibles.

, Ce me semblerait donc une utile réforme , et elle est dé- " sirée par la plupart des magistrats des départements , de demander aux juges de paix de sérieuses garanties de capacité. Puisqu’on a chargé les justices de paix d’attributions nouvelles et élevé leur compétence , il est désormais impossible de recruter ces juges parmi les notabilités rurales ; mais ce ne serait pas trop d’exiger de tout candidat le

PHiliOSOPHIG m LA PHOCiorRE CIVILE.

grade de licencié en droit’. Peut-être même devrait-on imposer en sus de ce litre un examen spécial j |>ortant sur les matières les plus difflciles de la compétence des juges de paix , telles que les actions possessoires , les tutelles et assemblées de famille , les enquêtes , riaslruction prépa-, ratoire des affaires criminelles, les règles à suivre dans la conciliation des procès. La position du juge de paix qui juge seul, et qui est privé à la fois et dos lumières qui nais.sent de la discussion entre magistrats, et de la plaidoirie d’avocats éclairés, demande une plu.s grande masse de connaissances *.

L’inamovibilité, si ces mogistrats présentaient les ga-* ranties que donne la science, serait aussi de nature à les rehausser beaucoup. Elle a souvent été demandée, et peut-être serait-elle plus utile que jamais pour empêcher qu’ils ne soient transformés en agents politiques. Les juges de seigneurie, les sénéchaux de l’ancien ré.gime tremblaient devant le seigneur qui les avait nommés, et osaient bien rarement juger en faveur du vassal contre le maftre du fief ; tmp de juges de paix de nos jours sont dans une triste dépendance. « L’alisence de l’inamovibilité altère « jusque dans son es.sence cette magistrature » , dit un commentateur du Code de procédure : «... depuis longu temps le pouvoir ministériel a fait de ces fonctions une

• Le projet de loi rédî^tJ par la commisBiun par le gouverne-

ment provisoire le â mars 41^48 , exigeait de tout juge de paix ia licence en droit ou cinq aanf^’cs d’exercice comme notaire, avoué ou grellîer.

* .... parce qu’il arrive bien souvent de» occurrences et diflicultez toutes nouvelles qui ne so tronvojit dans les livres, principalement entre païsans qni ne peuvent donner leur fait à entendre nettement , cuinmd feraient de bons avocats bien préparez; et toutefois il faut vuidèr ces pointillés sur le champ, sans conseil... ^.Que fera donc en tel' accessoire un praticien de village, sinon de juger à tort et h travers ! (Ixiyseau, Jhsi'our» dê l*ubu» d«» juÂiictê dt rtf/nije, p. 14-^)

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« prime offerte au zèle des électeurs. Communément on « nomme juges de paix , non ceux qui en sont les plus « dignes, mais ceux qu’une bonne fortune appelle aux « faveurs ministérielles'. »

-■ Mais comme il serait difficile d’exiger la licence en droit des suppléants, puis<iue ceux-ci ne sont pas rétribués, je ne vmidrais pas leur conférer l’inamovibilité. Il y a plus, la présence de deux suppléants ne nie paraît point nécessaire dans chaque justice de paix : il vaudrait mieux dans les simples cantons ruraux, où il est difficile fie faire des choix convenables, qu’il n’y eût qu’un seul suppléant pour remplacer le titulaire en cas d’empêchement. Je proposerais donc une réduction considérable dans le nombre de ces magistrats inférieurs, et cette réduction vertirait assurément à la considération du corps entier. (Juant aux villes importantes, où te nombre des gradués en droit est considérable , j’exigerais la licence des suppléants comme des juges de paix.

Enfin je réclamerais plus que jamais une autre garantie demandée dès 1814, pai‘ M. Dupin, dans son écrit sur tes Magistrats d'autrefois et les Magistrats à venir, à savoir «( de ne les prendre que parmi les hommes doués de « quelque propriété. Les juges de paix auraient certaine- « ment, en leur qualité de propriétaire qui viendrait « appuyer celle de magistrat, plus de consistance perc( sonnelle et plus d’ascendant sur la population , que 1e « juge de i>aix qui ne possède rien et n’a que son traite- «f ment pour vivre * ». Déjà en 1807, alors que te choix des juges de paix dépendait encore en partie de l’élection.

* ü^lzcrsî Cours de procédure civiie: ParU, p. 75.

* M. Dupiu, Des Magieirats, etc., qo 48

ISO PHILOSOPHIE DE LA PROCÉDLHE CIVILE.

M. Bolirguiguon voulait, avec M. Henriun <lè Pansey, voir éloigner « les simples prolétaires, qui ambitionnent le « plus souvent ces places par cupidité , et qui les obtien- « nent par suite de leui’s intrigues. . . » La loi, disait-il, ne soumettant les juges de paix « à justifier d'aucune « étude, d’aucun examen préalable, il serait à désirer « qu'ils ne fussent choisis que parmi les propriétaires « jouissant au moins de quinze cents francs de revenus « foncieis. Cette fortune suppose une certaine instruction « et un intérêt personnel au maintien de l’ordre »

Instruction, indépendance, considération sociale, voilà trois choses qu’il importe d’assurer à ces magistrats populaires. On ne peut entourer leur choix de trop de garanties , et on ne devrait jamais oublier que « l'essentiel est que les justices de paix soient constituées de manière à pouvoir bien juger » ’. . '

* Bourguignon » De la Magistrature en France t partie, cli. t , Hce Justices de paix, p. 145.

* Ibid.f p. 150.

[Il a été question, à diverses reprises, de toucher aux justices de paix. On trouvera le résumé de ces projets dans VHistoire critique des institutions judiciaires de la France de 1789 d 1848, parM. Hiver. M. Billion, jnga do paix à Lyon, publia un 1824 une brochure intitulée : Des Juges de paix en France, ce qu'ils sont, ce qu’ils devraient être. Il serait injuste de passer sous silence un autre travail qui parut en 1 828 sous ce titre : De l'Institution judiciaire des juges de paix en France , par P. Bottin Desylles, juge de paix de Salnt-Sauveur-le-Yicomte. L’auteur y a donné d'exeeU lents eliapitrcs sur le danger de trop multiplier les fonctions des juges de paix, sur l’étendue dos ressorts, sur les suppléants, sur les garanties & exiger des candidats , sur l’utilité de la présentation par les corps judiciaires.]

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