‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 57 sur 148 · DES INTÉRÊTS DU FISC · texte numérisé non relu

DES INTÉRÊTS DU FISC

l’n aiilciir estimable, M. Chardon, président du tribunal d’Auxerre, publia en 1837 une brochure que nous aurons souvent l’occasion de cilqr’. Après avoir passé en revue, dans ce travail , tous les points du Code de procédure où sa longue expérience lui avait fait découvrir des défauts , il teimine son énumération des reformes désirables et faciles à opérer, par un vœu moins exécutable et tout semblable à celui de Bentham et de Bellot. Yoici en quels termes M. Chardon déclarait aussi la guerre aux impôts qui pèsent sur les justiciables :

« Mais il est une autre réforme bien plus importante dans ses résultats , qui honorerait notre siècle , et sur laquelle je crains néanmoins d’être écouté moins favorablement, parce que les finances de l’Etat y sont intéressées : ce serait précisément de rendre à la juridiction civile son

* Rèforme$ détirMet el facHet dant lei loi» »«r la procédure cirtle ; Auxerre, 1837 ; 93 p. iii-S».

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ancienne franchise à l’égard du fisc , en la rédimanl des tributs qui, depuis le xiv* siècle, lui ont été imposés, et qui seuls forment plus de la moitié des dépens.

« 11 est .si contraire aux premiers éléments de morale, de rançonner ainsi le recours en justice , que ceux mêmes qui ont créé ces impôts , ne l’ont fait qu’en les dissimulant

sous des prétextes de bien public

« Jusqu’à Philippe le Bel, dans aucun temps, dans aucun lieu , on n’avait pensé à faire au souverain un revenu de

la justice qu’il doit à ses sujets * »

Je ne puis reproduire ici en entier l’argumentation de M. Chardon. Je n’entends pas faire ici l’apologie du fisc , mais je crois que notre auteur a tort de comparer les tributs exigés de ceux qui ont recours à la justice avec les produits immondes des jeux et de la loterie. Je crois aussi que ce ne serait pas répondre mesquinement à l'opinion, qui à ce sujet se manifeste de toutes parts, que de faire seulement la guerre aux formalités. Je ne crois point que « la suppression des droits de greffe et de timbre allégerait les mémoires de frais quatre ou cinq fois plus que tous les retranchements dans les feuilles du dossier. » Sans doute le premier devoir des gouvernements est de rendre la justice et non de la vendre , mais rien ne les oblige non plus à la donner à leurs propres dépens. Je ne comprends pas qu’on accuse si rudement l’Etat et qu’on passe sous silence les frais qui ont donné aux offices une si énorme valeur. Avant de guerroyer contre le fisc, il me semble qu’il faut faire porter tous les efforts, toutes les attaques, contre ces tarifs trop élevés et de plus scandaleusement

• Chardon, fle/brfîw#, p, 78,

- , pES'lNTÉtlÉT» SV FISC. ' ^ 241

viôlés tous les jours. J'admèt&les tributs payés à l’Etat t quelque odieiix qu’ils puissent être , ils m’indignent moins que les impôts, les droits piélevés au bénéfice de simples particuliers. . . , ' ‘

Je laisse ce sujet déjà traité dans le chapitre précé<leitt, pour faire remarquer que l’intérêt du fisc est depuis longtemps le grand obstacle à des réformes qui eussent été opérées sans cela. 11 ne faut pas se le dissimuler, les im^ pôts sont une des grandes nécessités des gouvernements ' modernes , et pour faire accepter des réformes, il ne faut pas qu’elles viennent heurter le fisc de front. Les besoins du fisc devront donc être toujom s présents à ceux qui ré- ■■ viseront le Code de procédure. Peut-être depuis longtemps l’Etal aurait-il cherché à diminuer le nombre des procès , si les procès n’avaient pas été une source de revenus. ■Beaucoup de formalités n’ont été consei'vées,.que parce • . qu’on craignait , en les supprimant , de diminuer en même temps la consommation du papier timbré et le chiffre des v droits d’enregistrement. .

11 me semble ce|iendant que cette considération ne de- ' vrait pas an-êter, surtout si l’on ne perd pas de vue le bé- néfice énorme que le trésor retirait de la suppression dpa offices vénaux, aussitôt que le rachat successif ‘de ces offices serait un peu avancé. L’Etat touchant lui-même les ' droits aujourd’hui payés diiectement , aux officiers ministériels, déchai gerail les justiciables des salaires payés sous toutes les formes à ces officiers , et pourrait bientôt , par un abaissement des tarifs, soulager les plaideurs plus que jie le ferait l’abolition des droits actuels du fisc. Le produit méqie que le trésor trouverait dans la perception des honoraires aujourd’hui payés aux notaires , qui , salariés par l’Etat, recevraient ,un traitement de cinq ou six raille

242 raaosoPHiE tje u.* pkocébwbe. cm«.

francs au lien de ^gner quinze à vingt mille francs par an : ce produit, résultat du rachat des notariats et de leur conversion en une sorte de magistrature, mettrait ensuite l’Etat à portée de supprimer bientôt les droits de greffe *. .

11 ne faut pas perche de vue cependant que les perceptions du fisc sont incomparablement plus fortes qu’avaril la révolution et que 1e mal a été beaucoup aggravé au commencement de ce siècle. Une infinité de droits qui rendent' l’administration de la ’^justice si dispendieuse étaient inconnus sous l’ancien régime: Non-seulement les droits de timbre et de greffe sont coiisidérablemeSt augmentés ,- mais tous les jugements doivent être enregis^ très, même ceux des justices de paix. Autrefois les jngements des justices seigneuriales n’étaient sifjets à aucun enregistrement, et ceux mêmesdesjusticesroyalesn étaient passibles que d’un droit de petit scel , ex'trêmement modique. Soirs ce rapport nous sommes loin d avoir progres.sé.

' La suppression des épices a été le seul soulagement apporté aux justiciables, mais on n’avait d’épices à payer que dans les grosses causes, celles jugées sur rapport. Sous Charles VIII encoCe la justice était tout à fait gratuite. Qicantum mutatum ab il/n ' *■

* Mêlerai assigne uoe siogulicre origine au droit de greffe ; M. Bonrguignon l'a dté k la page 127 de eon écrit «ur la mag.atrature.

« J'aiottte, à l'égard du droit do greffe , que tout en écrasant les pUldeurs, il no fournit au trésor qu'une bien faible ressource : il n'excède paa quatre millions. , . Réparti propOrOonnellemont sur tous les autres impôts, il serait inaperçu; retranché de la procédure, l’effet, au conltmre,^en

serait immense. .*.» (Chardon, flfformc». .. p. 90.)

GHAPITftE XVm.

DG LA DtMlMLTION DU NOMBRE DES PROCÈS.

La recherche des moyens de diminuer le nombre dee procès est depuis longtemps poursuivie par les politiques et par les jurisconsultes philosophes. Les procès étaient un mai des sociétés antiques conime de notre civilisation moderne, et plus d’un esprit éminent parmi les anciens,^ avait chercllé, soit à en tai'ir la source, soR à en entraver la multiplication^ C’est dans ce noble but surtout que ' de tout temps on s’est efforcé de perfectionner les lois, d’en combler les lacunes , d’en bannir les ambages et les obscurités. Mais malgré la meilleui'e législation, les procèS' - naîtront toujours des intérêts contraires et des passions humaines * ^ pour les abolir , il faudrait abolir le commercé

' [<■ Undè bella et lilei io vobis? Konne bine? Ex concnpiscentiir veetrU... CoDcupiscitis , et non hgbetu... liligatie et belligeratis. tfEplIrtealh. de l'ap6tre S. Jacques, ch. i, 1 et 2. ^ ^

Considérant les procès comme un fruit des passions humaines , l’Eglise supplie le sonverain Maître de toutés choses d'apaiser l’ardeqr des dlfi2rénds : ' ’

SKdac^ffMimaalUlaot " -

>arer calbrctir aoiiom.

•• (ITjriuiM /{«dor pMm. à StxU4eroAcerote*la.

£t danj une autre hymne elle repcothiU la même prière : . , . >■*

- DImoIt* ▼iomU, 7 ^ / *’

AttrtD|flipac}« fcadvra'l ' *

(>>ria $erta ad y^speras.) . - • ' '

des hommes. Ils naissent même quelquefois de préférence dans les pays les plus riches, les plus actifs, les plus prospères. Les procès sont la conséquence du mouvement des affaires et des transactions ; et le langage même de nos praticiens, a fait, par une expressive métonymie, du mot affaire , le synonyme de procès. Supprimer radicalement, abaisser même d’une manière très-notable le chiffre des différends judiciaires, serait donc une utopie irréalisable, et l'auteur du projet de la paix perpétuelle , le naïf abbé de SainUPierre, n’osa rêver qu’une Simple diminution dans les guerres que soulève l’intéi êt privé , quand il écrivit son Mémoire pour diminuer le twrnbre des procès K Isoerate, chez les Grecs, ne vit point, pour arrêter la fureur des plaideurs, de meilleur moyen qué les frais , mêmes que coûte la justice’ ; et sans doute qu'avec une pareille opinion , il laisserait , s’il vivait de nos jours, toute réforme de côté , au moins au point de vue fiscal. On est étonné de trouver un célèbre orateur moderne professer une opinion presque semblable. Mirabeau en effet a écrit ces lignes dans un fragment bien connu sur la procédure civile ; «,Ces formes, que tant de gens croient sur parole a la sauvegarde des citoyens , tendent à leur but dans un U sens opposé à l’intention des faiseurs de règlements , et « forcent, ou du moins doivent forcer a la paix par les in-

Mémoit* pour diminuer le nombre des procè» , par Pabbé de Saint* Pierrej Paiis, CiiveÜpr, 1725, in-12.

^ Discours à NicocUs, édition de Henri Etionne » p. 18. Montaigne n^a eu garde d’oublier cette curieuse doctrine, et en rangeant au nombre des plus violents préjudices de la coutume « l’opmion prodigieuse de mettre'^ en troficque la raison rnesme, et donner aux loix cours de marchandises n , il cite colle d’isoerntô , « qui conseille à son roy do rendre les traficques et négociations de ses subjeots libres, franches et lucratives, et leurs débats et querelles onéreuses, chargées de poisonu subsides )>• Estait, Uv. l"*,

ch. n.

DE LA DUUNETION DV NOMBRE DE8 nU)C£». 24 S

« commodités , les inconvénients et les dangers de la « guerre du palais ^ »

Pour moi , je crois qu’un législateur digne de ce nom doit s’évertuer non pas à étouffer les procès par des obsta^ des qui se fésumeraient en un véritable déni de justice, mais à en prévenir la naissance. Ce n’est pas en (>rivant dé l’accès des tribunaux les gens honnêtes. qu’on étouffera la chicane , ce n’est pas en faisant'des abords du palais une caverne de voleurs qu'on arrêtera la cnpidité, ce n’est p^s surtout en hérissant la procédure de formes et de difficultés qu’on forcera la mauvaise foi de s’abstenir.

La justice, comme le prince , doit être abordable à tous. L’Elht doit la faire distiibuer à tous les citoyens, c'est son premier devoir ; le second c’est de faire en sorte que les justiciables aient le phis rarement possible besoin d'y recourir. Et pour revenir à une comparaison déjà cnaployée, que dirait-on d’un gouvernement qui, sous prétexte de s’opposer à nos maax physiques, ferait jeter les infirmes hors des hôpitaux ? Contre la maladie , il y a deux moyens : la médecine quand elle est née, de.s précautions d’hygiène et de salubrité publiques pour la prévenir.

Au lieu d’étouffer les procès, un législateur ferait donc mieux d’écarter les occasions qui les font naître. Prinei-^ piis obsta.

Les mauvaises lois, les jugements qui décident d’après le fait plutôt que d’après le droit, l’impéritie des juges et

* Toutefois, en Angleterre, peyson les procès sont excesuvement coûl4tux , on plaide snr tout et à propos de tout. Et pourtant, selon Beutüaro , « quiconque u'a pas cinq ou six cents livres sterling pour s'amuser H plaider, n'est point en éUt de comn^ncer on procès*. . Aux yeux d'un l^ate anglais, la modicité des SAlnlres serait une note d'infansie. » Benthiim , Truth versus A$hur»t, etc. vEundres, 4823. . - ■ v

248 V PHI1080PHIB DE Ei. PROCÉDURE ClVltS. " -

la cautèle de» notaires' , le trop grand nombre des ôfficiew de justice , la tolérance dans l’Etat des gens qui vivent de la chicane*, voilà les véritables causes de la multiplication des débats judiciaires. '

Le compte rendu annuel de la justice, publié depuis trente ans, pennet de reconnaître les parties dè la législation qui donnent lieu au plus grand^nombre de contestations. Cette statistique , -en gagnant chaque année du c(jté de la précision et des renseignements nouveaux , indiquera au législateur les lois qu’il importe de rendre plus claires. Il est fâcheux d’avoir à constater que le Code de procédure est des divei’ses parties de notre législationl’une dont les textes ont donné lieu au plus grand nombre de contestations. Je passe sous silence les jugemeiîts de première instance , parce que beaucoup ont appliqué le , texte même du Code do procédure sans qu’aucune diffi^ culté ait été élevée sur son sens véritable. Mais le chiffre des arrêts de ca.ssation constate les difficultés d’interprétation. Or, le nombre proportionnel des arrêts de cassation relatifs au Code de procédure eivile a été de 0,21 pour

En 1840, on avait jugé en appel 1,002 afiaires de procédure, 1,083 en 1841 , et 070 eu 1842.

« StH- 6,237 décisions rendues par 22 cours royales, di-

' «I D’où nivie»cnt tous ouB procé» qui rendent la propriété incertaine et n qui vont troublant sans cesse la paix des familles ? De la mauvaise ré- « daetion des actes. » (Boncenne , introduction, ch. 19 , p. 615.)

* « Cette sorte de gens, disait la chancelier de l'Hospital , la plupart « desquels n'aveient d'autre but que de faire multiplier, provigner et im- ■ mortaliser les procei, no trouvoit jamais inaulvaise cause, excepté ^ quand ils avoient une pauvre partie qui n’avoit pas mojea de fournir a aux frais, pu qu'ils avoiont épuisé leurs clients jusqu'aux monollat. » (L'Héspitai, Traili de la rifamalioa dt la justice; ». I, p.' 255.)

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DE k DIMiNL'TiON DU NOMBRE DES ràoGÈS.' 241

M. Horace Say, 1,132 présentent à résoudre des questions de procédure civile, et cette proportion est -malheureusenient trop forte. Les formes de la procédure qui ne doivent être que protectrices des intérétsdes faibles^ des absents , des mineurs , ne tournent que trop souvent au profit de la mauvaise foi et de la chicane ; mieux vau* drait souvent , pour l’honnête homme qui a raison, perdre de suite son procès au fond , que d’avoir à subir les lenteurs,- les frais et les ennuis de procès plus ou moins répétés sur des (piestious de procédure , et portés successivement devant tous les degrés de juridiction )>

- Mais un fait qui démontre encore plus clairement l’iusuffisaiicc de ce Code , c’est l’énorme masse dcî commentaires qu'il a fait naitre. Ne sait-on pas que la vie de plusieurs jurisconsultes savants y a été employée? Les deux volumineux in-4® de .M. Tbomine-Desmazures et les premiers ouvrages de Canx) n’ont bientôt plus suffi pour fournir aux praticiens la solution du nombre infini de - questions qui naissent en matière de procédim*,; et atijourd’hui la masse de décisions est devenue bdle qu’un homme livré à l’étude journalière des lois, est obligé de compulser à chaejue instant tes .sept volumes si serrés de l’édition nouvelle de Carré, augmentée par M. Chauveau. Etcejxîndant ce livre n’est qu’une sorte de résumé , une encyclopédie de la nmfièré , renv(tyant sans ces.se aux innombrables volumes du Journal des avoués et aux auteurs .s|M>ciaux.

C,ertaines natures de procès pourraient disparaître à l>eu près par quelques dispositions nouvelles que l’on ajouferait dans le Code civil. On sait que rétablissement de

‘ M. U. Say, artîole sot le compte général de radmioistration «de 'juntioc en 1840, Jaurnal dttéconornUtM, t. U, p.-%70. r*>-

248 PflILOSOPHIG DE LA PHOCÉDtmE CIVIU.

l’état civil aù xvi' siècle eut pour but de diminuer le nombre des affaires relatives à l’état des personnes. C'était afin de prévenir les innombrables litiges qui roulaient sur des questions de filiation et surtout de majorité que l’ordonnance de 1569 prescrivit la tenue, dans chaque pa- roissc, de registres des naissances, mariages et décès. Avant cette ordonnance , la plupart des naissances et des morts « n’étant constatées par aucun acte, les majorités,

« les parentés étoient incertaines, et de là résultait la « nécessité de recourir sans cesse à des enquêtes rui- « neuses pour les parties, et d& soumettre les droits les . ' a plus légitimes aux dangersd’une preuve testimoniale ' ».

La création de ces registres authentiques prévint désormais non-seulement les procès relatifs aux droits de famille , mais aus.si beaucoup de litiges en matière bé- . . néficiale, la date exacte de la mort des possesseurs de bénéfices étant désormais précisée.

Ce que l’on fit au xvi' siècle pour l’âge et la qualité des personnes, on pourrait le faire jusqu’à un certain point pour la délimitation, la possession et la propriété des fonds de terre. Les registres des églises furent revêtus d’un caractère authentique : on pounait organiser de môme le cadastre , si perfectionné de nos jours, et en faii e un élément de preuve authentique qui dispenserait des enquêtes fréquentes en cette matière. Four cela, il suffirait d’ajouter quelques formalitésà la dresse des matrices cadastrales, afin de les rendre contradictoires et opposables entre pailies. Déjà la tendance générale, dans l’instruction et le débat des questions de cette nature , est de pra- '

* Boucher d'Argi», Discours prslimituiire , en tête do son édition do l'Ordonnance do 1539; 4786, in-1G, p. üj- . ‘ - ■ - •

DE LA DUlINtTION • DU NOMBRE DES PROCÈS.

daire et d’admeUro , comme étant un renseignement précieux, les plans et les matrices du cadastre. Il faudrait élever ce renseignement au rang de preuve positive.

Il serait non moins désirable que des mesures b^islalives as.suras.sent une délimitation certaine et durable des propriétés territoriales. On pourrait im|)oser l’obligation < du bornage pour toutes les propriétés rurales, même pour les immeubles clos quand la clôture ne serait pas mitoyenne. On figurerait sur les plans cadastraux les bornes régulièrement plantées ou reconnues, et, pour assurer l’exécution de cette disposition, il serait exécuté un bornage général , révisé à des époques périodiques , pour toutes les propriétés qui auraient été divisées ou dont la forme aurait changé. Déjà, sur plusieurs cadastres des départements, la position d’un grand nombre de bornes a été relevée et indiquée.

Cette espèce d’état civil des immeubles forait dispa- • raitre la cause d’un grand nombre de procès, qui naissent ■ de la délimitation incertaine des fonds de terre.

Or, dans l’état actuel des cht)ses, ces contestations, roulant presque toutes sur la possession, ne peuvent être jugées qu’après enquête, expertise ou transport du juge, et souvent môme au moyen de ces trois errements réunis, les pbis coûteux , les plus lents et surtout les plus |)éril- Icux de tous ceux de la procédure. Faire disparaître cette nature de contestations, ce serait donc diminuer les occasions où l’on se trouve dans nos tribunaux de recourir à la preuve testimoniale et aux avis des experts, ce qui ne serait pas un mince avantage. Et non-seulement on éviterait l’emploi de ces dangereux moyens de découvrir la vérité et le bon di-oit, non-seulement on substituerait une preuve authentique et préconstituée à une preuve testimo-

raiLOSOPHlB DK LA FllOCÉDmE CITILE.

niale et casuelle , mais encore on déblaierait le rôle des tribunaux, on éviterait des causes de haine entre voisins, et on ôterait aux campagnards la tentation d’agrandir leur propriété en s’emparant du sillon ou de la haie de l’héritage limitrophe. 1! est bon de remarquer ici le faible intérêt de h> plupart des actions possessoires, et surtout de celles en bornage, beaucoup d’entre elles ont pour olqet une fraction de ÜTrain, qui souvent ne vaut pas cinq francs j ' et qui en vaut rarement plus de cinquante'; pauvre capital , tout à fait hors de proportion avec la dépense qu’entraineot tes procédures spéciales. • -v;

' Mais il ne suffirait pas de déterminer d’une manière authentique la surface de chaque parcelle territoriale par l’indication de ses limités, de sa configuration, de son étendue et de ses accidents superficiels, tels que constructions, clôtures, plantations; on pourrait encore indiquer, sur chaque matrice cadastrale , l’établissement de propriété, livré aujourd’hui à l’arbitraire des parties ou des notaires dans les actes do vente. 11 serait facile de imiHi'-' plier les copies des plans et des matrices des cadastres assez pour que chaque propriétaire possédât en quelque sorte son plan terrier authentique*. Peut-être môme pourrait-on aller

* [t>Mdée dù f«ire du cndftstvo une sorte do terrier perpétuel et d’état civil de la propriété h été étudiée, plus à fond que je ne puis le faire ici , dans des écrits spéciaux , et mise k exécution jusqu'à un certain point à Genève, dans lesi^tats sardes, eu Bavière et dans quelques autres parties de rAllemnpne. On proi>oso de réunir les tVois administrations du cadastre , do reoregistremont et dca hypothèques en une seule , an sorte que cloaque parcelle do terre serait décrite dans une notice indiquant oxnclcment nonseulement son étendue , sa configuration, «es accidents physiques, nature du sol , culture, ccmstructicns, roâii» ciicorc les droits réels qui l’affectent, servitudes, hypothèques, etc., et la date de ces droits, ce qui amènerait k un établissement rigoureux de propriété. L’administration garderait de chacune de ces notices, exécutées toutes sur une intime formule, un nombre suffisant d'âxcmplaires , pofu* 'chaque événement modîtiaht l’âat ma-

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