DU JUGE UNIQUE ET DES GARANTIES QU’APPORTE LE GRAND NOMBRE DES JUGES
La question de savoir si un jufçc unique n’est pas préférable à un tribunal composé de plusieurs magistrats, si la justice n’est pas mieux rendue par un petit nombre de juges que par une cour nombreuse, est une question agitée par plusieurs écrivains contemporains , et intimement liée à la doctrine de l’application du jury aux matières civiles. Montesquieu en a dit quelque chose dans l’Esprit des lois', mais ç’a été pour la combattre. Charles Comte, de nos jours'', a fait de cette question, un des
* Bêprit tUt loit, liv. XXVIII, ch. 42 , et lîv. XXX , ch. <8.
* [Dès le milieu du xviii* siccle, le maréchal de Belle-Isle, daoa sou Tettament politigve , ch. 9 , art. 2 et 3 y préconisa des tribunaux composés d*un référendaire ou auditeur et d’un seul juge qui prononce, comme moyen de simplifier les formalités de justice , dont la lenteur l’irritait ainsi que U vffbiage des acocaU et les pirateries des procureurs. L’idée de ces tribunaux solitaires lui avait été inspirée par l’administration judiciaire établie par les Génois en Corse y dans les aunées qui précédèrent la réunion de cette lie à la France. Il est vrai qu’il s’enthousiasma aussi pour la vicillo coutume, usitée à Gènes, de n’admettre pour juges quodes étrangers, usage biaarre accrédité dans la plupart des républiques italiennes.]
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sujets principaux de ses Considérations sur le pouvoir judiciaire, et c’est à lui et à Bentham > que le système du juge unique doit ses plus puissants arguments. Voici en quels termes il s’exprime dans l’ouvrage que nous venons de citer :
« On est tombé dans une singulière erreur lorsqu’on a constitué les divers corps de magistrature : on s’est imaginé que pour multiplier les lumières et pour accroitre l’indépendance et l’intégrité, il suffisait de multiplier le nonüire des hommes. Voyant que-, dans la science des nombres, on compose des unités ou des entiers avec des fractions, on paraît avoir cru qu’en réunissant des demisavants , on composerait des savants. C’est sur cette idée qu’ont été constitués tous les tribunaux d’appel : on a pensé que la science, la probité, l’indépendance, étaient toujours et nécessairement du côté de la multitude. Cette erreur , qui peut du reste s’appuyer de quelques fausses analogies, est si générale et tellement accréditée , qu'il s’écoulera bien du temps avant qu’elle soit dissipée. Voyons cependant s’il n’y aurait pas moyen , sinon de la détruire , au moins de l’affaiblir.
« Nous devons reconnaître d’abord que, toutes les fois qu’il s’agit de résoudre une question qui est à la portée du vulgaire et dont la solution n’exige aucune connaissance spéciale, plus le nombre de voix qui se réunis-
* Bentham, De l'Organie. judiciaire ^ çh. 40, a da Nombre des juges dans chaque tribunal v, — Conférez sur cette question Fritot, Science du publieiete, t. XI, p. 494, «du Nombre des membres des oours et tribunaux >» (Paris, Bossnnge, 4823), et Esprit du droit, p. 509; les Memoiree de l'Académie des sciences morales et politiques, t. III , p. i7i, Rapport do M. Portalis, et Ambrosoli, Introduxione alla giurisprudenza filoso/ica, p. 232. — M. Bonjean, Traité des actions, p. 44, est do PavU do Conlto et de Bentham.
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sent pour ou contre est considérable, et (dus il est probable que la solution est bonne. Si, par exemple, après avoir bien examiné les preuves produites pour ou contre un fait déterminé, trois hommes déclarent qu’ils sont convaincus de la vérité de ce fait , nous aurons plus de confiance dans leur décision que si elle n’était donnée que par un seul d’entre euxr Nous aurions plus de confiance encore , si , au lieu de trois hommes , il y en avait douze qui fussent tous du même avis , surtout s’ils avaient tous une. capacité égale pour résoudre la question qui leur serait proposée. 11 faut observer cependant que le nombre des personnes délibérantes ne suffit pas pour donner à la solution même d’une question de fait une plus grande certitude. Si sur une réunion de cent personnes, cinquante se prononcent pour un avis, et cinquante pour l’avis contraire , il n’y aura ni plus ni moins d’incertitude que si la question n’avait été examinée que par deux personnes et qu’elles se fussent divisées. Lorsque deux personnes sur trois adoptent une opinion, il est plus probable que cette opinion est juste que lorsque sur neuf personnes elle n’est adoptée que par cinq. Je fais cette obsen ation afin qu’on ne s’imagine pas que , dans les questions de fait, il suffit toujours d’accroître le nombre des juges pour augmenter la probabilité de la justice de leurs décisions ' . »
Je ne puis citer ici toute la discussion de Charles Comte ; je saute donc à la fin de son argumentation, parce que j’y trouve celui de ses moyens qui a peut-être le plus de force.
* CoiuidsfaUoM sur le pouvoir judiciaire , p. 65 et 66.