‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 65 sur 148 · DU JURY CIVIL · texte numérisé non relu

DU JURY CIVIL

« nonceront sur le fait; viendront ensuite trois autres «juges, plus ou moins , d’une autre espèce, qui appli-

« queront la loi Vous voulez détruire la procédure

« et vous en créez une monstrueuse Vous voulez

« détruire les abus , et vous en créez de plus dange- « reux ' »

L’opinion de Couthon et de Robespierre prévalut : l’application du jury aux matières civiles ne fut pas décrétée.

D’autres constitutions ont passé sur la France. Aucune d’elles n’a eu la pensée d’ébranler notre organisation judiciaire.

La doctrine du jury et de l’organisation judiciaire anglaise fut remise en avant par un publiciste longtemii% membre et secrétaire de l’Académie dos sciences morales, Charles Comte, qui en 1818 traduisit l’ouvrage de sir Richard Phillips sur les Pouvoirs et les Obligations des jurys*. Ce livre fit une certaine sensation, et en 1828, l’auteur en donna une nouvelle édition précédée des Cotisidérations sur le pouvoir judiciaire ét sur t institution du jury en France, en Angleterre et aux Etats-Unis d^ Amérique. Dans ce nouveau travail, l’auteur fit vivement la guerre aux vices qui déshonoraient, selon lui, la magistrature française , et proposait comme unique remède l’adoption pure et simple du jury en matière civile. L’auteur, dans son enthousiasme, écrivait ces lignes dans VA vertisse-

’ Moniltur dn 23 juin <793.

’ A. la même époque , le» éditeurs du recueil intitulé : Choiœ de ropporlt, opmioni et ditcoure , publièrent > avec une prédilection visible, les discours prononcés it l’asscmüée constituante en faveur dn jury civil , no* tammeut ceux du conseiller Duport.

ment de sa seconde édition : « On ne tardera pas à se convaincre que le jugement par jurés, non tel que nous le voyons parmi nous , mais tel que les lois anglaises l’établissent, est le plus beau système judiciaire que l’esprit humain ait jamais conçu; on verra que , non-seulement il est au-dessus de tout ce qui a jamais été pratiqué, mais de tout ce qui a été imaginé par les philosophes les plus renommés, anciens et modernes. Plus on méditera sur cette institution , et plus on se convaincra que chez nous elle a été mal comprise ou mal appliquée ; plus aussi l’on regrettera que, dès le commencement de notre révolution, elle n’ait pas été adoptée dans toute sa pureté, comme le proposa le général Lafayette , après en avoir observé l’application en Amérique*. »

Les efforts de Charles Comte ont été vains : ses doctrines, accueillies par quelques publicistes , ne se sont point propagées dans le ]>ays. La révolution de juillet, qui était la réalisation des idées politiques répandues dans son livre , laissa subsister la magistrature de la restauration si vivement attaquée par lui. D’autres révolutions ont agité les pays voisins, et aucun n’a adopté le jugement parjurés, excepté au grand criminel. La république de Genève a reconstitué son pouvoir judiciaire et mis au jour un système de procédure où l’esprit de réforme s’est manifesté en toute liberté , et cette république n’a point confié non plus au jury la décision des matières civiles*. C’est que le système judiciaire anglais, longtemps prôné comme étant

‘ Dtt Pouroirt dti juryi , Avertissement, p. vi.

* En Angleterre même, les cours d’équité jugent sans jury au civil, et la chambre étoilée au crimiael.' (Cottn , De l'Adminietration de la Ju*tice en Angleterre.)

DU JUBY CIVIL.

Bans défauts, a été examiné de plus près, et les plaintes nombreuses qu’il excite en Angleterre ont fini par retentir jusque sur le continent.

Jérémie Bentham lui-méme , qu’on n’accusera pas de s’être montré hostile aux idées libérales , et d’avoir reculé devant les réformes hardies, a condamné le jury civil qui fonctionuail sous ses yeux. Partisan du système du juge unique , système lié d’ordinaire à celui du jury , Bentham est l’ennemi déclaré de l’introduction du jury en matière civile. Dans un manifeste d’une hostilité décidée contre les abus et les corruptions de la justice en AngleteiTe' , ce philosophe protesta énergiquement contre un bill relatif à la justice écossaise, où l’on proposait d’étendre au civil le service du jury , qui en Ecosse était limité au pénal’. Mais il a sur ce point un système à lui. Les partisans du jury sont naturellement les adversaires du droit d’appd

* Sir Phillips lui-mCine, dans l'ouvrage traduit par Charles Comte, se livre à des plaintes, quelquefois un peu amères, contre les cours et les officiers de justice. I^s pamphlets écrits depuis un siècle en Angleterre, contre Pohscurité des lois, contre les attorneys, ces avoués britanniques, contre le barreau , contre les abus judiciaires do toute esjtèce, sont on nombre considérable. Voyez notamment un volume intitulé : The Law and Latoyers laid open in twelve visions, to tohich i» addid, plain thmth in Ihree diatoguetf beticeen Trvman, Skinall, Dryhools, three allorneyt, and Seaeon a hencher. (London, Wobdman , 4737, in-12.) A diverses rcj»rises, le parlenaont a dû prendre dos mesures pour débrouiller un pou le chaos rui* neux des proréduroa, pour élaguer the intricade* , the expensivt , unnscfitary and vexatioue méthode of practice, altogether dark and myeterioite, eren to one half of the practitionere ihemeelvet. Voyez Boote’s ilistûrical treatiee of an action or suit at law.

* Bentham , Scot/i Heform. Bentham a encore combattu le jury dans son écrit intitulé : Draught of a plan for the Organisation of a judicial Esta^ MfsAmsnt in France. L^école saint-sîtnonienne condamna à son tour cette institution.

L*Allemagne s^est aussi préoccupéo du jury et de la recherche de ses origines si incertaincB et si controversées en Angleterre et en France. Feuerbach ctBiencr ont laissé sur ce point d’cstiuiablos travaux. Couférez aussi Boncenne, Introduction, ch. 9 et 40, et M. SclopU, Délia Autorità giudi* ciaria, ch. 5, p. 444 etsuiv«

et des deux degrés de juridiction : Bentham au contraire trouve l’appel un droit sacré et veut , comme le droit canonique, qu’il ne soit refusé dans aucune cause. Or, autant il désapprouve l'introduction du jury au civil en première instance , autant il la croit salutaire dans le cas d’appel; selon lui, le jury au civil ne vaut rien comme régime , mais il est bon comme remède. Dans l’édition française des ouvrages de Bentham , Dumont, de Genève, qui a coordonné en un corps d’ouvrage les idées que le jurisconsulte anglais avait émises dans diverses brochures, s’est au contraire déclaré partisan du jury, en se rangeant, contre Bentham , à l’avis de Charles Comte et de Meijer.

Chez nous le jury s’affermissait toutefois de plus en plus en matière criminelle , où longtemps il avait excité la déflancç de beaucoup de bons esprits ; il devenait en matière iwlitiquc , une institution revendiquée par toutes les opinions * ; et dans les expropriations , où l’intérêt privé est en lutte avec l’intérêt public, on en faisait une application , qui jieut-être , si on l’étendait davantage , deviendrait un moyen d’améliorer les juridictions administratives. Le jury est en effet excellent lors«iue la lutte n’a pas un caractère entièrement privé , mais lorsqu’au contraire un particulier a pour advei'saire un représentant du gouvernement, c’est-à-dire le ministère public ou l’administiatioii.

La révolution de février n’a point été plus favorable au jury civil. Lorsque son nom a été prononcé , lorsque parini les bruits de réforme sans nombre qui retentirent

* Sur lo mdrito du jury fiu criminel et ses inconvénients au civil, voyez un rapport do M. le comte Portalis, Metneires (U l’Académie dee eciencis morUee e4 polHiques, t. 111, p. 474 et euiv.

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aloERde toutes parts, il a été question de lui , aucune opinion politique ne s’est passionnée pour cette institution et n’a entrepris de la soutenir Bien loin de là , elle a soulevé une vive répulsion chez tous les gens de loi , dans tous les tribunaux de France. Historiquement parlant, le jury civil nous semble donc encore une fois jugé.

Le jury employé au civil fùtril la meilleure institution possible , il serait impraticable chez nous , à cause de la nécessité d’enlever de nombreux jurés à leurs occupations journalières. Si , comme en matière d’expropriation , les jurés ne recevaient aucune indemnité , les plaintes les plus grandes s’élèveraient : si on les indemnisait, cette justice deviendraK excessivement coûteuse. Enfin le jugement par jurés demande chez nous un temps considérable : il suffit pour le reconnaître d’avoir vu fonctionner les jurys soit en matière criminelle, soit en fait d’expropriation, et l’arriéré des causes que les magistrats ne peuvent déblayer augmenterait bientôt avec le jury d’une manière effrayante : car lesjurés chez nous ne procéderont jamais avec la même rapidité qu’en Angleterre , où ils forment leur opinion tout d’abord , et se trouvent d’accord pour proclamer leur verdict, souvent sans ({uitter leurs sièges, ce qui , par parenthèse , a excité plus d’une critique ; car on prétend que cette habitude expéditive vient de ce que le président prend sur lui-méme de montrer du doigt aux jurés , le chemin qu’ils doivent suivre , et de leur indiquer même le prononcé qu’ils doivent faire.

* [Un article publié en 4848 dans la Betue da droit français et étranger, sous le titre d’Or^afiûo^Hm démocratique de l’ordre judiciaire, « repoussé vigottreiMement l'idée du jury civil-, reprise par la comniiasion de réorga* uisaüon Judiciaire nomuiécpar le gouvernoment provisoire.]

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Au reste , si le jury civil était jamais admis en France , son introduction aurait pour résultat immédiat de changer de fond en comble , non-seulement notre système de preur ves, mais encore toute la procédure. Il faudrait dès ce moment-là mettre à l’écart le code actuel et tous les projets d'amélioration dont il a été l’objet. Le système de procédure français devrait alors faire place à un ensemble de formules, plus ou moins analogues à celles de la procédure formulaire des Romains, ou à celles de la procédure anglaise de nos jours.

L’admission du jury civil jetterait une perturbation profonde dans notre droit, et principalement dans notre système de preuves. Le jury en effet n’est possible qu’avec l’admission sans limites de la preuve testimoniale , si sagement restreinte dans notre droit moderne.

On trouve au reste dans les Institutions jiididaàres de Meijer , la discussion des questions pratiques que soulèveinit l’institution du jury en matière civile. Meijer préconisait des jurys composés d’bommes spéciaux , pris par catégories de professions', système mixte qui n’a pas trouvé de partisans. M. Bonjean , l'un des derniers apôtres de la doctrine du jury civil, s’est préoccupé aussi de la mise en pratique de cette institution , et a tracé un projet de loi contenant la procédure devant les jurés jugeant en matière civile , dans son Traité des actions chez les Romains'. Nous ne devons pas insister sur ces détails ,

* Etiai» «ur Vorigim, let progrès, etc., des institutions judiciaires dé l'Europe , t. V, p. ,

* M. Bonjean, Traité des Actions, ou Effpotilion.Aiilorifuo de l'organisaison judiciaire et de la procédure civile chez Us Romains , 2* édit. , p. 44 , 207, 226 et Buiv.

DU JUBT CIVIL.

puisque nous nous rangeons de l’opinion de Bentham et de Boncenne pour repousser ce mode de distribution de la justice, dans les cas où il ne s’agit pas de l’action publique, mais seulement de contestations entre particuliers.

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