DES OFFICIERS MINISTÉRIELS
« des fonctions qui tiennent de si près au bonheur pu- « Wic à ceux qui n’auraient pas le serment d’avocat*. »
U Cette loi à faire , dit Buucenne , fut solennellement promise par l’orateur du gouvernement qui vint exposer en l’an xi les motifs de celle relative au notariat. Voici ses paroles :
' « Sans doute qu’à la probabilité imposante que procure « 1e stage on ajoutera d’autres garanties d’instruction, « lorsque les écoles de droit seront rétablies, et qu’on exia géra surtout du candidat qui se destinera aux places de « première classe, quelques-unes des preuves d’études et « de savoir qui seront demandées à ceux qui devront . « remplir les autres fonctions judiciaires »
J’aiiive aux avoués. Cette profession suit, je me sens heureux de le dire , une pente contraire à celle où est entraîné le notariat. Taudis que les notaires^ ébranlaient la confiance publique par des désastres répétés, les fonctions d'avoué devenaient plus considérées, elles étaient exercées jiar des hommes plus capables. Le nombre des ^avoués gradués augmente tous les jours. Dans quelques grandes villes , à Paris notamment , les corporations d’avoués n’admettent plus dans leurs rangs que des licenciés en droit.
« On a comblé ces vieilles ornières de procédure , où se traînait une routine avide et corrompue. Les avoués, sortis de nos écoles de droit, ont des sentiments plus élevés et plus généreux, parce qu’ils comprennent mieux l’utilité de leur profession, parce qu’ils possèdent une instruction plus franche et plus développée*. »
* EnCÿclop4die méthodique , Jurisprud. ^ t® iVoiafrfi,
• Boncenne, Introduction , ch. 19 , p. 617.
^ Bonconno, Introdoction ,-ch. 19, p. 594. ^ ‘
194 PHILOSOPHIE DE LA PftOCÉDfRE CIVILE.
Ne poiirrait-on pas seconder ce mouvement et exiger la licence des avoués exerçant dans tous les chefs-lieux de département , ou au moins dans toutes les villes où siège une cour d’appel * ?
Cette garantie des grades est surtout un moyen d’écarter . , les praticiens rapaces. Elle rejetterait enfin dans les fonctions d’huissier tous les jeunes gens auxquels le notariat ou la postulation seraient ainsi fermés^ et les chai-ges d’huissier seraient mieux remplies. Il est en effet regrettable de dire qufr beaucoup de tribunaux ont dos huissiers peu dignes de la qualité d’officiers publics. - < '
L’inégale répartition des offices contribue à entretenir le mal ; il y a des tribunaux où le nombre des avoués est trop considérable. La diminution du nombre des affaires, dans ces dernières années, a entraîné dans des voies illégitimes des offleiere qui ne pouvaient vivre de leur charge honnêtement. Il y a des arrondissements où dix et douze avoués postulent auprès de tribunaux de trois ou quatre juges, tandis que d’autres tribunaux plus importants n’ont que cinq ou six avoués. Ici des abus affligeants déshonorent la justice ; là, au contraire, les charges étant suffisamment lucratives par elles-mêmes, ne sont remplies que par des titulaires capables et honorablement posés.
Le mal est plus grand pour les huissiers ; presque partout leur nombre est excessif. Plusieurs tribunaux, frappés de la position désastreuse où se trouvaient les huissiers dépourvus de clientèle , ont voulu éteindre quelques
* [En 4847,.]ftcomini8«ion des hautes études avait pensé qu’il convenait d’exiger le grade de licencié des candidats aux fondions d’avoué. A plus V forte raison lus art. 23 et 27 du décret du 22 vôntôsc un xit, qui permettent l’entrée do lu magistratuns aux avoués non licenciés) après dix années d’exercice, devraient être détinitivoment abrogés.] *