‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 64 sur 148 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

DU iVRY £> MATlfeRC CIVILE.

L’application du iury aux matières civiles est un vaste . sujet' dont l’historique seul dépasserait de beaucoup les éti'oiles limites d’un des chapitres de ce travail. Noos ne nous proposons doue point d’en traiter ex professa^.

Mais sans faire ici rhistoirede cette institution, nous remarquerons en passant que le jugement pai- jurés, tout en présentant plus d'une analogie avec la manière de juger usitée à Home, a été une forme judiciaire intimement liée au système féodal ’ , et que le jugement pai- des jUgee

* [On trouvera rUistorique des toutalives faites pour ihtrodniro le jury civil en France dans VHittoire cn7îfiié dit tnifüufidns judiciaim de la France, par M. Hiver.' On peut aussi so reporter à l’ouvrage de M. Roy, IXeê Ifiilitutione judiciairee en Angleterre, comparées avec celles de la France et de quelques autres États anciens et modernes, et à cehii de Cottu , De l'Administration de la justice en Angleterre.\

* [Sur l’origine germanique ou Scandinave du jury, on peut consulter Gans, Beitrage sur fievision der preussischen Gesetsgebung (Bcrlm, 1^3Ü), t. art. 6 , Die BicÂter als Geechtcarne; Bicner, Beitrage sur der Geschichle 4^ inquisitioéie processes und der Qeschworjun Gerichta (Leipsik, 4827) , Mémoires surrbistoire de la procédure par enquête et do la juatioe par jur^); Henrici Cook Commtntatio de judicio juratorùm (Lugd. Batav. 48S4); R6pp*a À histotical treatise on trial hy jury ttoÿer

^of tour, and other coordiitale foremic tnetitulions formely in use in Scaf^iV nnria (ICdinburg, 4832),. MicUelaen, Die Ornaai't drr Jury (Leipç^ 4'847),

DU JURY civa.

consacré depuis les temps modernes chez toutes les nations du continent parait provenir au contraire du droit canonique. La persistance de l’usage du jury en Angleterre et aux Etats-Unis semble tenir aux mêmes causes que la conservation d’une foule d’usages du moyen âge qu’on s’étonne de trouver encore vivaces chez les Anglais.

J’ajouterai une autre remarque, c’est qu’il est étonnant de voir préconiser , au nom des idées modernes , une institution que , si elle a jamais existé chez nous , nous aurions totalement abandonnée depuis trois siècles, et dont les populations ont entièrement perdu le souvenir , sans qu’au temps de cet abandon aucun regret ait été manifesté. Je m’étonne toujours de voir les adversaires de la multiplicité des coutumes et de toutes les idées du moyen âge , revendiquer comme un progrès la forme de juger des justiciers féodaux. Et pourtant, parmi les membres de la commission chargée de préparer la Constitution de 1848 , il y en avait qui, « considérant le jury comme « une institution amie de la liberté , comme une magis- « trature d’équité et de bons sens, imprégnée des senti- « ments populaires dont elle sort , où elle se retrempe « sans cesse , auraient voulu la développer et l’étendre « progressivement au jugement des matières correcüon- « nelles et de quelques procès civils * » .

L’engouement pour le jury est une variété de la passion qui règne chez nous pour les usages de nos voisins les Anglais. En 1789, lorsque l’heure de la révolution française sonna, les publicistes anglais étaient fort préconisés.

' Rapport fait par M. Marraat snr le projet de constitution. (Jfonilnir du 34 août 4848, 2* supplém.) .

274 PHILOSOPHIE Dï LA PROCÉDURE CIVILE.

Depuis (}ue Voltaire * , Montesquieu , et tant d’autres après eux , les avaient mis à la mode , on traduisait , on lisait leurs ouvrages. La dureté de l’ordonnance criminelle de 1670 révoltait les esprits, qui se passionnèrent pour la législation pénale de nos voisins d’outre-mer. Ce fut le beau temps du jury ; la loi du 30 avril 1790, qui en décréta l’application aux matières criminelles, fut reçue avec enthousiasme.

Mais l’application du jury aux matières civiles, quoique vivement appuyée dans l’assemblée constituante , ne fit pas la môme fortune.' Les plus grands jurisconsultes de ce coi^ps politique, 'Tronchet, Thouret, combattirent énergiquement ce projet. « Gardez-vous bien , disait Ré- « gnier, de vous exposer aux reproches des siècles à « venir, en décrétant un principe d’une exécution impra- « ticable*. » Après une lutte brillante et prolongée, la constituante déclara qu’il n’y aurait point de jurés en matière civile^.

La convention revint à la chaîne : Couthon et Robespierre lui-même, auparavant défenseurs du jury civil, repoussèrent son adoption. « Le système de l’établisse- « ment des jurés au civil n’est qu’un beau rêve , s’écriait « Couthen : comment entend-on composer le jury? Ce « sera sans doute un certain nombre de juges qui pro-

^ Voltaire s'éprit du jury l'un des premiers, dans son Histoire du Partement de Parie, ch. 8.

• Moniteur du 8 avril 4790.

^ Décret du 30 avril 4790. L'abbé Syeyès avait chaudement préconisé le jury dans une brochure intitulée : Aperçu d’une nouvelle organisation de la justice et de la police en France; Paris , imprim. royale , 4790, in^S**. — L'ex-con'sciller Duport, l'un des plus ardents propagateurs du jury, publia de son côté une autre brochure : Principes et Plan sur l'établissement de l'ordre judiciaire, 4790.

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