‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 52 sur 148 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

DÉCADENCE Dr BARREAi:'.

Le barreau , ce corps illustre qui, suivant Pasquier, était la pépinière de tous les magistrats*, le barreau d’où sont sortis tous nos jurisconsultes savants , le' barreau décline comme institution judiciaire. >

* Conféfez Du Barreau et de la Magittrafure , soWis d’un Rssai sur lea juridicticnSf par M. Frédéric Billot, avocat à Arles; 1 vol. in-8o,

I/auteur propose des réformes en grand nombre et des plus radicales. 11 y en a queuousu’ndracttrionsguère. Voici sa conclusion : s Je deinaude la « réforme dos études, Je leur dxe une durée plus grande; j’appelle de et nouvelles conditions d’âge et j’indique la claustration comme nécct^* ff saire. Je limite le nombre des élèves, auxquels, par ce moyen, j’assure « l’avenir au sortir de la faculté. J’établis des degrés, je tixe l’indépen- ■ dance absolue du barreau ; j’en fais la pépinière de la naagistraUire , que « je dégage de l’intrigue et du serviüsmé; j’abolis les honoraires, je fixe a un traitement aux avocats...» L’auteur veut aussi des juges de parx inanioviblea , ' avec un jury; la réduction du nombre des facultés, des tribunaux, etc... Quant à l*iJée de donner aux avocats un traitement fixe , son tfioptioQ nous paraîtrait de nature à consommer la perte de l’mdé|)endnnce du barreau. Nous opposerons au projet mis en avant par M. Billot, èes paroles do Boucenne : «Lorsque le titre et la profession « jd'avocat devinrent à Rome, sous les derniers empereurs, un office pu» « blic, une faveur du pouvoir, l’autorité morale des jurisconsultes tomba e en discrédit; car les honneurs et l’éclat extérieur d’ime place ne suf* « lisent pas toujours pour obtenir cette confiance qu’inspirent un noble « désintéressement et des talents éprouvés. » (Buncenno , Théorie de la proce'à. de., Introduct,, ch 20, des Avocats.)

Voyez aussi d’Ejraud, De l'Administration de la' justice en France, t. II, ch. 32 et. 33, ôt Bentham, De rOrpanûation judiciaire ^ cb.

• Recherches, liv. IX, cb. 38.

DÉCAOENCI DÛ BASIIEAV. 223

< La fortuae poliliqac de plusieurs célèbres -avoeats naodemes cache à l’obsei'vateur superficiel la ruine imminente du corps des avocats.

L’avocat, considéré comme le premier juge des afiaires, comme le concilier des familles , comme la lumière des tribunaux, disparait tous les joui's, emporté par la concurrence des agents d’affaires, anéanti par l’influence cniissante des avoués.

H reste dans les chefs-lieux de département des orateurs brillants, habiles à séduire la foule et à entrainer le jiiry ; mais la plupaii. de ces rhéteurs sont incapables de diriger l’instruction- d’une affaire et d’en suneiller sérieusement la procédure. ' ' -

C’est que depuis un certain nombre d’années, l’avoué, qui recevait autrefois l’impulsion du jurisconsulte, s’est émancipé, et qu’au lieu de tenir les affaires de l’avocat,, c’est lui au contraire'qui lui porte les causes au moment des plaidoiries. Dans'ccrtaines grandes villes , à Paris par exemple , il y a même ce que le jargon moderne du palais appelle avocats et étude , c’est-à-dire des avocats aux gages d’im avoué , plaidant à l’année et à forfait pour celui-ci les causes légères et courantes. C’est à l’avoué et non à l’avocat que lé client verse les honoraires. Ces avocats n’ont qu’un unique client , l’avoué , dont ils dépendent : ce sont plutôt des clercs chargés de porter la parole.

Dans beaucoup de tribunaux de province où naguère encore on voyait à la barre des avocatS' éminents par le savoir et par la considération , le barreau ne subsisteraR plus sans les règlements qui interdisent la plaidoirie aux avoués. Les avocats sont désormais des praticiens recevant des dossiers par , l’intermédiaire de l’avoué ; ils n’ont de ' rapport avec les justiciables que par le canal de celui-ci.

224 PHILOSOPBIS DE* LA PROCÉDIRS CIVILE.

Nous sommes loin du temps où d’ Aguesseau écrivait son célèbre discours sur \ indépendance de t avocat

Ce jialronage , qui subordonne l’avocat à l’avoué , le jurisconsulte au praticien, avait déjà tenté de se produire auxvi' siècle. Imbert écrivait dans sa Pratique : «L’auclo-, « rité des procureurs est si accrue en ce royaume, qu’il « fait qu’un aduocat tant sçauant soit-il , capte leur bene- « uolence s’il veut gaigner en son estât, parce qu’ils « baillent les causes aux aduocats , mesmement s’ingèrent

« faire escritüres., et les reçoiuent à ce aucuns juges,

« doutans qu’ils ne fussent asæz diligens à leur aduancer « leurs espices de sentences 2. » Le cbàncelier de l’Hospital vit dans cet état de choses un si grand danger, qu’il prit le parti de supprimer les procureurs’.

’ A Genève, les législateui’s qui ont de nos jours rédigé un Code de procédure sur plus d’un point cité comme modèle , se sont effrayés aussi de la dépendance où lès procureurs, protégés par le monopole , avaient réduit le barreau. Ce mal leur a paru si menaçant pour la justice et la science du droit, qu’ils ont couronné leurs réfoiines dans l’ordre judiciaire par la suppression des procureurs près les tribunaux du canton de Genève <.

On ne peut trop signaler à ceux qui s’occupent cher nous de la réfomie de la justice et de la procédure , le très-remarquable rapport fait au conseil représentatif de

' D’Agueueau , OEurr«< complètet, t. I. ' ''

-* Praliqut d’Imbert, liv. I, ch. 12, n» 7. /

’ Le ohancelier de l’Hoapital , Traili de ia rifbrmaUon de la juetice, t. Il, p. 254.

* [Kd 4844 , une assembléh d’avocats du royaume de Wurtemberg a pétitionné pour amener la suppcessien des fonctions de prociirenn.]

DiCADENGE DU BARREAU.

Genève, le 26 mai 1834, par M. le professeur Bellot, au nom de la commission nommée pour l’examen du projet de loi sur les avocats, les procureurs et les huissiers. Je regrette que les limites de ce travail ne me permettent point d’en reproduire la plus grande partie.

« Le privilège, disait M. Bellot, écarte ou ajourne l’emploi d’hommes capables. 11 s’oppose à ce qu'ils se fassent connaître et se développent. Il sacrifie leur fortune, leur avenir à quelques titulaires exclusifs. Il crée et favorise la médiocrité, le relâchement, la négligence, par l’absence de cet intérêt, de cette émulation que provoque et qu’entretient le concours de rivaux, jeunes, actifs, habiles, qui, pour percer, ont besoin de se distinguer

par leurs lumières Le privilège est donc injuste envers

les hommes dont il prononce l’exclusion quels que soient leurs talents et leur aptitude. Il est nuisible à tous ceux qui , ayant besoin de l’espèce de service dont il est l’objet, se trouvent trop restreints dans léhr confiance et dans leur choix , et qui ne sauraient compter sur le même zèle, sur les mêmes lumières, ni obtenir les mêmes sûretés que leur offriraient une libre concurrence et une honorable émulation.

« Il ne faut qu’assister aux audiences, ouvrir les

dossiers de procédure , consulter les registres des tribunaux, pour se convaincre que, sous le rapport de la régularité des formes, sous celui des soins donnés à' l’instruction, sous celui enfin d’une plus prompte expédition des procès , il n’y aurait , dans l’intérêt des justiciables, rien à perdre, tout à gagner à plus de concurrence L »

* Loi tur la procédan civilt i* Qtnèti , aupplémsDt , 3» édit. , p. 774) Genève , 4 837, in-8“.

IS

Mais sans aller aussi loin que la république de Genève , sans supprimer radicalement les avoués, le mal que nous .signalons disparaîtrait si, en abolissant la vénalité des charges, le gouvernement faisait de ces ofliciers des fonctionnaires à traitement fixe.

Que voyons-nous en effet autour de nous? Ce jeune homme qui n’a pu franchir les examens qui terminent une éducation libérale, et qui par suite s’est vu fermer l’entrée des écoles de droit, achète, après trois à quatre années de cléricature, une étude d’avoué dans une ville de province, et aussitôt après cet achat, il se trouve environné de clients. A côté de lui , un homme plus distingué , muni de diplômes conquis par des études théoriques , fortifié peut-être par une pratique plus sérieuse , vient s’asseoir au barreau et reste douze à quinze années dans l’obscurité, heureux s’il commence à se faire une position, au moment où l’avoué, son rival, se retire avec une fortune faite. N’estee pas là une chose déplorable , et le législateur ne doit-il pas se préoccuper de cet avilissement delascience*?

La position faite au barreau vis-à-vis des avoués est étrange. L’avoué , protégé par un monopole contre toute

^ Je ce puis signaler tous les résultats bizarres de l'excessive faveur accordée aux avoués ; en voici un seul exemple t la loi , pour compléter le nombre des juges lorsqu'un tribunal u'est pas composé , permet d ap. peler à aide de justice un avocat ou un avoué; mais l'avocat ne peut suppléer les magistrats qu'aprës un stage de trois années, et c'est une sage précaution. L'avoué n'est pas soumis à cette exception; aussitôt qu'il a acheté une charge, il peut compléter le tribunal. L'avocat cependant est gradué; l'avoué ne l’est pas ordinairemeut. Cette réflexion m’est suggérée par un fait actuel : dans un tribunal, la barre était garnie ordinairement de jeunes avocats et d’un nouvel avoué ; les avocats , docteurs en droit ou aspirants à 1a magistrature , mois n'ayant pas achevé leur stage , restaient dans l’auditoire, tandis que l’avoué, plus jeune qu'eux et non licencié, était appelé à aide de justice. L’avoué a pris sa liceuce dernièrement et s’est fait avocat. Depuis ce moment il a dù cesser de juger, jusqu'au temps où. il aura achevé 1e stage de trois années, cons^ueqce de son enir^ au barreau.

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DÉCADENCE DU BABBEAU. 227

concurrence , n’a point à craindre qu’aucun jurisconsulte vienne s’immiscer dans l’exercice de la postulation. Possesseur du privilège exclusif de représenter les parties , aucune loi ne lui interdit de sortir de ses fonctions. A l’abri de tout empiétement, il peut empiéter à son aise. Aussi qu’est-il arrivé ? C’est que dans la plupart des tribunaux, il s’occupe à peine des procédures, qui devraient être sa besogne journalière ; il en abandonne le soin à ses clercs. 11 a supplanté l’avocat dans la consultation et la direction des affaires ; il lui fait une concurrence au tribunal de commerce (s’il n’y a pas d’agréés) ; il a pris sa place devant la plupart des çoaseils de préfecture.

Conséquences : l’avoué, ne pouvant suffire à ces attributions nouvelles , néglige le soin des affaires qu’il avait mission d’instruire par lui-même -, il n’assiste plus aux audiences. D’un autre côté, il exige du client, en outre de ses droits tarifés , des honoraires à titre de soins particuliers qui autrefois étaient du domaine de l’avocat. XOus avons vu des arrêts consacrer ces prétentions , et allouer à des avoués des honoraires en sus des tarifs. Les fi-ais deviennent écrasants pour les justiciables, qui, au lieu d’un jurisconsulte, ont pour les diriger, un faiseur d’affaires , et au lieu d’un avoué , le clerc de celui-ci.

Je le répète , si des mesures nouvelles ne viennent au secours du barreau , le barreau périra , et avec lui ses traditions d’honneur et le dé[>ôt de la science pratique du droit. Tous nos jurisconsultes fameux sont sortis de la magistrature , de l’école et surtout du bajTcau. Les avoués n’en ont produit aucun : car l’avoué se préoccupe du lucre et non de la science , du soin de faire sa fortune et non de celui d’acquérir un nom par de savants écrits. La disparition presque universelle des avocats consultants,

c’est-à-dire des jurisconsultes lentement formés par la méditation des lois et par la constante étude de la jurispnidence , cette science si longue à approfondir , la disparition des avocats consultants, corrobore ce que je viens d’avancer*.

* [La chute du barreau est si rapide, que, depuis que ces lignes ont été écrites, la cour de Paris, dans son audience du 7 décembre 1853, a accueilli, la demande de rtnsrNHnf tribunaux du ressort, réclamant pour leurs avoués la faculté de plaider pendant l’année judiciaire 1853-1854. (Voyez la Gaxette d£$ Tribunaux du 8 décembre 1853.)

Au reste, l’origine du mal date du commencement de ce sikile, et sa canse a été indiquée par d’Eyraud dans son long pamphlet sur l'ildmintstration (U la justice et l’ordre judiciaire en France, t. II, ch. 29, p. 224 et suiv. C’est un passage sullant au milieu des prolixes déclamations de l’ouvrage.

Il n’y a pas d’avocats dans la plupart dés tribunaux du Maine et de l’Anjou 'y mais c’est une suite de l’état de choses ancien : car avant la révolution, dans ces deux provinces, les fonctions de procureur étaient réunies à celles d'avocat , en vertu de Tart. 58 de l’ordonnance d’Orléans, qui étendit à tous les sièges In permission accordée aux avocats d’Angers par les lettres de Henri II, du 8 août 4552* Seulement aqjourd’hui les choses sont retournées : dans ces provinces, les avocats ont fait place aux avoués, et nu Heu d’un barreau libre, il n’y a plus que des cbaiges vénales.

Voyez aussi l’édit de 1596 sur le cumul de la postulation et de la plaidoirie.]

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