CHAPITRE VI
CRITIQUE 1)E8 TRIBI !NAtX. DE COMMERCE.
Les juges de paix n’<ml pas la plénitude de juridiction : ce sont des juges d’exception. En dehors de la pleine juridiction des tribunaux ordinaires, il y a encore dans piesque tous leure ressorts , un tribunal spécial pour les contestations relatives au commerce.
Les tribunaux de commerce actuels ne sont poiut une institution nouvelle : ce n’est même pas une institution rajeunie. L’organisation de cette juridiction , sa procédure se retrouvent presfjue entières en France , dès le xiv' siècle , dans le tribunal appelé Conservation des foires de •
Champagne et de Lyon. Sous les Valois, au xvi* siècle, l’institution prit des dévelopi)ements nouveaux, et dès le . ‘ . règne de irenri II, l’élection des juges consulaires , orga- ,
nisés par le chancelier de l’Hospital, se faisait presque . '
comme de nos jours; une modification qui s’introduisit dans la suite, fut l’admission de certains défenseur tolérés à la lin du xvii' siècle , et qui étaient consacrés par l’usage au moment de la révolution française.
PHILOSOPHIE OE LA PROCÉDl'RE CIVILE.
Les juges consuls des marchands changèrent de nom en 1790; comme en beaucoup de choses, le changement n’eut guère lieu que dans les mots. Le décret du 6 octobre 1809 institua les tribunaux de commerce actuels, mais il le fit sobrement , et à cette époque on n’établit ces tribunaux spéciaux que dans les villes réellement commerçantes.
Depuis, les limites primitives ont été dépassées, et il n’est guère de sous-préfecture en France, si minime, si |)cu iiHlustrieusc qu’elle soit, qui n’ait obtenu un tribunal de cette esjièce. Cette ntiée de prétoires, ces jugeries sans nombre sont-elles d’une véritable utilité ? Nous ne le croyons pas, et nous ne sommes pas seul de notre avis.
« Pourquoi, dit M. Dupin, pourquoi tant de petits tribunaux de commerce ? Ne serait-il donc pas suffisant d’en conserver dans les principales villes maritimes, et dans celles des grandes places de l’intérieur où les manufactures abondent davantage , et où les affaires commerciales, plus importantes, plus multipliées, plus délicates, exigent réellement un tribunal d’exception qui k*s juge dans un autre esprit et avec plus de célérité que les aflaires civiles?
« Dans lesautres lieux, les affaires de commerce seraient portées aux tribunaux ordinaires , mais avec injonction précise : 1° d’en hâter l’expédition en les jugeant sur un rôle imrticulier et à des jours fixes ; 2° de n’accorder aucun délai, sous aucun prétexte, à aucun débiteur, pour aucune dette
' Dupiu , Des Mofjùtratt d'<iiHre(oi* ti du MagislraiM à tenir, 52.
CRITIQVE DBS TlUBl'NAl X ' DK COMMÜItCB. 153
'M. Belime, dans sa Philosophie du droit, va même plus loin. Selon lui, « la juridiction consulaire, {laraitrait avoir eu pour but, dans l’urigine , de soustraire les négociauls aux exactions de toutes sortes que se permettaient autrefois les juges locaux et seigneuriaux. Sous ce rapport, . elle aurait survécu aux motifs de son institution. On ne |)eut guère croire, ajoute-t-il, à la nécessité de celte justice exceptionnelle, quand on pense que, dans les |iays les plus commerçants, tels que l’Angleterre, elle n^;st pas comme, et que, même chez nous, les ai>pels des tribunaux consulaires sont portés devant les cours royales »
« Dans les pays qui doivent au commerce leur plus grande prospérité, comme l’Angleterre et les villes banséatiques ; dans ceux qui lui doivent leur existence |)olitique, comme les Pays-Bas, on n’a jamais connu les juridictions consulaires », remarque le docteur Meljer, qui a très-bien analysé les inconvénients d’un tribunal spécial de commmerce .
Mais les commerçants italiens du moyen âge avaient des juges consuls; c’est en Italie qu’on les voit naître dès le XII* siècle. Dans l’Amérique du sud, il y a aussi des tribu'naux de commerce ; j’ai sous les yeux la loi d’organisation
* HeUtup^ Philosophte du droit , liv. lli, di. 8, t. p. 433.
^ Mcijer, , Origine et ProgrU judiciaireig t. VI,,
p. 479. Noua devons ajouter cepcndmit qn'oo Ào^loterro quelques esprits novateitra detnandoot l'introductiou des tribunaux de commerça, à la manière de ceux de France. Kn 4853, on pétitionnait dans ce sens à Southwftrk, eti 80 plaignant de la. lenteur et dos frais des tribunaux anglsi» eti matière commerciale. Voyez la Ga:. des rri&tm. du 47 avril 4853. Conl> également un article sur l’utilité des tribunaux do commerce dans la tato de mai 4^54*. -, . V "v v . >
15i PHILOSOMliB DE LA. PROCÉDURE CIVILE.
il« las tribunales de comniercio de la république de Venezuela : elle est du 2 mars 1841.
Beutliam, avec son principe de la compétence uuiverr selle de chaque tribunal , rejette nécessairement des tribunaux d’exception comme le sont les tribunaux de commerce. Sans aller aussi loin, en admettant même l’utilité de cette juiidiction dans les grands ccuti es commerciaux, nous devons signaler les dangers que présente la multiplication des tribunaux de commerce.
Le moindre inconvénient de celte mullipUcation , c’est de mettre à la charge du budget le traitement de cent quatre-vingt à deux cents greffiers dont la fonction eût été remplie sans surcliarge i»ar le greflier du tribunal ordinaire.
r Le second défaut a été d’ajouter à la foule innombrable des avoués et des gens de justice les agi'éés qui fourmillcnl dans ces juridictions superflues et qui sucent de leur côté la substance des plaideurs.
Le troisième danger, cl celui-là est énoraie, c’est de confler des intérêts précieux à des juges jieu capables, vu la difliculté où l’on est de composer sérieusement ces tribunaux.
Les négociants jugés par leurs paiis, et jugés avec une procédure sommaire et sans enUemisc de gens de loi, voilà l’idée fondamentale de l’institution, et ce qui la rend digne d’éloges. Mais dans la plu|iart de nos tribunaux de commerce, même dans les grandes villes, celle base est laissée de côté.
Les véritables négociants, les chefs des maisons de commerce ne composcul pas la juridiction consulaire. Des agents d’affaires entraprenants et ambitieux , des rentiers oisifs qui n’ont fait commerce que pendant cinq ou
CRITIQUE DES 'TRIBUIUCX DE COHUEBCE.
six années, parce qu'ils élaienl ricl>es et sans activité, sont transformés en juges par une douzaine de votants'.
Ce n’est pas là l’esprit de la loi. L’iusUtution est viciée jusque dans son principe.
Je comprends l’utilité d’un tribunal de commerce dans nos grands centres d’industrie ou dans nos grands |M>rts de mer, car là les affaires sont innombrables et les causes qu’il s’agit de juger sont d’une nature spéciale et tout à fait de la compétence des négociants qui habitent ces villes. Sans doute, à Marseille, an Havre ou à Granville, toutes ces contestations qui {laissent du commerce maritime seront mieux jugées par des annateurs que par des jurisconsultes. Sans doute , à Rouen , à Saint-Etienne , à . Lille, on trouvera en grand nombre des hommes possédant des connaissances précieuses pour une bonne justice. Mais donner mission à un épicier de petite ville, à un maître ' ma^on ou à un autre artisan patenté , de juger les délicates questions qui se présentent devant la juridiction commerciale, c’est compromettre les intérêts des citoyens. J’ai vu des manufacturiers qui faisaient un grand commerce
* Les dispositious du décret du 30 août 1848, qui modifiait les art. 618,
619 , 020 et suiv. du Code de commerce, n’nvaient rien changé à cet état do choses. Sous co décret , aujourd'hui abrogé , les éleetious étaient va* labltis, quelque peu nombreux que fussent les votant#.
On décide que les agents de change et courtiers doivent ^tre considéréi comme commerçants , et peuvent en conséquence être portés sur la liste • des notables. (Pardessus, t. 1, n*** 41 et 121; Vîneous , t. 1, p. 62; Mollol, Bourses de commerce, n*** 94 et 101 ; liorson . t. II , n" 494 ; Répertoire du Journ. du palaiâ, Tribun, de comm., n<^ 53 ; Sed contrà , Bioebo et Goiijet , À^ent de rhangt^ n® 2 , et rnbun. de comm. , n» 1 6.)
Le juge de commerce doiMl résider dans la ville où siège le tribunal? La discussion au cons. d'Etat sur l'ano. art. 620 , C. comm., semble le dire (Locré, n® 3); mois en fait , beaucoup de juges dans les petits tribunaux de commerce habitent tioiplement le ressort et se déplacent pour les audiences. C'est peut-être un nouvel abus qui naît du trop petit nombre de commerçunU digues d’ôtre élus dans les arrondis.>cmeut5 saus commerce.
avec l’élrangor el qui on recevaient des valeurs, être jugés min jms par des banquiers ou des négociants véritables, mais par dos détaillants qui avaient à peine la notion d’une lettre de cliange.
Le mal que je signale ici a déjà été dénoncé; et puisiiue l’un des buts de ce mémoire est de jiusser en revue el d’apprécier les critiques dirigées contre notre administration do la justice, je vais citer ici quelques pas.sages d’une brochure récente, eu élaguant ce qu’elle a d’un peu trop vit.
' «... Presque tous ces juges sont obligés par leuis propres intérêts, d’allier ces imiKirtunles fonctions avec la conduite de leui-s affaires particulières, qui exigent souvent toilte leur attention et tout leur temps. Souvent aussi leur iptérêt (Kirticulier nécessite de leur part une très-grande circonspoclioii ; car alors, pour peu qu’il se présente à louis décisions des inléréls rivaux, il est bien difficile qu’elles n’en ros.sonlcnt pas une certaine influence.
-• « Il en est bien autrement encore dans les villes se*- /
condaires, où le commerce se compose entiè.rement de ikilaillants de toute espèce, à l’industrie desquels on ne saurait raisonnablement donner le nom de commerce dans sa véritable acception. Cependant un boucher, un tailleur, un cafetier, un marchand de vin, de modes, un miroitier, un imprimeur, tout cela est qualiüé du titre pompeux de négociant. C’est parmi ces hautes notabilités commerciales que se recrutent les tribunaux consulaires ’..... »
, Mais ce qui déconsidère surtout la juridiction commerciale, c’est rimmixlion des agents d’affaires dans la corn-
‘ M** Goldsmid» t>e la FaHlite , ter roHgtur dt la société (Paris, p. 4 18, des Juges qui composimt les tribunaux de CQmmcrçe.
CHITIQI'F, DES T&IBINAIX DR COMMERCE. 1 57 .
position de ces tribunaux. U est une iiifinUé de |)etiU tribunaux de commerce, de ceux qui peuvent à peine, tant les affaires sont rares, tant leur importance est minime, occuper une audience par s<>maine; il est une infinité do ces tribunaux qui ont ]>uur président un agent d’affaires.
Comme la plupart des juges appelés a siéger ignorent les moindres fonnalilés de la procédure , qu’ils sont incapables déjuger une nnllilé d’exploit, ou de faire une ligne de dispositif, ils sont obligés de s’en rapportei’ en tout an praticien qui leui' seil de pilote et de guide , et qui rédige le jugement, sans consulter autrement que pour la forme ses obéissants collègues. J’ai assisté aux audiences d’un tribunal de commerce, où, lorstpj’un ancien agent d’affaires qui le présidait ordinairement venait à manquer, les juges désorientés étaient obligés d’apj>clcr Ic greffier à leur aide.
La présence des agents d’affaires dans les tribunaux de commerce est un des vices les pins graves de cette inslitnlion. Nourris de procédure , imbus de la lecture d’un an êliste , ils jugent, non [kis suivant les usages commerciaux, mais d’après un .système bâtard qui n’est ni le iboit , qu’ils ne savent pas, ni l’équité. C’est à eux qu’on doit l’abus de ces défenseurs , établis contre le vœu de la loi , qu’on appelle agréés, et sur lesquels je reviendrai dans un pi-ochain chapitre. Tel agréé, tel agent d’affaires a fait for- ••
tune, protégé qu’il était pai‘ un confrèiMî ou par un pi-édécesseur élu juge consulaire, dont la pj'otection lui valait d’être syndic dans toutes les faillites , arbitre dans toutes . . . les contestations. • ’
Deux réformes sont donc urgentes dans cet ordre de > ^
juridiction. 11 faudrait d’ulwixl revenir â l’esprit et à la lettre des art. C18, 619 et 620 du tlode de commerce,,
qui ne permet d’élire que des commerçants et non pûs de simples patentés. Il faudrait ensuite, au lieu de créer de nouveaux tribunaux consulaires , réduire le nombre de ces juridictions’. Ce seiait le moyen de supprimer des greffiers à la charge de l'Fltat, et de diminuer le nombi-e de ces gens de loi , sans instruction comme sans dignité, qui vivent aux dépens du public *.
* Suivant le compte général da la justice civile et commerciale pour 4S47, il y en a qui jugent moins de cinquante affairüs par an. (Kapp., p. xxix.)
* La question do l’opportunité do l’introducUon du ministère public au prés dos tribunaux do commerce a été nnssi soulevée. Kilo avait été proposée en 480i dans le projet de code soumis à l'exameu de ces tribunaux. Ceux de Lyon , do Bordeaux , de Bruxelles , de Genève , rappronvèrent. La plupart dos autres la repoussèrent comme devant donner trop d’influence au gouvernement.
CHAPITUE VII.
DES MOYE>'S DE AEIUCSSEH LA mCISTRATIiRE ET d'aSSIRER l’aptitude des juges. EXAMEX, XOVU.IAT, INSPECTIONS.
1. .l’arrive à la justice ordinaire, aux tribunaux qui ont la plénitude de juridiction. Parlant des membres de ces tribunaux, je me plaignais il y a un instant de l’abaissement de la magistrature et de riusuflisance du sjivoir des juges. Je veux rechercher les moyens de remédier .à cette fâcheuse situation.
L’insuftisance du savoir est un malheur véritable. Un juge partial et passionné commet sans aucun doute moins d’injustices qu’un juge ignorant. C’est le cas de répéter :
« Romine imperUo nunquam quidquid injustiûs. i>
On exige des grades comme garanties de capacité ; ces garanties ne snflisent pas '.
* (Jes questmns sont nbordéea dans let recueils allemands. Voyez un article de M. J&ger, publié dans le n** de eepienibre 18ë4 du GtrichUtai ,
et intitulé : C/r6er die Ambildunfj dtr HicHUr ttnd Adrocaten. *■
La licence en droit est trop aisément conquise dans les facultés, pour que l’État puisse se reposer sur elle comme preuve d’in.struction. Les examinateui-s sont en général d’une facilité déplorable, et la majorité des élèves qui sortent des écoles <le droit n’ont que des connaissances apprises à la hâte, en vue de l’examen, .et qui, mal digérées, ne lais.sent que des traces fugitives.
Dans les facultés de province, l’assiduité aux cours, généralement exigée , rend plus durables les notions acquises ; mais les examinateurs sont trop portés à admettre tous les candidats É
La Faculté de Paris devient, il est vim, un peu plus exigeante : en revanche , la rigueur de l’examen est éludée à l’aide de certaines préparations qui mettent rapidement au courant du système personnel à l’examinateur, sans laisser aucune trace sdentitique. Avec un répétiteur habile, l’esprit le plus léger, le candidat le moins intelligent pourra successivement passer scs examens, soutenir des théories préparées par autrui , arriver à la licence , et même au doctorat en droit, et, deux ans après, ignorer les principes les plus élémentaires. Les répétileui's sont, j’ose le dire, lu plaie de la Faculté de droit de Paris.
Les jeunes gens les plus distingués, les plus capables, ceux qui ont mérité leurs diplômes par un travail consciencieux, cherchent, au sortir de l’école, h prendre
* Des 1819, M. Lherbettc écrivait, dans son Introduction à l*étude philoiophique du droit , cc passage : « Kst-H tiéccssairc que les grades eo droit » puissent Otre obtenus par quiconque les désire? Les états |x>ur lesquels fl la loi les exige sont en très-petit nombre , et l'importance de ces étals « est telle qu'on ne saurait se montrer trop sévère sur l'examen des con> «I uaissances demruidées à Thomme qui s’y destine. » (Disc<mrs préliminaire, p. Ixiij.) -
I>E8 MOïBHS ns I^HAtSSER IA MAGlSTiUTl'K. 161 place au barreau , et s’ils sollicitent plus tard des fonctions dans la magistrature , ce n’est qu’ après s’être efforcés de se créer une clientèle, et avoir ainsi, par une continuation d’efforts, augmentt; la masse de leurs connaissances.
.Ceux, au contraire, qui visent directement à la magistrature, n’ont garde de s’épuiser de travail, et le stage qu’ds font au barreau en attendant le jour où ils obtiendront une fonction, n’est qu’une période d’oisiveté consacrée ù toute autre chose qu’à l’étude ou la pratique du droit*. Je pourrais citer, dans nos facultés de droit, certains examinateurs qui , pour excuser une indulgence extrême, allèguent que les candidats trop faibles feront toujours bien des juges ou des membres du parquet.
Cette facilité est d’autant plus déplorable, que si dans je barreau ou dans les offices ministériels on est forcé de réparer, par des études ultérieures ou au moins parla pratique des affaires, l’insuffisance du bagage scientifique acquis à l’école dans la magistrature, rien n’oblige à
' Solu ranciap régime » on se plaignait déjà de ce que le stage nu barreau ^ eaigé des aspirants à la magistrature, n'ëiait ni assez sérieux n! assez prolongé. On trouve cetto question discutée au XTiii* siècle par le duc de Belle-Jsle, dans son Testament politit{ue, cb. 9 , de la Dispensation de la justice, p. 47S. Servnn disait que « la lampe du magistrat M qui travaille peur le public doit s^alliimor avant celle do Tartisau qui a ne travaille que. pour Lui seul m. On a attribué la même pensée à Guillaume de Lamoiguou. «
t Ce qui manqua à notre magistrature, c^est un stage, c'est un temps d'éprouvo, ce sont de rigoureux examens. Dans plusieurs Etats de l'Europe, les candidats qui doivent un jour peupler les tribunaux sc forment dans des institutioos préparatoires. Il en existe en Prusse, en Pologne, en Hollande, en Autriche : pourquoi la France, libre et contlitutionnelle, n'bbtiendrait-elle pas, contre les abus du pouvoir, des garanties adoptées par plusieurs gouvernements absolus? à {Mémoires de l'Acad. des sciernes morales et polit. y t, Ul, p. 478.)
Mais U ne faudrait pas abuser du noviciat dans les parquets, de peur d'angmeoter la prépondérance déjà excessive du ministère public.
* Legesin sokolis deglgitiuntur^ in palatiis digeruntar^ disait Dumonlin.
I>HIL080t>HIE DE tA PROCÉDrRE CrVHJE.
sortir de son indifférente ignorance le magistrat qni -y est entré sans les connaissances nécessaires.
Il faudrait donc des garanties |)lus élevées que le titre de licencié. Le doctoiat en droit, quoique supposant une prépjiration plus sérieuse, ne suffit cependant pas. Je connais de jeimes docteui’s , d’un véritable savoir, trés-versés dans la connaissance des hautes théories de la jurispmdence, et qui, assis sur un siège de magistrat, seraient fort cmbanas.sés pour rédiger un jugement ou recevoir une enquête. Les coins de pratiipie établis dans les universités allemandes manquent, on le sait, à l’enseignement du droit, tel qu’il a lieu chez nous ».
IL La vieille magistrature française était protégée par une barrière qu’on a enlevée depuis cinquante ans et que je "voudrais voir relever. Un sait qu’avant la révolution , l’obtention des grades, dans les facultés do droit, n’était subordonnée (ju’à quelques formalités dérisoires, et que, d'un autre côté, la vénalité des offices de judicature semblait livier à lu riclies.se la {Hissession exclusiv e des charges de const‘illers aux parlements et aux bailliages. Cependant
^ Sur le cours nppclé practicum en Allemagne, dftns lequel on met outre les mntns des jeunes gens de véritables dossiers , et dans lequel on les bdbitne à rédiger le» difiérents nctos de la procétlure , voyez M. Eschbacb, Encyrhpéâie juridique , p. 121.
« Dans les écoles de droit, on étudie les lois, on ne peut acquérir qu’un peu de théorie; ce n’est qu*en suivant le barreau qu’on apprend à les appliquer... Un simple légiste, qui n'est i>oint encore familiurisé avec la jurisprudence des cours et qui n’a pas été dans le cas de pénétrer dans les divers détours de la chiéane, est exwiîé à commettre des erreurs bien graves et bien funestes Magistrat prématuré , ce. n’est qu’eu faisant dos victimes qu’il acquerra l’exjiéricnee. ,, O (Hourguignon , !)e la ture en France, etc., part., cli. 4$ du Choix des magistrats, p. 114.)
Que dire de certains juges do paix , qui non-seulement n’ont pas fait leur droit, mais n'ont jamais ouvert le Code civil avant d’entrer en fonc- .Xions?- - f t
BES MOYENS DE REHAISSER LA MAf.lSTRATl RE. 16.3
l’or ne suffisait point jtour s’asseoir sur ces sièges illustres. L'esprit de coqw, jaloux de riioniieiir de la magistrature, avait trouvé un moyen d’éloigner les candidats qui n’avaient d’autre titre que leur opulence. On exigeait des nouveaux magistrats un examen qui devait révéler leur capacité. Dès le xvi' siècle, ou exigeait cet examen outre le titre de licencié et la fréquentation du barreau pendant trois ans. L’art. 108 de l’ordonnanee de Blois traçait la forme de ces examens, qui duraient plusieurs jours. Après une argumentation faite sur un texte donné trois jours à l’avance, et une discussion « sur la fortuite ouverture de chacun livre, qui se fera en trois endroits pour le moins « , disait l’ordonnance , on donnait au candidat un sac de procès pour en faire le rapport, s’il avait satisfait suffisamment à l’examen. — «' Cet examen est ri- « goureiix, ajoute Coquille dans ses Annotations sur toru donnance de Blois, mais il est bienséant pour Fémi- « nence de savoir qui est requis en ceux ès mains des- « quels la vie, l’honneur et les biens de tous les sujets dû « roy sont commis. » ( T. 1 , p. 44 , tà la thi.)
Au xviii'' siècle encore, cette redoutable épreuve de l’examen sauvegardait la magistrature française contre la frivolité de l’époque. On n’en exemptait que les avo^ • ■ cals qui avaient exercé réellement et avec honneur pendant vingt années; et si un magistrat passait d’un siège inféi'ieur à un tribunal plus élevé , d’un bailliage à un parlement par exemple , l’examen élail réitéré , le nouvel oflice étant réputé requéih' un examen plus rigoureux que le premier '.
* Denisart, v" Examen, -e— Ferrière, DiciiOMn. de pratique, Kxamen, Juge et Récipiendaire. — Fdit do 4679, en. 46 et 48.^Décleretion du janvier 46H0, ^ ^ .
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C'est ainsi que les justices royales attiraient h elles toute la puissance ipii vient de la considération : c’est par cette noble conciuTcnce du savoir qu’elles afTaiblirent et éclipsèrent les justicas féodales; car les juges des seigneurs* n’étaient ni gradués, ni examinés. Les magistrats royaux réunissaient donc cette double garantie du grade et de l’examen subi devant leuis futui’s coUègiies.
Pourquoi, à notre époque , une si sage mesure ne se^ rait-elle pas r établie ? Les corporations ministérielles n’admettent dans leur sein de nouveaux membres qii’après un* examen (souvent trop facile , il est vrai) ; les avocats à la cour de cassation subissent , poui’ prendre possession de leur titre , une épreuve analogue. L’entrée de la magistratiu’e reste seule sans bai’rière suffisante.
Ce .serait donc une utile mesure que d’exiger des candidats qui aspirent aux fonctions de la magistrature 'un examen profe.ssionnel spécial, outre le dipldme de licencié, qui ne serait aloi-s qu’un titre général commun à toutes les I professions judiciaires. La principale épreuve de cet examen consisterait dans le dépouillement d’un dossier, et la rédaction in extenso du jugement de l’affaire. Cette épreuve est aujourd’hui usitée pour 1’admis.sion des avo- ' cats à la cour de cassation. On y ajouterait utilement, comme épreuves accessoires, les exercices suivants : i Procéder à une enquête ;
Faire la taxe de deux ou trois dossiers ;
- Dresser un ordre. . .
L’inexpérience de la plupart des juges en ces matières
* Uue d(k;laration royale du 20 janv. 4680 exigea des bHÜlifSt séné- «haux » prdvOU. etc., des justices seigneuriales tenues on pairie et resi^ortissant dûment au parlement, Je diplôme de licencié et le serment d*a> vocat. •
b£S M0Y£N8 D£ REHACSSBR LA HÂGISTRATIRC. 1(]5
faciles à connaître, il est vrai, mais qu’on n’apprend guère quand on trouve le moyen de s’en dispenser, a été la som'ce de graves abus. Dans des tribunaux de premier oi dre , les magistrats ont abandonné la taxe à la corporation des avoués : dans presque tous, la rédaction des ordres est laissée soit aux clercs d’avoué , soit à un commis greftier. Nous reviendrons plus tard sur les conséquences de pareilles pratiques.
111. La vénalité des charges de judicature, dans l’ancien régime , avait empêché de songer à créer un noviciat pour la magistratui’e. La fréquentation du barreau pen-^ dant trois années, et l’examen imposé au récipiendaire, et qu’il subissait ainsi longtemps après avoir pris son grade, avaient paru suffisants. Dans les pm'Iements toutefois, les jeunes magistrats étaient réservés pour les affaires les moins graves. On appelait plaisamment les jeûnes conseillers la tourbe des enquêtes.
' Dans la nouvelle oi'ganisatioii judiciaire, l’institution des juges auditeurs, suppilmée, comme aristocratique, lors de la révolution de juillet, était devenue une sorte de noviciat qui peimettait d’exercer et d’éprouver les candidats.
Depuis, la nécessité d’un noviciat a frappé beaucoup de bons, esprits, et dans les dernières années du gouvernement de Louis-I'hilippe, il a été plusieura fois question de revenir, au moins par un équivalent, à l’institution des juges auditeura. D’assez nombreux écrits ont paru sur ce sujet'.
* Hfllfxxona .itir VutiUté et les inconcénients que présente la réorganisa' tion d’un corps d'auditeurs près Us tribunaux de première instance, pftr E. L. Maniez, in‘8o d’uno feuille et demie. Douai, 1841. — Du Frojei
166 ■ . PHiLOSOPillE BE Là J.>B0CÉDLB£ CmLE. .
• Ce n’esl pas ici le lieu de discuter celle queslion au poinl de vue polilique. Mais, quaul à la capacilé des niagislrals, il esl évidenl qu’un novicial ne pourrail produire que les meilleurs effets. Tout ce qui dunnerail à la magistrature, en outre de la science du droit, la pratique et ja connaissance des affaires, ne ferait ({u'augmcnler la confiance *)ue les magistrats doivent inspii'er aux' peuples.
IV. (Jue l’on ajoute à la nécessité du diplôme de licencié ou de docteur, destiné à constater les coimais-simces lliéoriqucs et généiales, l’épieuve nouvelle de l’e.xamcu professionnel, ou que l’on se borne à la création d’un ' ' •
simple novicial : que l’on exige même les deux garanties à la fois, l’entrée seule de la raagisüalure aura été protégée contre de fâclieuses admissions. 11 resterait un puis- ’sanl moyen d'entretenir, si on peut ainsi dire, le lustre du corps judiciaire : nous xoulons parler d’inspections.
Tous les services de l’Etat sont soumis à une sun eillance régulière. L’ordre judiciaire seul semble abandonné. Je sais qu’un pouvoir disciplinaire, exercé pai' les procureurs généraux, veille sur le personnel des tribunaux ^ mais il veille de loin et ne peut bien connailre la vérité. Je voudrais que des inspections proprement dites fussent exer-
•du créer um noeiriat pour la magistrature, par Doublet de BoUthibauh , io-12 d*uue leuillo un tiers. Clinrires, Garnicry 1841.
[Srur les juges auditeurs, voyei,: — Ordonn. du 19 d<^cembrc 18Î3. — Déc. du 4 b mars 4 808.— Duvergier doHaurtume, De l'Ordre légal en France J182H), ch. tti, de rOrdre judiciaire, p. 26b et suiv. — Contre TinslitutioD des juges auditeurs, c<.»iDmo pouvant altérer rindépendauce de la ma^ gUtrature, c<mfércz Des Juges auditeurs^ pétition à la chambre des députés, par j\ugu»te Petit, juge au tribunal de U Seine, Paria, 4828, 38 pages jn*8®. — Quant aux garanties do capacité à exiger des candidats aux ^.fonctions judicinkes , voyez aussi Pexcellent rapport de M. de Crousoilhes aur le projet de loi d’organisation judici&irci Ifoniteur du jeudi t mai 1850, ^nolîî.]
DES MOYEI^S DE REUAL'SSER LA MAGISTRATURE. H7
cées par tes procureurs généraux dans l’étendue de leur ressort; je voudrais que tous les tribunaux d’arrondissement et surtout les justices de paix fussent visités par les chefs du parquet, à peu près comme les diocèses, dans l’ordre religieux, le sont par les évêques. La tournée du procureur général lui révélerait de nombreux abus, que la correspondance de ses subordonnés ne peut lui faire exactement connaitie. Le procureur général devrait tout voir par ses yeux : ici ce sont des prétoires indignes de la majesté de la justice ' ; ici ce sont des magistrats que leur tenue coinproinet ; ici ce sont des greffes où les minutes gi.sent abandonnées parce qu’elles ne produisent rien au greflier; là ce sont des ofliciei-s ininisléricls dont la clameur publiipie signale les exactions. Il importerait que le procureur général, chargé de la surveillance gouvernementale, connût par hii-mème, et non par ouï-dire, le personnel des ofliciei’s de justice, l’exlérieur, la jihjsionomie, la manière de vivre, le langage même de chaque magistrat. Au contraire, les premieis présidents et h>s procureui's généraux, alin d’échapper sans doute à l’iiniwrtunité des solliciteui’s , reçoivent souvent avec impatience ceux de leurs subordonnés qu’ils devraient coiinaitre et juger par eux-mêmes. Ln éclairant les chefs liiérarchiques, ces inspections seraient même favorables aux inférieurs, car elles dissiperaient des prévenlions injustes, et diminueraient les passe-droits et l'arbitraire, pai’ la nianifeslatiou de la vérité.
* [<c Pour Être imposante, la justice sociale u besoin d'npparull ; tii|ns un maigre eutourage, sou prtstige s'^vanooit;. . . la diguité du prtHoire est odecsaoire à celle du juge. » [Lu Ailts d7car«, roman de M. CIi. do Ucr> nurd, eh. 2, uu Tribunal de première iustoûcc.) *