‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 50 sur 148 · DE LK VÉNALITÉ DES CHARGES ET DES MOYENS DE LA FAIRE DISPARAITRE · texte numérisé non relu

DE LK VÉNALITÉ DES CHARGES ET DES MOYENS DE LA FAIRE DISPARAITRE

La vénalité des charges, consacrée par un texte furtivement introduit dans le budget de 1816 , a été un déplorable présent fait à la France *.

Il est vrai qu’elle renaissait déjà en fait sous l’empire ; mais loin de la tolérer, et surtout de lui donner une consécration , le législateur eût dû la bannir à jamais. C’eût été un bienfait aussi grand que celui d’un bon Code de procédure.

Le rétablissement de la vénalité des charges a vicié la loi de la procédure dans son application, paralysé toutes les mesures prises contre les anciens abus. La révolution a mis fin au trafic des fonctions de magistrat : il ne fallait pas rétablir celui des officiere de justice.

Cette vénalité est l’une des tristes innovations que les désordres politiques et moraux du xvi' siècle ont léguées

• I>oi du avril 18^€, art. 9^. — En ^ 84 5, M. Rolland de Villarguet avait publié un écrit intitulé ; De la Néceuité d^ériger en titre d’office U» fonctione de notaire.

VÉNALITÉ DES CHAB6E8.

au monde moderne Pendant trois cents ans , elle a rendu impuissants les efforts faits à tant de reprises pour la réformation de la justice. A peine admise par les lois, le grand chancelier de l’Hospital la faisait proliiber comme la source d’une infinité de maux. Sous Louis XV, Maupeou faillit rendre populaire la suppression des parlements, en supprimant momentanément la vénalité des offices. L’abolition de cette vénalité fut l’une des réformes les plus désirées de la révolution de 1789.

Les écrivains les plus célèbres et les plus compétents avaient protesté contre ce trafic des fonctions publiques. L’Hospital écrivait ces lignes éloquentes : « Associé avec « quelques hommes intègres que la cruelle mort a épar- « gnés, nous soutenons , autant qu’il est en nous, l’an- « tienne splendeur de la magistrature. Que son histrc est « effacé ! Combien elle s’est avilie depuis qu’on en a ou- « vert l’accès à tout le monde ; qu’on y a vu entrer une « foule de jeunes gens sans talent et sans application , qui « ne connaissent jias les premiers éléments du droit , et rt dont les titres sont dans l’argent qu’ils ont compté ! <( Dans la distribution des emplois , on n’a plus d’égards

* « Il n'eAt pas besoin de dire les inconvénients et les maux que oetto R méchante invention a causés et cause tous les Jours ; les moins éclairés « les connaisseot assez et voient bien que c’est un mal auquel il est fort a nécessaire , mois certes tros^difEcile présentement de remédier. » (Hardouin do Péréfixe, HUtoirt de Henri / P.)

Guillard, président au parlement de Paris, fut si indigné do ce com* merce, qu’il remit sa charge entre les mains de François I**". Le cardinal de Richelieu n’était partisan du maintien de la vénalité qu’h cause de la difficulté de la faire dispuratlre. [Testament politique.) Le marquis d’Argensou, qui avait été dans le cas do bien apprécier durant son ministère Ica* abus de la vénalité, déclarait, dans ses Considérations sur le gouvernement de la France, que « les maux cause's par l'usurpation des fiefs ne semblent'' rien en comparaison des mauvais effets de la vénalité dos ofBces ».

Le président Hénault a résumé Phistorique de la vénalité des charges de Judicafeure dans les Remarques, è la fin de son Abrégé chronologique.

« pour le Hiérite. La vertu est forcée de céder à l’opu- « lence ; et c’est cependant lorsque les vices s’accroissent, « que la vertu pour les contenir, devrait avoir la puissance « et l’autorité*. » ,

Je sais que ces paroles s’appliquent surtout à la vénalité des fonctions judiciaires. Mais ce fut pour celles-ci que la vénalité eut dans 1a suite moins d’inconvénients : la difti-, culté des réceptions ayant éloigné de la magistrature ceux qui pour y entrer n’avaient que leur argent.

Guy Coquille compare le commerce des offices de judicature et de justice , c’est-à-dire des chaires de magistrats et d’officiers ministériels , à la simonie, ce trafic impie des choses saintes contre lequel l’Eglise amassait toutes ses foudres.

Loyseaii mettait toute sa véhémence à condamner un pareil abus. Dès le début de son livre Du Droit des offices, il disait : «< Je n’estime pas qu’il y ait rien en notre usage « de plus conü’aire à la raison , que le commerce et la

« vénalité des offices Car si l’officier mérite sa

« charge , ce n’est ]>as raison qu’il l’achète : s’il ne la a mérite pas , il y a encore moins de raison de la luy . « vendre »

. Estienne Pasquier, de son côté , quoique avocat du roi à la chambic des comptes , déclarait que sur la vente des greffes « fut entée la ruine de la France ’ » .

Montesquieu voulut justifier plas tai-d l’achat des chaiges de magistrature ’ (on sait qu’à peine majeur , .sa grande fortune lui avait permis d’acheter une charge de président

* Epiêtùlarum, 1, p. 45.

* Lsticnne Paaquicr, Rechercheê , liv. IV, cb. ^ Esprit de» lois, üv. V, ch. 19.

VÉKU.ITÉ DES CHABGES.

à mortier); mais de toutes les doctrines de l’illustre publiciste , c’est l’ime de celles qu’on lui a le plus reprochées. Et pourtant je ne crains pas de le dire : la vénalité des charges de magistrature vendues à deniers comptant par le gouvernement lui-même , eut moins d’inconvénients que n’en a de nos jours la vénalité des offices ministériels. Elle était en haimonie avec les mœurs aristocratiques du xvu' siècle : elle contribua à assurer l’indépendance des corps de magistrature, en leur donnant le pouvoir de SC recruter eux-mêmes ; elle plaça les magistrats à 1 abri de l’influence du pouvoir et des exigences de la iiolitique. Elle servit à former des familles où le savoir et les vertus judiciaires étaient héréditaires, et la splendeur de ces grands noms et de ces grandes fortunes rendit la justice plus respectable. N’ayant point d’avancement à attendre , ni de richesses nouvelles à amasser , la seule émulation des parlementaires ne put être que celle de mériler, pai- leur intégrité, leur science et la sagesse de leurs jugements, la considération publique. — Mais ces avantages n’existèrent (jue sous la forte monarchie de Louis XIV. Pendant , les agitations du xvi' siècle, la vénalité ne servit qu’à ^ déshonorer la justice, et déjà à la fin du xviii” siècle, là plupart des conseillers , emportés par la corruption do l’époque, avaient perdu la tradition des mœui-s austères et les habitudes graves et laborieuses de leurs prédécesseur. - '

L’auteur des Essais sur F idée du parfait magistrat, avait, avant Montesquieu, défendu jusqu’à un certain ' point la vénalité des charges judiciaii es. « On ne parle jamais, dit -on dans l’avertissement de ce livre, des désordixis de lu justice , que l’on n’entende murmurer contre la vénalité des charges ; comme si cette vénalité

200 PHOOSOPHIE DE LA PROCÉbURE CIVILE. ' ■

étoit la cause de tous les maux qui se commettent dans ■ les palais. Mais il seroit aisé de faire voir que toutes les autres voyes dont la politique peut se servir pour établir les juges, ont leiy^ inconvéniens et même plus graves que la vénalité, et que les maux dont on l’accuse ne viennent point d’elle comme de leur véritable cause. — Il est vray que les plus illustres magistrats, qui ont vu cette pratique s’introduire , en gémissoient dans leur

cœur et en craignoient les suites Cette vénalité est-elle

un obstacle à la science, étouffe-t-elle les sentimens d’honneur et de probité dans les âmes bien nées? Au contraire, si pour bien juger les hommes , il faut avoir une parfaite connaissance des loix, plus un père de famille est accommodé, plus aussi il est en état de rendre habile un fils qu’il destine aux emplois de la justice, de luy donnei' de bons maîtres, et de l’entretenir

. longtemps dans les plus fameuses universitez Quant

un homme est entré dans la magistrature avec des facilitez convenables, il est moins susceptible de crainte et d’espérance , et par conséquent plus en état de résister aux grands et de défendre les petits. » Mais il est visible qu’appliqués à nos charges de notaires, d’avoués et d’huissiers, ces raisonnements, écrits à l’époque aristocratique de Louis XIV , perdent tout ce qu’ils pouvaient avoir de vérité.

Bentham est le seul, je crois, qui de nos jours ait soutenu que le meilleur moyen d’assurer une bonne administration , serait de rétablir la vénalité des offices. Mais on sait que ce chef célèbre de l’école 'égoïste a aussi défendu r usure, les mariages à tenqw, le duel et une foule d’autres choses contre lesquelles proteste la conscience publique.

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VÉNALITÉ DES CHARGES

De nos jours encore , la vénalité des offices rencontre en théorie une répulsion presque universelle. Dans la pratique seulement, le désir de ne |«s bouleverser des fortunes établies sur une promesse de l« loi , et de ne i»as grever d’un remboursement énorme nos finances endettées, faiy admettre cette vénalité. Mais la majorité de ceux qui , soit dans des écrits sérieux , soit dans de simples brochures , ont cherché les moyens d’améliorer nos lois de procédure et d’organisation judiciaire , voient là le plus grand obstacle à une réforme salutaire.

Beaucoup d’ofliciers ministériels éclairés , mais écrasés jiar le prix de leurs titres , préféreraient eux-mêmes tenir leurs fonctions de la nomination directe du gouvernement.

Et si quelques auteurs de jurisprudence , les anêtistes par exemple , se font les défenseurs de la vénalité , c’est pour ne pas s’aliéner, on peut le croire, les officiers publics qui souscrivent à leurs recueils.

11 est peu de questions au reste sur lesquelles on ait autant écrit à notre époque. La bibliographie complète des écrits de toute esi>ècc et de toute dimension publiés sur ce sujet formerait plusieurs pages*. On comprend que

* Voyez entre autios le Traitt de la têfialiié des offices, par Savarou ; Paris, 46^5, inSo; — le Traité du offices désignés dans U loi du *28 avril 4816 et du droit des officiers miniâtériels de présenter leurs successeurs, par M. le chevalier Dard; in — Du Monopole des professions lucralires en France, ou du Privilège et de la vénalité des offices et de leur suppression , moyennant indemnité , parMorel’Fatio; Paris, Paulin, 1839, 86 p. in-8o; Réforme nécessaire du notariat en France, par Péclot , avocat; Paris, Delaunay, 1839; — > Vénalité des offices^ par A. Faudot; Paris, All>crt, 4H-i6,36 p. îii 1 2 , 2* édit. ; ~ Af«/ilurion à /a ii69r/« du travail de la profession d'avoué. , par Poisson ; 4862 , in-8o de 4 f. — Je ne cite que pour mémoire le volume de M. N. H. Cellier, intitulé : Réforme notariale et vénalité des ofjffoes^ Paris, Joubort, 4840 : Fauteur dit à peine

202 PHILOSOPHIE DE L\ PROCÉDl'RE CIVILE.

dans ce travail, je ne puisse ((u’effleurer une si vaste

question.

Je dois donc me borner à constater son influence sur le système de procédure , et les difticultés qu’elle apporte à la diminution du nombre des officiers , à la simplification des procédures, à l’abaissement des tarifs, même à l’extiqction des procès. Je dois aussi rechercher par quelles voies on pourrait arriver à la faire disparaître.

Nous croyons que le gouvernement devrait racheter les offices. Ce serait une iniquité en même temps qu’une mesure désastreuse pour la confiance publique , que de faire l>erdre à d’innombrablesfamilles la valeurdechargesqui ont été vendues et achetées sur la foi d’un état de choses consacré assez explicitement par divei-ses lois. L’anéantissement de ces fortunes privées réagirait sur la foilune publique. Une telle confiscation serait aussi injuste qu’odieuse.

Cependant l’Etat, en définitive, qui n’a jamais reconnu à ce (boit de présentation le caractère d’une véritable propriété ; l’Etat qui , sur ce point , a toujoura résisté aux prétentions excessives des officiers qu’il avait emichis par une libéralité inconsidérée, l’Etat, dis-je^ peut assurément, sans injustice , sans sortir de la limite de son droit, mettre un terme , dès ù présent , à l’accroissement de ces valeura, et même prendre des mesures tendant ii en abaisser le chiffre, en diminuant, par exemple, le nombre des concurrents et des acheteurs au moyen de nouvelles conditions d’aptitude. Celui qui achète une charge est toujoura

quelques moU de la vénalité. Cette question a été soulevée par les romanciers, nota/nment par M. Léon Gozlan, dans le Notaire de ChantiUy.

Le ministre de la justice avait nommé, le 26 août 1839, une commission oliargéo d^examincr, sous sa présidence, toutes les questions qui -se rattachont à ta création et à la tranemission des offices.

. . Digilize^ by Googic

' ..VtoALITÉ DES CHARGES.

exposé à la voir diminuer de prix dans ses mains, il sufiit pour cela d'un déplacement dans le commerce, d’une stagnation dans les affaires, ou même de la concurrence d’un confrère plus liabile ou plus heureux. L’Etat ne peut garantir le titulaire de ces fluctuations; il ne lui doit rien nop plus pour l’exercice d’un droit de réglementation qu’il n’a jamais abdiqué, qu’il ne pouvait abdiquer. L’Etat pourrait donc, sans injustice aucune, prendre des mesures pt)ur abaisser insensiblement la valeur des offices *.

Notez bien qu’en rachetant les charges, le gouvernement mettrait une générosité sans exemple dans le passé. Le trésor n’a rien reçu , si ne n’est un cautionnement sans proportion avec leur valeur actuelle et qu’il doit toujours restituer. Sous l’ancienne monarchie , l’Etat agissait avec moins de scrupule : les offices étaient mis dans le commerce moyennant finance , et lorsque le trésor réclamait quelques ressources nouvelles, ces charges ainsi concédées et payées étaient supprimées j puis bientôt rétablies et revendues de nouveau. C’était sans doute un déplorable abus dont en définitive les justiciables étaient les victimes. Mais cepmidant j au point de vue dos officiers ainsi dé- |K>uillés périodiquement, cette mesure, si souvent répétée , était rigoureusement conforme au droit public , et pas un légiste ne prit la défense des détenteurs de chaigcs. Les offices étaient considérés comme domaniaux , le domaine faisait plutôt une concession qu’une vente, et H retirait celte concession suivaiit sou bon plaisir^. C’est

* Sous le ministère d'Argensou , à la lin du siècle dernier, on prépara la suppression de la vénalité des charges militaires on en diminuant le prix à chaque mutation.

* Pourtant , dans ce temps^là , ou faisait pa^or /lux propriétaires d’of-

encore le principe en vigueur pour loé usines établies sur les cours d’eau navigables et flottables; ces usines n’existent que par une concession que l’administration peut toujours retirer sans indemnité. Et cependant il y en a qui sont concédées depuis bientôt 300 ans, et qui ont passé par une infinité de mains. Je sais que d’ordinaire l’administration accorde spontanément quelque indemnité lorsqu’une longue possession rendrait le retrait de la concession trop rigoureux.

Eh bien , les officiels ministériels sont dans la même position (jue les propriétaires des usines ainsi concédées. L’État a confié les offices aux titulaires d’alors, sans en recevoir un sou : qui pourrait l’obliger à payer des charges qu’il n’a jias vendues i Des considérations de sage politique et d’équité bien plus que de stricte justice en assureraient donc le remboursement.

Mais comment opérer ce remboursement sans surcharger le budget? C’est là un point capital que ceux qui proclament l’ui’gence de l’abolition de la vénalité des chai’ges laissent souvent de côté.

Suivant l'opinion la plus probable, la valeur des offices

Hco» un droit pour la con&crvalion de leurs charges. Cliarlcs Paulot s^étoit rendu fameux cit inventant cette mesure fiscale. ).<e8 ofBciers de nos jours, ne sont pus soumis à la paulette; PKtat pour eux est d*une gém5rosit(^ sans exemple, car les offices constituent la seule proprit^td exemptée de l’impôt annuel. Un a, il est vrai, dans le budget do <850, frappé los officiers ministériels d’un impôt noureâu ç mais cette patente n’est pas étahlio sur la valeur de leurs offices ni sur leur produit. C’est une taxe toute semblable h celle dont on a frappé le barreau, I..e8 officiers publics ne pjùent ni plus ni moins que les avocats, dont la profession n’a jamais été un inouo}>olc, ou qui plutôt «’ont jamais revendiqué d*autre monojxjle que celui de rhonnour. Cette taxe nouvolle ne rend pus à l’Ktat l’impôt qu’il aurait droit de tirer de propriétés excessivement lucratives, et qui u’existont que par son extrême protection ; mais en revanche , elle a augmenté Pavilissemont qui envahit la profession jusquedà la plus libérale.

VÉNALITÉ DES CHARGES

ministériels, en France, s’élève à près d’un milliard Il est impossible de songer, même avec les finances les plus prospères , à faire supporter aux contribuables le paiement d’une somme aussi énorme, alors surtout que ce sont déjà les sommes' prélevées, à tort ou à raison, sur ces mêmes contribuables qui ont contribué à élever ainsi le prix des charges. Il serait inique de forcer les justiciables, écrasés par les gens de loi , à payer encore un remboui'sement à ces mêmes officiers, qui n’ont donné cette valeur à leurs offices qu’en exploitant le tarif sur tous les sens. 11 serait cent fois moins injuste de supprimer toute indemnité envers les officiers, que d’imposer encore une fois les justiciables. Les écrivains qui ont proposé le rachat pur et simple des charges par l’État , afin d’abaisser les tarifs, n’ont pas songé, ce me semble, qu’une simplifi-

* Voyez , sur la valeur des offices en France et sur leur produit annuel , les calculs faits pur M. le pr^ident Bérenger dans son rapport sur les statistiques civiles du ministère de la justice. Mémoire» de VAc<xd. de» Sciences morales ei polit., t. l", 2* série , p. 4S8 et 48!). — Le nombre des officiers qui ont la propriété de leurs cliargcs est de plus do 24,000; le prix de cc« charges varie depuis 5 h 6,000 fr. jusqu’à 4 et 500,000 fr. (Le greffe civil de Paris a été vendu 700,000 fr. ; celui du tribunal de commerce vaudrait, dit on , uu milHou.) Le terme moyen do la valeur vénale de ces offices ne saurait être fixé au-dessous de 20 à 25,000 fr, — Cette valeur fictive, dit M. Bérenger, a force les titulaires à grever leurs « clients d’un surcroît d’honoraires considérables, afin de recouvrer les « intérêts de ce capital, intérêts qui, calculés au 5 pour 400, augmen- « lent encore de 25 millions le tribut levé chaque année sur ceux qui ont a le malheur d’avoir des procès. Et cependant, si quelques tableaux sla- « tistiques pouvaient être consacrés à constater le produit des taxes juditt cîaircs ordonnancées par les magistrats au profit des officiers de jus- « lice , peut-être arriverait-on à la démonstration que ce produit est loin tt de représenter même l’Intérêt du capital des offices. P’où la conséquence a que, pour s'indemniser de cet intérêt et pour retirer do leur industrie « un produit qui suffise à l’entretien do leurs familles, les officiers judie Claires sc trouvent dans la nécessité de percevoir de leurs clients bien « au delà des taxes qui sont autorisées par la loi «.

Selon L'administration de l’enregistrement, les cautionnements fournis par les notaires, avoués,, greffiers et huissiers, s’élevaient en totalité à 59,665,783 fr.

cation de la procédure et un abaissement dés frais de justice, avec de pareilles conditions, seraient un remède . . pire que le mal. 11 vaudrait mieux laisser les officiers en , jtossession de leurs charges, sauf à rogner leurs revenus et à mettre des bornes sévères aux abus, droit pour l’exercice duquel personne n’oserait sans doute demander une indemnité au gouvernement. ^ '

Pour mon compte , je pré^nterai ici un système de rachat avec lequel le gouvernement pourrait, dans une période d’environ vingt années, éteindre la vénalité de toutes les charges sans tirer un centime des caisses de l’État.

. Comme base de ce système , on décréterait l'abolition actuelle de tous les offices , sauf à maintenir prov isoire- ■' ment les- titulaires, et à opérer successivement le remboursement *.

On n’allaquerait pas à l3 fois toutes les catégories d’of- ■ Ticiers ministériels ; mais on commencerait jiar la suppression des charges de notaires , car le notariat est de toutes les catégories, celle qu’il est le plus nécessaire de réformer.

* M. Morol-Fatio termine sa broclmre contre le MonopùU dft proft*’^ ii9M lucratitet par un chapitre intitulé : « Plan proposé pour le rachat du privilège d'exercice et de trausmissiou des ofEées , et pour l'institution du libre exercice de toutes les industries. • Nous lisons dans l’art. 2 de ee projet : « Les possesseurs d'offices ou d’autres privilèges seront indem*

« nisés de la perte de leurs privilèges sur le pied de leur valeur vénale,

« au jour de la promulgation de la présente lui. Ils recevront, pour le M montant de leur indemnité, des obligations du trésor payables en vingt « années, par égales portions, et portant un intérêt de 3 pour <100^ a Dans un écrit sur la vénalité des charges, publié en 1838, M. Bavoux a insisté sur la nécessité de la faire cesser, à raison des inconvénients . y sont atlQcliés. M. Buvoux proclame aussi l’indispensHble justice d'on remboursement, dont les moyens d'exécution cunsisteraieut dans des in> demnités payées par les nouveaux offioiers qui prohteraieut de l’abolition de In vénalité. *

VÉNAUTÉ DES CHARGES, - 207

L’estimation des charges serait la {>reiTiière partie de la mesure. Leur valeur étant invariablement fixée, voici comment on se procurerait, le moyen de les rembourser peu h peu.

.. Les notaires actuellement titulaires resteraient en fonctions, mais cesseraient de' toucher pour leur propre compte le revenu de leurs offices. Ils deviendraient surle-clianyï des fonctionnaires à ti-aitement fixe , payés par riîlat. La régie de l’enregistrement encaisserait les émoluments actuels, comme elle reçoit les droits de greffe. hti traitement des notaires. serait établi par classes, suivant la population des villes. Tel notaire qui tire de sa charge 18 à 20,000 francs par an, recevrait un traitement de. G, 000 francs, par exemple. Il ne pourrait se plaindre , car il aurait encore une ])osition sui>érieure à celle de la plupart des sous -préfets et des .présidents de tribunaux d’arrondissemeni. L’État, de son côté, réaliserait des bénéfices qu’il emploierait au remboursement.

Mais pour empêcher les notaires de réclamer tous à la fois ce rcml)ourseD]ent , il ne leur serait versé qu’à la sortie de leurs nouvelles fonctions, encore assez riche- . ment rétribuées pour qu’ils s’empressent de les conserver.

En cas de démission, ne seraient admis à réclamer le paiement immédiat de' l’estimation que ceux cjui auraient trente années de service , cinquante ou soixante ans d’àge , ou des infirmités justifiées. En cas de démission hors de ces conditions , l’intérêt seul du capital à rembourser serait dû par l’État. En cas de décès , le remboursement serait immédiat.

Il est scandaleux , en’effet , de voir maintenant un offi- cter public acheter une charge et la revendee au bout de

PHnXWOPHIS DB LA PROCÉDURE CITILE.

cinq ou six années. Je connais d’anciens avoués et d’anciens notaires qui n’ont |ms trente-six ans d’âge , et qui se font solliciteurs d’emplois. Les bureaux des miifistèrcs accueillent avec une facibté trop grande les demandes de ces candidats, au lieu de leuf répondre : Vous aviez un emploi , il fallait le garder. Cette inconstance cette mo- ■>' bilité dans les offices ininislciiels est l’une des plaies de l’organisation actuelle; et dût-on conserver la vénalité^ ■■

H faudrait mettre des limites à cette revente perpétuelle 'des fonctions d’officiei's publics '.

, Je reviens à mon projet. Les notaires , ainsi forcés do rester dans leur ministère, ne pourraient 'se )>laindre de suivre la même profession toute leur vie : ils auraient le" môme sort que les magistrats, que les officiei-s de l’armée, que les fonctionnaires les plus honorés. Avec cette limite, les finances publiques n’auraient a remlmurser chaque année qu’un petit nombre d’offices, et elles trouveraient des ressouicos suffisantes dans 1e l)énéfice procuré par le rachat. • ^ ^ '

On arriverait donc à la suppression , sans imposer de sacrifices aux contribuables, sans faire -perdre aux titulaires le jirix de leurs charges, et à l’aide d’une expropriation semblable à celle que l’utilité publique impose fous les jours aux propriétés oixlinaires, mais beaucoup

* I/ftuteur d'une broohuro publiée on 1849, bous ce titre î De la iVnalité de$ o^ce4 Tehtiviment âb nùtariat ^ par un notaire, explit^uo ttée-bien les « cauBcs du court exercice des fonctions de notaire i> et des autres > maux du notariat. On trouve d^excellcntos choses dans cot écrit de 150 pages, dout l'auteur a gardé l'Anonyme. On y démontre.: la uécesské

du rachat de la propriété des ofltcee de notaire i 2<> la nécessité de l'abolitîOo de la vénalité do ces offices; 5® l®a moyens à employer pour faire lo, rachat sons causer de préjudice aux titulaires, ni à rKuit, ni aux paKi* 'Otiliera. Cas moyens coasieteot a\r^ dans un nmostÎMeineiit graduel. >. . •

VÉNALITÉ DES CHARGES. 209

moins rigoureuses, puisque les possesseurs actuels conserveraient des fonctions richement rétribuées.

Au. bout de sept à huit années , on pourrait appliquer aux avoués la même mesure qu’aux notaires , et ainsi , sans secousse, sans avances, sans sacrifices, l’Etat serait redevenu maître d’un domaine qu’il n’aurait jamais dû aliéner.

Les notaires seraient des magistrats nommés par le gouvernement et recevant un traitement fixe. Ils n’auraient point de frais d’étude, car chacun d’eux aurait un ou plusieurs substituts , aussi rétribués par l’Etat.

Les avoués deviendraient en quelque sorte des juges d’instruction civile , dont on diminuerait le nombre , tout en le laissant assez grand pour ne pas limiter le choix des parties, car il ne faut pas que l’Etat devienne, même indirectement, le maître des procès privés. Ils auraient aussi un traitement fixe, avec des clercs, substituts ou suppléants plus ou moins salariés.

Les greffiers auraient alors une rétribution officielle dont rien ne pourrait faire contester l’utilité, et ils seraient assimilés , par leur traitement fixe , aux archivistes des préfectures qui délivrent expédition des pièces dont ils ont la garde, sans rien recevoir pour eux-mêmes. Les juridictions administratives ont ainsi, à l’aide d’archivistes et de secrétaires , su se passer des greffiers en titre d’office >.

L’enregistrement percevrait aisément tous les droits , suivant un tarif arrêté , et les officiers ministériels changés

' [La vénalité des greffes est la moins jnstiSable de toutes, car là il n'y a pas de clientèle , pas d’avances de fonds , pas de choix do la part dos justiciables. — Voyez la circulaire de M. Pasquier, garde des sceaux, du H fév. 1817.]

en magistrats , ne seraient plus tentés de percevoir des honoraires abusifs*.

Peut-être faudrait-il faire exception néanmoins pour les huissiers et les commissaires-priseurs, dont les émoluments seraient plus difficiles à recouvrer , à moins de les confondre , soit avec le timbre , soit avec l’enregistrement.

Le résultat d’une telle opération serait tout en faveur du pouvoir ; le bénéfice en serait immense pour le fisc.

Le gouvernement, reprenant ainsi la nomination directe d’un nombre considérable de places , posséderait dans ses mains un puissant moyen d’influence et d’autorité. Aujourd’hui il n’est pas maître de choisir les officiers auxquels il donne l’investiture, et dont un grand nombre combat pour l’opposition : il n’a surtout aucun moyen d’action sur cette légion de clercs et de praticiens de toute espèce , qui , sortis 1a plupart des populations agricoles et n’ayant reçu d’autre éducation que d’avoir passé leur jeunesse dans la poussière d’une étude , travaillent paifois au profit des agitations publiques. La réforme ainsi admise.

* Voyez sur ce point un article sur l’organisation judiciaire, par M. Ferdinand Jacques , dans la Revue de droit français et étranger, t. Y, 4 848. L’auteur termine ainsi ce qu’il dit des offices vénaux :

« Le mal est grand; pour le faire disparaître et ramener quelque sim* plicité dans l’administration de la justice, il faut un remède énergique; je n’en vois d’autre que le rachat immédiat des offices. Les notaires, les huissiers, les greffiers seraient transformés en véritables fonctionnaires publics s^ariés par l’Etat; alors les tarifs pourraient être notablement diminués , et perçus , comme contribution publique , par les receveurs de l’enregistremejit. Les avoués , nous les supprimerions définitivement , en donnant à tout avocat le droit de postuler et de plaider, sans cependant rendre leur ministère obligatoire. A quoi bon faire des frais pour une affaire qui se tranche sur un simple 'exposé? Si au contraire elle est im* portante, l’intérêt de la partie ne suffil>il pas pour lui foire chercher un conseil habile? C’est le seul moyen d’en finir avec tant de procédures frustratoires et coûteuses, et d’arriver enfin à une réforme si désirée de notre procédure. »

'S'^NÀLITÉ DES CHARGES.

le pouvoir trouverait dans ce nombre infini de places de notaires, d’avoués, de substituts, de clercs de tout rang, un moyen de satisfaire les jeunes gens qui sortent des écoles. Il y aurait là toute une hiérarchie nouvelle et une infinité de mutations produites par l’avancement. Mais il faudrait placer à l'entrée de ces carrières la garantie des grades, d’un stage ou surnumérariat sérieux, et d’un examen spécial à chaque corps. Des fonctions trop souvent mal remplies aujourd’hui , seraient désormais réservées à des hommes bien élevés : les écoles de droit et les études de jurisprudence acquerraient un nouveau lustre, et l’on verrait moins de cultivateurs enlever leurs fils à l’agriculture pour en faire des hommes à instruction incomplète et à éducation manquée.

Au point de vue financier, l’Etat trouverait dans le revenu de toutes les charges remboursées des ressources considérables. La réunion des offices au domaine public rendrait faciles les réformes. Alors on pourrait aisément diminuer, au moins d’un tiers, le nombre actuel des officiers ministériels, supprimer les formalités inutiles, les procédures frustratoires, abaisser les tarifs, et il resterait sans doute encore plus qu’il ne faudrait pour rétribuer convenablement la magistrature et les officiers conservés par la nouvelle organisation. Les offices rapportent aujourd’hui un revenu immense , dont le gouvernement pourrait facilement se procurer le chiffre exact, afin de diriger à coup sûr une opération de ce genre. 11 est certain que l’émolument prélevé sur le public par les officiers ministériels dépasse de beaucoup les droits que l’Etat perçoit sur l’administi'ation de la justice.

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