‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 62 sur 148 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

DE LA l'IBUUTÉ DE l’aIDIENCE ET Dt DÉBAT ORAL

La publicité do l’audience est en France un dogme fondamental de l’administration de la justice, et heureusement personne n’oserait, je crois, en ébranler la salutaire autorité.

La clandestinité des rapports des juges , dans les procès appointés, avait jeté, sous l’empire de l’ordonnance de 1667, une grande défaveur sur les appointements des causes. On connaît cette célèbre réflexion du Dictionnaire de Trévoux : « Quand les juges veulent favoriser une méchante cause , ils sont d’avis de l’appointer au lieu de la juger »

Et cependant l’Allemagne de nos joure hésite encore devant l’adoption du principe de la publicité judiciaire.

* C-onférez M. Scligman, Quelles sont les réformes dont noire procédure cn'ils est susceptible? ch. 4, § 2.

* Dictiomi. de Trévoux, v« Appointer. Voyoz là-dessu» un piquant article de M. Berriat-Saint-Prix , dans les Mémoires de l’Acad. des sc. mor, et polit. t t. IV, p. 542.

. PtIBUCITÉ. DÉBAT -OKAii.-

C’e^ une question qui s’agite depuis quarante ans, et sur laquelle s’exercent les réflexions de ses penseurs, de ses Jurisconsultes et de ses publicistes L’Àllemagne ancienne possédait des tribunaux publics , et c’est au milieu des troubles religieux du xvi’ siècle que ses officiers de Justice ont commencé à s’environner de mystère.

Clies nous anssi la publicité de l’audience , eu matière civile , paraît avoir été menacée à la même époque ; mais nos grands jurisconsultes se firent ses défenseurs. « L’au- « dience, disait, sous Charles L\, le vieil Â\Tault, est la « bride des passions et le frein des mauvais Juges. » 11 donnait encore comme seconde raison , que le public a fntérêt de savoir en quelle réputation les parties s’en vont de devant les Juges : « Cela , ajoute-t-il , est nécessaire au « commerce , aux mariages , aux successions , aux hon- « neurs. Tout homme qui est absous, n’est pas honorable- « ment ny absolument absous ; et tout demandeur qui « perd .sa cause ne la perd pas honteusement ny à fons de « cuve. Il y a quelquefois de la honte à gaigner et de « l’honneur à perdre * »

^ Je citerai notamment la Procédure pubUgue dee anr.iene AlUmandê, par le comte de Freybcrg; VHistoire de la procédure publi<fue verbale dans Vanvienne Germanie; ses avantages, scs inconvénients et son abolition en Allonjagne, et principalement en Bavière, par Maurer ; la Procédure publique dans les causes de droit ritil el de droit pénal, diaprés l’ancienne justice on Allemagne et en Bavière, par Buohner, et le travail de Steiner bur r/astruction judiciaire dans Vancienne Allemagne et l'ancienne Bavière, par rapport à la publicité et d l'oralité de la procédure civile el criminelle.

[« La maggiorparte degli attuali Stati europei bannoadottnta lapuhblicità dei procersi , et pcrc-hè il passagio dall' assoluta segrctesza alla più estesa pubblicità non fosse troppo brusco, alcuni (corne ultimamente il regno di Sassonia) accordarono uno pubblicità ristretta o reUtiva que ummetteva solo alcune classi di cittadini aile udienze dei proceasi giudlziarii civili e chminali. Questo fatto aembra parlar forte in favor délia pubblicità...» (Ambrosoli , /nfrodaziont alla giurisprudmsa flosofica, p. 236 et auiv.)

* L'Ordre f formalité et instruction judiciairee , p, 374 , liv. 111 , a<^ 65.

raiLOSOPHIS DE LA PROCtDURE CIVILE.

C’est afin d’assurer davantage la publicité , qu’il est de principe que la justice doit toujoura se rendre au ntême endroit {apud consueta loca), que le juge doit juger, non chez lui , mais dans un auditoire consacré , enfin que les débats judiciaires doivent avoir lieu dans le jour et non là nuit. <rLa justice est une œuvre de lumière, et non de - « ténèbres » , disait Frain du Tremblay dans son Parfait Magistrat '

Bentham a été de nos jours l’un des plus solides apologistes de la publicité : il a fait de ce principe la base fondamentale de son Traité des preuves judiciaires ei de tous ses écrits *. « J’estime » , disait-il dans son volume sur l’or- . ganisation judiciaire, en commençant un chapitre sur les moyens d’assurer la publicité , k j’estime la publicité dans les tribunaux équivalente à toutes les autres précautions réunies.» Et il cherche la meilleure manière d’assurer constamment aux tribunaux un auditoire nombreux et éclairé ; pour cela, il ne dédaigne pas de descendre dans de minufieux détails, de s’occuper, jiar exemple, de l’étendue convenable pour une salle d’audience. « La publicité et la « motivation des jugements, s’écrie-t-il en finissant, expli- « quent la bonne conduite des grands juges d’Angleterre.

« S’ils sont les meilleurs juges du monde , c’est parce « qu’ils sont les mieux surveillés. »

Pour notre compte, nous n’avons rien à ajouter à tant d’illustres témoignages. Nous applaudissons à runanimité des voix qui proclament la publicité la première condition de la sainteté de la justice, et après avoir enregistré le

' Euait ntr l'idit du parfait magùtrat, 139.

* « La publicité est la première des cautions. » Bentham, Panopitqua, II* partie.

Dk. : ’ by'GoOgIc

PL'BLieiTÉ. DÉBAT OBAI~ < ■ 265

principe cemme un dogme dont il ne faut pas douter, nous aurons à voir seulement si les exceptions qu’il comporte ne sont pas quelquefois étendues d’une manière abusive.

• La loi veut que certaines affaires soient discutées en chambre du eonseil , et certains jugements ne sont pas soumis à la prononciation publique : ceux d’adoption, pcf exemple. On a agité aussi la question de savoir si les jugements d’autorisation de femmes mariées devaient être prononcés publiquement , et là-dessus les auteurs se sont divisés. Mais ce qui est certain , c’est que jusque dans ces derniers temps j très-peu d’affaires civiles avaient été privées de la garantie de la publicité, lorsqu’à Paris un ma» gistrat haut placé a introduit en cette matière des usages nouveaux' auxquels les tribunaux de province sont restésétrangers. I*ar une interprétation qui rappelle un peu les décisions du préteur romain, beaucoup d’affaires qui, dans les départements sciaient jugées en audience publique, sont regardées à Paris comme de la compétence de la chambre du conseil. 11 y a une chambre du tribunal de la Seine qui jamais n’a d’audience, qui ne juge jamais publiquement, et qui est occupée toute l’année à statuer sur les affaires dites de chambre du conseil. C’est une chambre du conseil permanente, spécialement organisée pour certaines natures de causes, par M. le président Debelleyme. Désormais les journaux judiciaires consacrent de temps à autre des articles à la jurisprudence de cette juridiction particulière, et c’est dans cette juri^rudence que l’on peut puiser les données générales sur sa compétence Un

i Voyez le journal ié Droit et notamment la Gazelle dee Tribunouat du 6 septembre 1854 et du 8 janvier 4852. Depuis, M. Bertin a consacré à cett6 juridiction nouvelle deu3i v61. in-8®, sous le titre de Chamàrg corutfil #n matière civUe et dieciptinaire , et M. Debelleyme s’est réservd d’écrire l’introduction do ce recueil.

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examen approfondi des diverses matières qui lui sont réc servées sortirait des limites de ce mémoire ; bomons-noos à dire qu’on parait lui attribuer généralement toutes les affaires où il n'y a qu’une seule partie en cause , et qui ne sont pas susceptibles de débat , telles que les diverses autorisations en matière d’interdiction et de tutelle , les rectifications des actes de l’état civil , la restriction dq l’hypothèque légale, etc. , qui jouissent cependant du privilège et de la garantie de la publicité dans le reste de la France.

Si . le principe de la publicité de l’audience est au-dessus de la discussion, on peut, au contraire , comparer et peser les avantages et les inconvénients de l’instruction écrite et du déliât oral. L’abbé de Saint-Pierre a. préconisé l’instruction éciite comme plus sérieuse que la plaidoirie; « car, disait -il, les preuves des faits contestés « s’épluchent bien plus exactement en lisant et relisant V les pièces produites, qu’eu écoutant des avocats qui « souvent les embrouillent exprès p Ayrault disait, au contraire, que la défense judiciaire gist en la parole, en la ratiocination et discours, et son opinion parait prévaloir de notre temps , où les écritures des avoués ne sont plus consultées, et grossissent les dossiere sans utilité pour la décision du litige. Je crois, au reste, que la meHleüre forme d’instruction pour éclairer les juges, et les mettre à même de discerner sûrement le bon droit consiste dans le mélange de la procédure écrite et du début oral ; que des conclusions, non pas faites à la légère, mais sérieusement motivées, sont d’un grand secours pour le tribunal et ont une grande influence sur la rédaction du

* Mimoire pour diminuer le nombre det procèe, p. 2^3. • • . ' •

PUBÙCITÉ. DÉBAT oaàl. t ' • 267

jugesieDt; qu’enfin dans les causes plus compliquées, un mémoire distribué aux magistrats remédie c(mvenable> ment à ce que la plaidoirie a d'imprévu et de fugitif. C’est là, dans ces dociunents sur papier libre, en dehors du dossier, que se trouve la véritable et sérieuse instruction écrite , celle qui contient des raisons et des éléments de décision : l’usage de ces pièces montre tout le vide et tout l’abus des requêtes de défense , et des autres inutililés du dossier. Ce sont ces documents , partie vitale de la procédure , que le législateur doit surtout prendre en considération , afin de répudier les écritures inutiles et surannées. Mais si tes mémoires et les consultations de jurisconsultes sont d'utiles auxiliaires de la plaidoirie, n’oublions pas que celle-ci ne saurait être remplacée, que c’est elle d’où résulte la publicité du débat, et que la publicité , ’ est la plus solide gaimitie de la libre défense, le correctif assuré de tous les vices de la procédure , qu'à elle seule , elle peut compenser toutes les défectuosités d'une organisation judiciaire vicieuse

« La^publicité, écrivait M. Belime en traitant de l'orga- « nisation judiciaire dans sa Philosophie du droit, la pu- « blicilé des débats et l’instruction orale sont une des « meilleures garanties d'une bonne justice , même au ci- « vil. Le juge traite l'écriture comme il veut, il la lit s'il « veut. .Mais il faut qu’il écoute la parole qui vient le cher-

* Jliémoirei de l'Acftd, des sciences mor. et polit., t. III , p. 481.

[tf Senza pubblicità non si otterrà fiducia, e souza fiducia non si potrà mai piodurne quella persuasione di sicurn giustizia, che è pnra nn grandissimo elomento di tranquillité puhhlica, et consegitentcinente di solidité vera di govemo. Non è gié cbe un gindizio segreto non possa essere giusto intrinsecamentet quando il processo sia beno ordinato ed i giudici sicno buoni , ma colla pubblicité si scansano pericoli e si procurano Convdncimenti chc divérsamente non si potrebboro sperare. » (M. Federlgo Scloiûs,

DelUs Âulorità giudiciaria , p. 96.)

nittOfiOPH» !» LA. PBOCÉMKr CIVILE.

lu

« ch0T sur sen .âége, et qui réelaire malgré quUi en:a^ « L’instruction par écrit , si elle est à meilleur compte w (ce que , par parenthèse , nous ne croyons pas) « brusque « les affaires , et ne garantit pas qu'elles ont été sérieuse- « ment examiBées L » ~

* Belimet Philot. du droit, t, 1, p. 443.

[C7y>« exception singulière vent qo'en matièro d’ènregistrement les juge* tnenls soient nuis s’ils ont été précéHés de plaidoiries. La cour de caaaatioD décide que cette nullité est d'ordre public et peut être invoquée par •elui-là même qui a été^ entendu en sea observations. C'est ans loi la révolution , celle du frimaire an vu , qui a ainsi mis à Pécart le priQ>> cipc de Poralité judiciaire. II y a, au reste, d’autres anomalies dicns le jugepient de ces affaires Bscalet, dites affaires de bureau. Voyez l'iatroduc* tion du Diciiounaire d'enregistrement, de M. Championoière.]

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