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CHAPITRE XIII

DES AGENTS d’ AFFAIRES ET DES AGRÉÉS.

La France compte un personnel d’environ 30,000 notaires, avoués, huissiers ou greffiers'. Outre cette armée régulière et en quelque sorte officielle , triplée au moins par les clercs répandus dans toutes ces études, il y a l’armée irrégulière et non moins énorme des agents d’ailaires.

L’agent d’affaires se divise en une infinité de variétés : agréés près les tribunaux de commerce, syndics, arbitres, défenseurs près les justices de jiaix, avocats de village, mandataires, praticiens parcourant les marchés, dressant des actes sous seing, donnant des avis et faisant ainsi

‘ On comptait 9,880 notaires en exercice en 1841 ; le nombre on a été réduit, en 1842, & 9,868. 11 y eu avait 414 de première classe, 1 ,429 de seconde et 8,025 de troisième.

Le nombre des actes reçus par tous ces notaires ensemble s^est élevé, en 1842, à 3,408,310, soit 345 actes par notaire. (Compte renda de la justice pour 1842 , Rapport au roi.)

Les stadstiques judiciaires devraient faire connaître exactement le nombre, la distribution et le revenu des officiers ministériels. Sous oerapport , elles ont présenté jusqu'à ee jour uue regrettable lacune.

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DE6 AGENTS D’aFFAUUBS ET DES A6BÉÉS. 213

iiaitre des procès qu’ils nourrissent avant de les adresser aux avoués*.

Les officiers ministériels forment un corps , ayant une discipline , soumis à des règles professionnelles. Des tarifs réglementent leurs droits et honoraires.

L'agent d'affaires au contraire est libre : il paye patente, et cela le dispense de preuves d’aptitude , de discipline et de surveillance. Si le gouvernement veut faire disparaître cette lèpre de la chicane qui ronge nos populations, il faut qu’il s’occupe de soumettre à quelques conditions les agents d’affaires, afin d’en diminuer le nombre.

Il faudrait astreindre à une patente élevée et rigoureuse tous ces praticiens qui y échappent aujourd’hui. Peut-être même devrait-on régler cette profession, comme on a réglé la médecine, en édictant une peine contre ceux qui exerceraient sans grades ou sans brevet ’.

* [Une nouvelle espèce d'sgents d*alTaires était apparue faisant la chasse aux successions; pai^ du titre de généalogistes, ils faisaient de grosses et rapides fortunes en exploitant la révélation de successions ignorées auprès d'héritiers lointains. Un arrêt de là cour de Paris a heureuselnent réprimé ce qu’il y avait d’excessif dans cette singulière industrie. Voyez la Gazette des Tribunaux des 26 août 4853 et 4^ décembre 4S54.]

• On trouve dans le nouveau Répertoire de jun'fpnidence de MM. Dalloz,

aux mots Agents d'affaires et Agréés ^ une curieuse apologie de ces industries. Quelque eifort que les auteurs aient fait pour rehausser ces profes* sions , ils ont dû avouer le pou de considération qu’on y attache dans le monde , et qui a motivé la délibération du conseil de discipllDe des avocats de Paris , excluant à toujours du tableau les personues qui ont exercé l'état d’agréé ou d’agent d'affaires. Sur l’incompatibilité des fonctions d’avocat et d’agréé, voyez la discussion de la loi des patentes sur les agents d'affaires, Moniteur du 48 mai 4850 138, p. Ô34 et 4735).

Dès 4 586 , un de nos vieux jurisconsultes , Charondas le Caroo , disait dans l’avant-propos de ses Responses dû droict français, en parlant des gens d’affaires : a lis estoient , tant en la Grèce qu'à Rome , mal renom* « mes, hommes abjects et de la plus basse et vile condition ; mais aujour- « d’huy, en la France, noz praticiens tiennent les premiers lieux et font « passer par leurs mains toutes les causes , non-seulement privées , ains « aussi publiques : avec tel hasard toutesfbis que souvent n'y a qu’eux « qui y gaignent. . . i>

214 PHILOSOPHIE DE LA PROCtoURE CIVILE.

Si les officiers aunistériels devenaient des fonctionnaires de l’Etat, ils n’auraient plus d’intérêt à faire naître des affaires par des moyens cachés et à entretenir des pourvoyeurs : lo nombre des agents diminuerait à proportion. — L’agent d’affaires ne se recruterait plus du nombre infini des notaires , avoués et huissiers qui exercent cette profession après avoir vendu leurs charges.

Mais où la réforme devrait surtout frapper, c’est contre les agréés, dont la présence auprès des tribunaux de commerce est une violation permanente de la sage volonté du législateur.

Les agréés s’étaient déjà montrés près de la juridiction consulaire de Paris au rviii* siècle, malgré le texte des ordonnances d’alors : proscrits de nouveau par les rédacteurs du Code de commerce , ils ont malgré cela envahi un grand nombre de tribunaux consulaires en province.

Voici sur l’origine de cet abus si persistant , ce qu’un ancien agréé, M. Guibert, auteur d’une Notice sur la compagnie des agréés du tribunal de commerce de Paris , est forcé d’avouer lui-même :

« L’existence auprès de la juridiction commerciale établie à Paris d’une réunion de pereonnes agréées par les juges pour diriger les parties dans leuis débats, les conseiller, les représenter et plaider leurs causes, est un fait qui remonte à une époque très-ancienne.

« Ce fait a cela de remarquable, qu’il s’est produit malgré la volonté du législateur ^ et que les magistrats eux-mêmes , tout en cherchant d’abord à lui résister pour obéir à la loi, lui ont ensuite prêté leur appui , s'en sotit emparés pour le régulariser et pour en devenir le plus ferme soutien. »

La création des agréés a été un excès de pouvoir des

DBS AGENTS D’AFFArBES ET DES AGRÉÉS.

tribunaux de commerce , qui en leur faveur ont procédé par voie de règlement, malgré le principe fondamental de l’art. 5 du Ck)de civil'.

Il est inexact d’avancer que l’institution des agréés soit utile pour l’administration de la justice. Des tribunaux de commerce de premier ordre savent parfaitement s’en passer. Il n’y a pas d’agréés au Havre , à Saint-tjuentin , à Granville et dans une foule d’autres villes commerçantes. En revanche, certains tribunaux de commerce qui jugent à peine quelques affaires chaque semaine, ont voulu se rehausser en se donnant des agréés. Les statistiques judiciaires ont omis d’indiquer quels tribunaux de commerce ont ou n’ont pas d’agréés. D’après les renseignements que nous avons recueillis sur ce point , le nombre des tribunaux consulaires où le barreau présente les affaires qui méritent les soins d’un homme de loi , et où les agréés ne sont pas admis, est encore le plus grand.

L’introduction des agréés a eu pour résultat de rendie dans beaucoup de tribunaux la barre inaccessible aux parties elles-mêmes, de diminuer le nombre des conclusions prises en leur présence , selon le vœu de la loi *, de faire disparaître de la juridiction consulaire le barreau

^ On invoque» à tort selon nous» Tart. 35 de la loi du 27 mars 4794, qui donne aux tribunaux de commerce la faculté de faire des règlements pour l’ordre de leurs audiences. Couf. l’arrCt do cassation du 29 juillet 4 854 , avec le réquisitoire de M. le procureur général et l'arrêt du 45 mars 4852, annulant, comme illégale , nue délibération réglementaire du tribunal de commerce de Sarlat, relative à ses agréés.

* c 11 no faut pas d’intermédiaire entre le commerçant qui plaide et le « commerçant qui prononce sur une affaire do son état; tout doit être, « tout est sommaire; l’équité, la bonne foi sont la base do tous les juge» « ments. Il serait fort à désirer que les parties pussent toujours être en- « tendues contradictoirement et en personne, a (Discours de Treilhard air corps législatif le 4 avril 4806 , Exposé des motifs du C. de procéd.)

PHILOSOPHIE DE hK PROCÉDITHE CIVILS.

vériUible*, et de rendre enfin' la justice plus coûteuse M. le ministre de la justice a donc pris une excellente mesure en s’opposant à l’introduction des agréés dans l’Algérie , et en déférant à la cour de cassation quatre délibérations du tribunal de commerce d’Alger, qui établissait près de lui six de ces agents d’affaires, et leur donnait un tarif, un costume, etc. — M. le procureur général Dupin a établi dans un réquisitoire qui résume la matière, ce qu’avaient d’abusif de pareilles délibérations % et le 25 juin 1 8 50 , la cour de cassation a rendu l’arrêt suivant : « Vu l’art. 80 de la loi du 27 ventôse an viu, portant : « Le gouvernement, par la voix de son commissaire , « dénonce à la section des requêtes de la cour de cassa- « tion les actes par lesquels les tribunaux auraient excédé « leurs pouvoirs » ;

« Vu la lettre en date du 9 avril dernier, par laquelle, aux termes dudit article , M. le garde des sceaux a chaîné M. le procureur général près la cour de lui déférer quatre débbérations prises par le tribunal de comûierce d’Alger, les 31 janvier, 21, 23 et 28 février dernier, comme renfermant un excès de pouvoir ;

« Attendu que ces délibérations, prises en assemblée générale , ont pour but de créer un corps d’ agréés près

* Comment se fait'il que les agréés se revêtent de In toge, eux que la loi n’a jamais fecontius et qui n’ont aucune existence légale? La toge o’appartient qu'à U magistrature et au barreau. C’est là une infraction aux règles établies et une atteinte aux droits de ces derniers , et l'art. 259 du Code pénal fourrait lui être appliqué. Pourquoi cette tolérance?. • , • (M“*® C. Goldsmid, De la Faillite, p. <25. )

* Les bénéfices immenses que prélèvent les agréés sur les justiciables sont attestés par le haut prix des études d'agréé. Quoique aucune loi u'aesimile CCS études aux offices ministériels, la clientèle d'un agréé se vend ordinairement à Paris 300,000 îr. ; à Rouen , 100,000 fr.

* Jfontfetir, 27 juin 4850, n® 478, p. 2189. ^ ^

»E8 Â6ENT8 b’AFVÀIRKS ET DES AGRÉÉS. 217

ledit tribunal , de régler leur nombre , leurs attributions , l’organisation de leur chambre syndicale , leur costume , le serment qu’ils doivent prêter, et le tarif de leui’s émoluments ;

« Que de pareilles dispositions ne sont pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ;

« Qu’elles constituent un empiétement sur les droits du gouvernement et de l’autorité administrative ;

« Qu’elles ont un caractère réglementaire et de généralité contraire aux prohibitions de l’art. 5 du Code civil ;

« Qu’elles sont, en outre, en opposition manifeste avec la législation spéciale à l’Algérie

« Que , dès lors , elles renferment en la forme et au fond un excès de pouvoii* :

« Par ces motifs , faisant droit sur les réquisitions du procureur général , déclare nulles et non avenues lesg délibérations du tribunal de commerce d’Alger des 31 janvier, 21 , 23 et 24 février dernier ‘ »

Jamais les plaintes contre les agréés n’ont été plus vives qu’aujourd’hui : de nombreux écrits signalent les abus que fait naître la tolérance de ces officiers. Qu’il me soit permis de transcrire ici les passages suivants d’une récente brochure 2 :

« Par des délibérations successives , et notamment par celles du 21 décembre 1809 et 10 juin 1813, le tribunal

de commerce de Paris consolida à tout jamais les charges

des agréés en exercice auprès de cette juridiction, te droit de présenter des successeur fut reconnu au prolit , tant des agréés, que de leurs veuves, héritiers ou ayants

' MoniHur, Î7 jnia 1850, p. Î189.

* Criliguit i( Réfornut^ par mattre Jacques, n° le/, juillet 1850.

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cause (art. 5 delà délibération du 21 décernât 1809), et à compter de cette époque, ce droit de transmission a été consacré dans toutes les circonstances. Bien plus , les frais dus aux agréés furent tarifés par des règlements; -et aujourd’hui encore, on voit aftiché, dans la salle des audiences de ce tribunal , un dernier règlement en date du 26 juin 1845, qui fait connaître aux justiciables quels sont les droits des agréés.

c( Ainsi, voilà des magistrats consulaires, anmiellement élus, qui constituent des droits aux agréés, à leurs veu^ ves, héritiers ou ayants cause, et cela au mépris de la loi qui leur interdit de pareilles délibérations. (Ait. 5 du Gode civil.)

« Une fois engagé dans cette voie, le tribunal devait en subir toutes les conséquences.

« La barre doit être libre pour les justiciables , leurs avocats ou défenseurs. La barre est occupée par les agréés seuls , à l’exclusion de tous autres.

« Qu’un avocat se présente , il est tenu , jusqu’à l’appel de sa cause, de se confondre dans l’auditoire ; et il n’est pas sans exemple qu’un avocat , connaissant mal son terrain, ait été obligé de sortir des banquettes qui n’appartiennent qu’aux agréés.

« Mais ce n’était pas assez : il restait encore à monopoliser les affaires au profit de MM. les agréés.

« Nous ne parlerons que pour mémoire des mille et une tracasseries qu’eurent à subir les défenseui's non agréés, pour leur faire déserter volontairement la juridiction consulaire, telles que remises de causes, après t appel, etc. Mais ces petits moyens n’ayant pas réussi , on eut recoure à une mesure extrême.

tt On exigea des défenseurs la légalisation de la signature

DES A6EHT8 D’ AFFAIRES ET DES A6RÉÉS. 219

de leurs mandants par un 'agent de l’autorité, tandis que les agréés en furent dispensés.

« Ën d’autres termes , on di^it aux justiciables ; Vous chargerez nos agréés de vos affaires, ou bien vous serez tenus ffe faire les frais d’une procuration notariée.

a Le résultât ne se fit pas attendre, les défenseurs disparurent ,' mais les cabinets d’agréé acquirent une valeur de trois cent mille francs

« Tout’ce qui vient d’être dit sur l’organisation actuelle du tribunal de commerce de Paris , sur ses préférences à l’endroit des agréés , et sur le monopole qu’il a créé ^ leur profit , tout cela serait passé inaperçu s’il n’en fût résulté aucun dommage pour les justiciables; mais on va voir quelles conséquences fâcheuses sont produites par cet état de choses. ,

tt

« Ën 1850, c’est avec un personnel de dix juges, de seize' suppléants et d’un président, que l’on accepte le fai’deau de 50,000 causes à juger et de 1,000 faillites à instruire et à surveiller.

« Le nombre des faillites ayant augmenté au delà de toute prévision , et la surveillance des jugesrcommissaires et du tribunal étant devenue impossible , il fallut se créer des auxiliaires ; de là la création d'une corporation de syndics. ,

« Le tiibunal ayant à juger entre cinq et six cents causes par chaque audience , et ne pouvant y suffire , les audiences se bornèrent à un simple appel de cause et à un renvoi devant aibitres-rapporteurs : de là l’organisation des arbitres-rapporteurs. •

« La loi s'opposait formeUemeDt à la création d’utie corporation de syndics.

Quoique d’après l’article 642, disait M; le garde des sceaux, les syndics définitifs eux-mêmes puissent être étrangers à la masse des créanciers , il ne devra être usé de cette faculté qu’avec une extrême réserve. Si des désignations de syndics étrangers devenaient fréquentes, il. pouri-ait en résulter, avec le temps, une habitude à faqiielle il serait difficile de se soustraire. En général, il n’y a que de l’inconvénient à créer auprès des tribunaux des professions dépourv ues de caractère officiel. Les administrateurs ainsi désignés ne manqueraient pas d’accepter leur mandat, dans l’espérance d’un salaire que des syndics créancieis réclameront plus rarement. Prendre les syndics parmi ceux des créanciers connus qui inspirent le plus de confiance , telle doit être la règle générale. Choisir ces syndics jiarmi d’autres personnes , telle doit être l'exceplion, que pourront déterminer des motifs dont l’appréciation dépendra entièrement des circonstances. » (Circulaire du ministre de la justice du 8 juin 1838.)

c( La loi s’opposait tout aussi fonnelleinent au renvoi devant des arbitres, de causes autres que celles dans lesquelles il s’agissait d’examen des comptes, pièces et rogistriis (C. pr. , 429), et cependant presque toutes les affaires étaient préalablement renvoyées devant des arbitres.

« En définitive, la justice consulaire était devenue bieir plus coûteuse que la justice civile elle-même ‘. »

Je ne dirai qu’un mol des agents d’aUaires qui exercent la profession habituelle de syndics. Sans doute , il en est

* VtHiqms et réformes, par nanitre Jacque». — Sur ces questicus voyez aussi Uoucbor, Institution des agréés.

DES AGE.tTS d'aFPAIBES ET DES AGRÉÉS. 221

d’infiniment honorables et que leur probité et leur expérience rendent fort utiles à la fois aux faillis et aux créanciers; mais aussi beaucoup font fortune par des moyens qu’on n’a pas assez dévoilés. Dans la plupart des faillites , les opérations traînent pendant des années entières , des dividendes sont bien payés , mais le compte définitif n’est jamais rendu par le syndic. Celui-ci garde donc un reliquat composé de toutes les dettes modiques que les créanciers oublient de demander ou qu’ils se fatiguent de réclamer. C’est là un abus général dans nos villes de commerce, et dont les faillis sont les principales victimes. Je sais de malheureux faillis qui depuis plusieurs années sollicitent en vain un règlement définitif, que le sjTidic ordinaire du tribunal éloigne de toutes ses forces , car dans chaque faillite il est rétribué à tant par année.

11 est donc très-regrettab|c que l’on ait repoussé une proposition faite en novembre 1850, à l’assemblée législative , par MM. de la Boulie et Paul Sevaistre, dans lé but d’accélérer la marche des faillites et d’assurer le paiement des dividendes revenant aux créanciers. D’après cette proposition, les deniers provenant des ventes et recouvrements auraient été versés à la caisse du receveur de Penregistrement. L’art. 489 du Code de commerce aurait été ainsi très-notablement modifié. L’art. 537 eut été également modifié, en ce sens que les syndics, dans aucun cas et sous aucun prétexfe , n’auraient pu toucher les honoraires dus à leurs soins qu’après la reddition de leurs

comptes définitifs ' , '

* iioniteur du 46 nov. 4850, Rapports et comtnis&iohs. — Antre abns k signaler : dans plusieurs localités , les avoués sMmmisc^nt noa-seulemcnt dans les fboctions d^ogréés , maiSf ce qui e$t pis, dans celles de syndics.

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