DE LA CBATLITÉ ABSOLUE DE LA JUSTICE
Il y a deux classes de partisans de la gratuité de la justice. Les uns , poussant le principe jusqu’à ses plus extrêmes conséquences , réclament une gratuité telle que les juges cesseraient d’être rétribués et rempliraient des fonctions purement honorifiques et gratuites comme ceHes des juges de commerce , une gratuité telle que non-seulement l’Etat renoncerait à ses droits de greffe , d’enregistrement et de timbre, mais rétribuerait encore des fonctionnaires chargés de faire , pour les parties , les.actes de procédure , au lieu et place des officiers ministériels. Cette gratuité , qui serait si agréable à ceux qui aiment les procès f a été préconisée dans une brochure publiée lors des dernières crises politiques ‘. L’auteur réclamait cette gratuité au nom de l’art. 81 de la Constitution de 1848 , qui était ainsi conçu : u La justice est rendue gratuitement, au (( nom du peuple français. » Il est vrai que dans les chapitres ultérieurs de son travail , il se bonie à proposer des réformes plus acceptables.
Les outres apologistes de la gratuité de la justice admettent la rétribution des juges par l’Etat, et un jushi salaire payé par les parties à ceux qui prennent soja de leui's intérêts, ils protestent seulement contre les taxes fiscales prélevées sur la justice par les gouvernements modernes. Je proclame avec eux que ces taxes sont contraires à la raison et à l’équité , et qu’elles deviennent surtout odieuses quand elles dépassent le chiffre déboursé par l’Etat pour rendre la justice aux sujets ; quand elles de-
‘ De ta Juelice gratuite, par J. B. B«rnou\iu, avocat à la cour d'appel ; l’aria, <848; 48 p. in-8“.
Conférez également Juz»«c« gr«/ui(r , organieation populaire de» tritmtiaux , projet de réforme, par C. Lr Launay; l’ariSj 18t>2, in-So.
234 PBILOlioraiE DE LA PROCÉDVEE CIVILE,
viennent ainsi un bénéûce, un impôt affecté à d'autres services. J'applaudis à ces paroles de d’Aguesseau : «Après tout , le premier devoir de la royauté est de rendre ou de faire rendre justice à ses sujets. C’est une dette que le roi paye, quand il les met en état de la recevoir gratuitement, et il ne s’en acquitte qu’iroparfaitement , lorsqu’il leur vend , en quelque manière , ce qu’il est obligé de leur donner*. » Mais comme il faut proposer surtout des réformes pratiques et promptement réalisables , je m’efforcerai ici de mettre d’accord l’intérêt du fisc avec le soulagement des justiciables.
Bentham, dans deux écrits contre les taxes sur la justice, a, l’un des premiers, mis en avant cette théorie «Le premier vice radical des impôts sur les procédures, disait-il , est de tomber sur un individu à l’époque même où il est le plus probable qu’il n’est pas en état de les acquitter. Le moment ou une ]>artie de sa propriété , plus ou moins considérable , est injustement détenue ou saisie , est celui ({u’on choisit pour lui demander une contribution extraordinaire. C’est dans le coui’s d’un procès qui arrête son industrie , qui suspend ses revenus , qui lui ôte , au moins pour un temjis, des ressources sur lesquelles il avait compté ; c’est lorsqu’il gémit sous la main d’un oppresseur, d’un spoliateur, que les gardiens de l’innocence lui font ]«yer à chaque pas les actes par lesquels il cherche à maintenir ses droits ou à y rentrer. Tous les impôts doivent être assis sur l’abondance, ou du meuns sur l’aisance :
* Mémoire sur les vues générales pour la réformation de la justice.
* Bentham , Scolh Reform^ 1780, — Protest against law taxes, 1793. On trouve de ce second écrit un extrait donné pitr Dumont dans la Biblioth. universelle de Genève, en février ISjO, p. 128, et à la fin du tome second du Traité dtsjireuves, appendice II.
DE LA GRATUITÉ ABSOLUE DE LA JUSTICE. 235 le caractère de ceux dont nous [larlons est de porter sur la détresse.
« t)n n’assied jias un impôt sur une grêle ,
sur un incendie , sur un naufrage ; et cqiendant cet ini* pôt serait moins absurde , parce qu’au moyen des assurances on pourrait avec une légère prime s'assurer même contre l’impôt : dans le cas d’un procès à intenter ou à souffrir, on n’a pas, on ne peut pas avoir la ressource d’un bureau d’assurances'. »
M. Bellol, l’auteur du Gode de procédure de Genève^ a professé les mêmes idées dans l’exjiosé des motifs de ce Code ^ « Ce serait, nous dit-il , ce serait une erreur grave de penser que l’institution des juges civils ne sert qu’aux plaideurs. Il n’est pas un seul membre de la société qui n’en éprouve le bienfait. Si son état , celui de sa famille , est assuré , si sa propriété est respectée , s’il contracte avec sûreté , s’il jouit paisiblement de l’héritage de ses pères ou des fruits de son propre travail , il en est redevable à ce pouvoir judiciaire toujours prêt à garantir les droits, à a.ssurer l’accomplissement des obligations, qui prévient plus encore qu'il ne réprime la tentative et jusqu’à la pensée de l’usurpation et de la fraude , et dont l’influence sera d’autant plus efficace et plus étendue que ce pouvoir sera lui-même mieux constitué. »
« Bien loin î nous dit un des auteurs qui ont écrit avec le plus de sagesse sur l’économie politique ^ , u bien loin U que ceux (jui plaident , retirent de l’institution des tii-
* Traité <Um jtreucti judiciaires , t. Il, p. 406 et4ü7.
* Lois sur la procédure civile du canton de Genève , suivies de Texjtosé des
motifs , .pur feu Bclloi , profesitcur en droit ; i*’ p. H 7 et suiv.
’ U Gcnnain Garnier, dupa sea notcQ sur Adum Smith, t. V, p. 315.»
Digilized by Coogle
236 PHILOSOPHIS DE Là PROCEDURE CIVILS.
« bunaux civils plus de bénéfice que les autres citoyens, « on peut , au contraire , les considérer comme ceux qui « en profitent le moins. Tandis que tous les autres mem- « bres de la société reposent tranquillement à l’abri des « lois, et recueillent en silence les fruits de l’adnunistratt tion publique de la justice , ceux qui se voient arrachés « à cette paix générale , et forcés de défendre leurs droits, « se trouvent dans une fâcheuse exception , et paient un « tribut à la faiblesse humaine et aux vices toujours inhé- « rents à nos frêles institutions. »
« Je vais plus loin , je soutiens que celui qui, pour défendre un droit légitime , est engagé dans une lutte judiciaire, combat à ses périls et risques, pour la sécurité de tous, dans l’intérêt de la société entière.
« C’est parce que tel plaideur aura fait décider telle question douteuse, exécuter telle promesse, rejwusser telle prétention injuste , que la même question ne sera plus incertaine pour vous, qu’une même promesse sera observée à votre égard, qu’on n’élèvera plus la même prétention.
« Ainsi l’efficacité de l’intervention judiciaire n’est jamais bornée à celui qui l’invoque. »
Quelle que soit la forme de ces arguments , j’ai peine à croire que celui qui s’engage dans un |trocès pour défendre son intérêt privé rende un scnice à la st)cicté tout entière ‘. Le bénéfice qui résulte de l’intervention judiciaire ne {varail |)as aller si haut, et pour admettre la doctrine de ce législateur dont je proclame d’aiHeui-s la sagesse ordinaire, il faudrait que nos tribunaux rcn-
^ Uii de nos nda^os du palais dit dans un autre sens : <t Les arrCts ne sont bons (tne pour'ccux qui les obkienoent. »
DE LA GRATl'ITÉ AB8QLLE DE LA Ji;8TlCE. 237 dissent moins de décisions en fait et plus d’arrêts en droit , et surtout que leur jurisprudence fût plus uniforme et eût des retours moins subits. Alors les procès eux-mêmes serviraient à arrêter les procès sur les questions semblables. Itiais jusque-là je crois, avec l’opinion plus vulgaire, que ces guerres privées qu’on vide devant la justice font plus de mal que de bien à 1a société. Je m’associe toutefois à ces amers reproches que M. Bellot faisait plus loin à nos lois françaises :
« Que de sagesse dans une mesure qui ferme les tribunaux à tous ceux qui ne sont pas assez riches pour se les faire ouvrir I Que de convenance à une peine qui frappe aveuglément et sans distinction le plaideur malheureux , victime de l’obscurité de la loi ou de l’imprévoyance d» législateur , et le plaideur téméraire armé de fraude et de mensonge ! Quelle admirable équité , que celle qui inflige à la partie lésée elle-même la peine que l’insolvabilité de la partie coupable ne permet pas de lui faire subir M »
Je me suis assez plaint des frais énormes que coûte la justice chez nous pour n’être pas suspect. J’admets que leur excessive élévation nuit aux principes fondamentaux de la société en protégeant souvent l’injustice et la fraude, puisqu’il vaut mieux laisser ravir un sillon de son champ que d’en poursuivre l’usurpation > et sacrifier certains droits que de réclamer une justice ruineuse. Mais il me semble aussi que la nécessité de se défendre est un de ces accidents de la vie dont la société n’a point à garantir ses membres. Elle leur doit la justice , mais elle n’est pas obligée de faire valoir leur droit. Les procès sont des ca-
* Bellot, Loi dé Genèvi, p»
238 raïuifiOpniE de la procédure civile.
lamités comme les maladies : or c’est au malade de payer son médecin. La société n’a mission d’intervenir auprès du malade que dans deux cas, si l’indigence ne lui permet pas de se faire secourir, ou si le médecin abuse pour faire payer trop chèrement ses services. Elle ne doit assistance qu’à ceux qui ne peuvent s’aider eux-mêmes. Sans cela , elle anéantirait l’activité humaine.
Je ne demanderais donc qu’une réforme , rendre la justice abordable pour tous, tout en la laissant à la charge de ceux qui y ont recours et qui ne sont pas dans l’indigence. Je ne vois rien d’injuste à ce que des taxes modé^ rées remboursent l’Elat des frais qu’il fait pour payei' les juges. Mais comme les officiers payés directement par les parties ont intérêt à augmenter injustement leur salaire , et que tous les efforts faits jusqu’ici n’ont pu les en empêcher, il faudrait que l’Etat les payât lui-même d’une manière fixe au moyen de taxes modérées prélevées sur les parties. On abolirait, en un mot, les dépens alloués aux officiera ministériels de la même manière qu’on a aboli les épices des juges. Ce serait là empêcher le médecin dt? ruiner le malade. >
Ajoutons, pour achever de rafuter la doctrine de M. Bellot, qu’à Genève même ses principes n’ont pu être appliqués. Le budget de la justice , dans cette république, est alimenté |>ar le timbre et l’enregistrement. Seulement ces droits ont été réduits , et ceux de greffe complètement supittimés; la justice a ainsi cessé d’y fournir des bénéfices excédant la déj>ense. Mais , les Génevois le reconnaissent eux-mêmes : du moment où l’exploitation de la justice civile a cessé d’être une branche de revenus, le nombre des procès a notablement augmenté.