‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 61 sur 148 · DE IA PROMPTE ADMINISTRATION DE IA JUSTICE · texte numérisé non relu

DE IA PROMPTE ADMINISTRATION DE IA JUSTICE

remises à huitaine si souvent réclamées, que lorsqu’un avocat était , même pour un motif légitime , dans l’impossibilité de venir plaider , la cause était définitivement rayée du rôle , et l’avoué condamné personnellement aux dépens. Il n’a fallu rien moins que l’intervention du tribunal tout entier pour calmer cette ardeur et pour faire comprendre au magistrat que , d’une part , l’avoué pouvait -n’être point en faute, et que d’ailleurs n’étant pas personnellement partie en cause , il ne pouvait subir aucune ' condamnation. U est très-utile sans doute que justice soit -promptement rendue, mais il faut surtout qu’il y ait bonne justice; un des avantages ne doit pas aller sans l’autre. » Tout ce qui peut d’ailleurs soutenir le zèle des mag»trats sera toujours une bonne chose. Ën signalant les inconvénients résultés des circulaires et de la statistique, je ne propose nullement de renoncer à ces stimulants. Mais je voudrais que les tribunaux fussent non-seulement excités , mais qu’on leur mît en main les moyens de diminuer l’encombrement du rôle , sans pourtant précipiter ' ' le jugement de chaque affaire'. La manière de tenir les rôles et de faire ce qu’on appelle la conférence n’est pas

* 9 Ad profcrendain seotentiam nunquam prœcipitea ease dabenms, oe indiacussa temerè jndicemus , ne quælibet mala audita nos moveant, ne paa* aiin dicta sine probationc credomus. » (S. Gregor.f super Job ; apud Ayrault, SenftfnticB aiiguot, . .)

« Ad pœmtendum properat qui citô judicat. In jndicando crimmoaa est celeritas. (Senec. in proverbiis.) a

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« FaUr« IM pcm bon Jogvtnanu •

« [La lentear dca formes , la longueur des procès est assurément un Inconvénient grave ; mais la précipitation des jugements est un plus grand meilleur encore. Le citoyen qui voit s’écouler plusieurs années de sa vie avant de pouvoir obtenir justice se plaint avec raison ; mais celui qui est, lui et sa famille , dépouillé pour toujours , condamné sans appel et sans recours par un jugement irréfléchi , précipité , et cependant irrévocable , est bien pins à pliündre. » (Fritot, Esprit du droit, 2s édit., p. i29.) ■

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nnifonne dans tous les trilninaux. Dans certains, il y a le grand et le petit rôle , et on tient des audiences distinctes pour les affaires sommaires et les affaires ordinaires. Les affaires sommaires sont ainsi plus promptement expédiées, mais la plaidoirie des affaires ordinaires se trouve souvent coupée et renvoyée à liuitaine. Ici la conférence est faite par le président , ici par le greffier , ailleurs par les magis- ' Irats du parquet, et nulle règle n’indique quelle cause sera tirée de préférence du rôle de la chambre pour être inscrite sur les affiches d’audience ou sur les bulletins qui en tiennent souvent lieu et qui sont distribués aux avoués et aux avocats. L’ordre même des causes sur ces bulletins ou conférences est arbitraire. Telle cause qui paraissait devoir être appelée prochainement se trouve rejetée à une époque indéterminée , au grand détriment des parties venues souvent de fort loin pour assister aux plaidoiries’.^ Les avocats eux-mêmes ont perdu leur temps à préparer une affaire qui se trouve remise à une date tellement éloignée qu’ils doivent l’étudier de nouveau. Je pourrais ^ citer un tribunal où pendant toute une année , aucune cause simplement inscrite au rôle n’a été appelée ; les parties désireuses d’obtenir jugement étaient obligées de solliciter une ordonnance ou mandement pour venir à l’audience , et le nombre de ces affaires sur ordonnance était si grand , qu’elles-mêmes subissaient des remises de plusieurs semaines , et que les causes où les parties ne pressaient point leur avoué restaient indéfiniment en arrière. Dans une cour importante, le premier président abon-

' On connilt le trait de Desbarreaux , conseiller au parlement , ibmaux par un sonnet longtemps ciié comme modMo , qui , aérant tardé k rapporter un procès , en déboursa librement les frais pour indeniniser la partie.

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donne te soin de délivrer les mandements et d’entendre les avoués qui demandent jugement hors de tour , à un commis greffier qui lui sert de secrétaire. On sait que l’arbitraire et la faveur dans l’ordre des causes excitaient de vives réclamations avant 1789.

11 me semblerait plus juste que l’ordre des affaires sur le rôle ffft indiqué pai’ la date des exploits introductifs d’instance , en sorte que chaque affaire fût appelée à sa date, sauf aux avoués à laisser passer le tour des causes qui ne seraient pas encore en état. Si on n’adoptait pas comme point de départ la date même de l’ajournement , afin de laisser au demandeur la disposition du montent où il lui parait utile de faire mettre la cause au rôle , au moins la date de cette mise au rôle devrait-elle désormais fixer le rang de l’affaire.

^ Mais surtout on devrait éviter qu’une cause une fois mise au rôle y restât plus de trois mois sans solution , si ce n’est du consentement des |>arties qui, en temporisant, espèrent quelquefois simplifier le débat , et arriver à s’accorder sur certains chefs d’abord contestés. Poim empêcher les affaires de traîner contre le gré des parties, il faudrait une mesure plus énergique que des circulaires ou .que l’émulation qui résulte du compte des travaux de chaque tribunal. 11 faudrait plus de temps et voilà tout. Le temps, bien plutôt que la bonne volonté, manque aux tribunaux encombrés d’affaires. Les magistrats doivent par semaine trois audiences de quatre heures chacune , et on ne peut raisonnablement leur demander un plus grand travail, alors que leur traitement est si maigre. Il faut d’ailleurs leur laisser le temps nécessaire pour les enquêtes et une infinité de travaux accessoires. Quelques personnes voudraient voir prolonger les audiences, mafô

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elles ignorent la difficulté de soutenir trop longtenops l’attention nécessaire pour bien juger des alTaires le plus souvent fastidieuses. La prolongation habituelle des audiences ne pourrait que nuire à la justice elle-même. Nous connaissons des tribunaux où chaque chambre , dans l’espoir de diminuer l’arriéré, avait résolu de donner" chaque semaine une audience de plus. Ce zèle fut infructueux. Les avoués et les avocats, surchargés, entravèrent l’exécution de cette mesure ; les magistrats siégeaient en vain un jour de plus, le nombre des affaires arriérées ne diminuait pas.

11 faudrait une mesure plus radicale. L’usage des chambres temporaires n’est pas assez répandu. Pour les établir aujourd’hui , l’intervention du pouvoir central dans nn règle- ' ment d’administration publique est exigée : je voudrais que chaque tribunal pût plus facilement en constituer une'. Les tribunaux de chef-lieu de département ont, hors le temps des assises , une surabondance de magistrats : il y a quatre juges et quelquefois cinq à chaque chambre ; il serait donc facile d’y organiser des chambres temporaires toutes les fois que l’encombrement deviendrait permanent. Même dans les tribunaux de quatre juges , on pourrait, à l’aide des suppléants, former deux chambres lorsque l’expédition des affaires serait ralentie. 11 devrait suffire , pour ce dédoublement des tribunanx , de l’avis du procureur général et de l’autorisation du premier président de chaque ressort *. 11 faudrait bien qu’en présence

' La dirision des tribunaux en sections est fixée aujourd’hui par un ibgiemcnt d’administration publique. (L. 20 avril 4840, art. 38.) Les chambres temporaires peuvent Stre composées de juges et de suppléante. (Même loi, art. 39.)

* [Comme nous l’avons dit à la fin du chapitre précédent , une diminu- Uon très-grande dans le nombre des affaires s’est fait sentir dans beaucoup

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de la constitution régulière de ces chambres, les avoués fussent à leur poste , et que les avocats, dans jes tribunaux où deux ou trois d’entre eux seulement ont le monopole des affaires, cessassent d’entraver par cet accaparement l’administration de la justice '.L’arriéré, eneffet, ne profite qu’aux gens de loi , en leur permettant de garder des causes, en réserve pour la morte-saison.

de tribuDRux , en eorte que l’arriéré a pu enfin disparaître dans plusieurs ressorts , jusque- là fort encombrés. La nouvelle loi , qui Me aux tribunaux -de chcf-Ueu de département la connaissance des appels correctionnels, contribuera encore à la prompte expédition des affaires civiles.]

' [Déjà, an XTii* siècle, la critique s’exerça contre les avocats qui se chargent de plus d’affaires qu'ils n’en peuvent étudier; ils essuyèrent les traits de la satire avec ceux qui exigent des honoraires excessifs , ou qui plaident des causes insoutenables, dans un in-42 intitulé : la Dicouetri» des mystères dupalaii ; Paris, 4690.]

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