GA&ANTIE8 DANS LK NOMBRE DES JV
ceux qui connaissent l’importance de cette épreuve nouvelle, la délibération entre plusieurs magistrats est une garantie précieuse pour les justiciables. Pour moi, je n’hésite pas à regarder sa nécessité comme aussi grande que celle de motiver les jugements. Or, on sait que « l’obligation de motiver force à examiner une cause sous toutes ses faces , à l’approfondir. Plus d’une fois le juge est revenu d’une première opinion par l’impossibilité de motiver sainement le jugement qui devait en être le résultat* ». Délibérer et voter sont donc deux choses distinctes et qu’il ne faut point confondre. En matière de jugements plus qu’en toute autre peut-être, c’est du choc des opinions que naît la lumière. 11 est rare que l’opinion du juge le plus habile ne soit pas modifiée par une réflexion juste d’un magistrat dissident. Les opinions dans le délibéré , essuient, si on peut ainsi dire , un frottement qui leur fait perdre ce qu’elles auraient de trop absolu. Ëtles y gagnent une sagesse , une maturité que l’échange d’idées seule fait naître. Depuis le moment où le magistrat le plus jeune a ouvert les avis, jusqu’à celui où le président opine à son tour , la question est posée sous une foule d’aspects divers *.
' Bellot, Exfoti det motifi dt la lot dt Gtnivt , p, 98.
* « Le plus grand de tous les malheurs pour les peuples , et par consé- O quent pour l’Ktat , serait que les charges de judieature fussent uniques. a II est nécessaire que la justice distributive soit lemise à des corps pera pétuels. Tout doit 6tre fixe où il s’agit d’apaiser les sujets de querelle
a entre les citoyens et dans les familles La multiplicité des
e membres diminue le pouvoir de chacun (et donne au contraire plut de « force et de dignité à i’ensemhle). Un seul homme peut être corrompu : O il est difficile d’en corrompre plusieurs. L’expérience fait encore cons naître que det Inmières que les juges se communiquent , que des irisons s débattues dans les opinions produisent un plus grand jour et des juge- « ments meilleurs. On a tonjours mis une grande dilTérence ctim «nicsrii
« Tous les publicistes ont regardé, dit très-bien M. Bérenger, comme une première règle en législation, que les tribunaux soient composés d’un grand nombre de juges. Ce concours augmente les lumières , il contribue à dissiper les préventions, et il devient la meilleure garantie de la bonté des jugements', v Dès le xiii’ siècle, Beaumanoir formulait ainsi ce principe : « Un bons seul en sa personne ne puet jugier^. »
Bodin disait « qu’un grand nombre de juges est comme une grande eau , qui est plus difficile à corrompre , et que souvent un bon et vertueux juge relèvera toute une compagnie , et rompra les factions et secrètes pratiques des juges corrompus 3 ».
Ce n’est donc pas un vain préjugé que celui qui attribue à la pluralité des juges une chance plus grande d’une bonne justice. Cette opinion, si fortement accréditée d’ailleurs chez tous les justiciables, est fondée sur l'expérience. Qu’on le demande aux magistrats les plus expérimentés, s’ils ne trouvent pas dans l’assistance de leurs collègues un secours moral bien éloigné de cette apathie et de cette indifférence qu’on suppose très-gratui-
a judices constituunt, oa lorsque tinguli smientiam /Vrvn/,..» (Abrégd « de la république de Bodin, vol. I, Uv. III , ch. 43 , p. 440 et 444.)
« C'est une notion commune à tous les hommes que plusieurs yeux « voyent mieui qu’un , qu’une affaire examinée par un grand nombre de « personnes éclairées l'est toujours beaucoup mieux que par un nombre a plus petit ; car il est vrai que les juges s'éclairent les uns les aub^ par « la communication de leurs sentiments. » (Idée du parfait en<igiitrat , ch. 44. p. 432.)
* M. Bérenger, De la Juetice criminelle en France.
* Coutumes du Beauvoitie , ch. 67.
* Bodin. De la République, liv. IV. ch. 4. •— Machiavel voulait aussi que les juges d'un tribunal ftisseot nombreux, «parce que peu sont cor* rompus par peu u. Murntori était du même avis.
(KÜUimSS »AIt8 LE NOMBRE DU 289
tement aux meral^res nos cours. Je tiens de magi^rats d’une capacité et d'une intégrité éprouvée , que rien ne leur semble plus diflicile que de juger en référé, quoique tes ordonnances qu’ils sont obligés de rendre seuls alors lie soient le plus souvent que des décisions provisoires ou sur des matières de peu d’im|)ortance. ‘
On ajoute> il est vrai, que la pluralité des juges affaiblit la rèspons^ililé morale de ceux-ci' , en écartant de leur personne l’honneur ou le -blâme qui remonterait jusqu’à enx si leur opinion était connue. Mais c’est là déplacer la question ; car si la pluralité des juges n’avait que cet intîonvénient , il suffirait , pom’ y remédier , de lever le secret des délibérations. L'argument est donc vicieux. ’
D’ailleurs cette objection du secret en elle-même ne peut résister davantage. Lé secret des délibérations judiciaires ' .
à toujours pain un des devoirs du juge , et dans la formule du serment professionnel imposé en 1849, lors de la nouvelle invcslitore des magistrats, .on a même rappelé d’une .
manière particulière l’obligation de ce secret^. Si j’avais ici à faire Thlstoire de ce devoir imposé aux juges comme >.■ '
garantie de leur propre indépendance , je le montrerais ■
écrit depuis plusieurs siècles dans los ordonnances loyales qui de règne en règne ont perfectionné et notre procédure civile et notre ordre, judiciaire.,Mais, je le répète '
cette question de la publicité on de la non-publicité des . • .
* (( Quoique les trïboQSux composté de plusieurs Jug«s ne soient pns -
znfiiilliblcs , il n'en est ptis inoiits vriH que Ton trouve toujours plus * <1 d'instruction dans trois juges que dans un seul, et qu'il est beaucoup tt plus rare que plusieurs juges soient simultanémeuC lentrnlués par un«
« injuste pfévèntîon. » (Bourguignon, De !a ,Matjinlra(ure eu fVaneSj,
3e part., ch. 2.) . ^ . .
f Loida 44 noftt v . ■* , i , .
PHiLO^HIE DE LA PàOCtDimE CtVHJK.
Totes et (les délibérations ne peut servir à vider ceHe de la pluralité des juges. . • • ; - '•
Nous avons quant à celte question , objet de notre examen actuel , un exemple que iu)us ne pouvons passer sou» silence. Dans les tribunaux de paix, le juge est unique $ depuis que la loi du 29 ventôse an ix l’a. diibarressé desdeux assesseurs qu’on lui avait donnés dans l’origine J’approuve volontiers la suppression de ces . assesseurs dont la présence était incompatible avec le but paternel de l’institution , et dont l’ignorance ne pouvait que i^ndro plus mauvaise la justice. Mais si l’isolenient du juge de
* L«8 olHcmlités étaient composées d'nn Mol juj;e, Voffîcial, révocable à la voUnté de4'évôque; mujs si dans le» causes ordinaires roffîciol for* mait seul U*- tribunal ecclésiastique y dans les un*aires diffîcilcs U choisi»sait des assesseur» ou l'év^qüe lui en donnait. D’ailleurs ^ en matièro ré prossivo, l’uccusé avait dans certains cas le droit de récuser l’offîoinl ot même le promo/rur ou ministère public. (L*abbé André , 6*©ur« de droit canon, yo OfilclulUéf.) Parmi les tribunaux laïques, on peut citer, il est vrai , l’auditeur du cbûtclet, à Paris, comme jugeant seul; mais c’était une espèce de juge de référé, dont la Oom|)ëtence était plus bornée que celle des juges de poix , et dont toutes les sentences étaient sujettes à l’appeL f L’unité déjugé , l’unité de compétence, Punité de degré de juridiction sont trois principes théocratiqnet en Tigueur dans les pays inusulinnncT l)’a{>rès le Coran , la justice étant sœur du la religion , l’autorité judiciaire eSi réunie dans le même oo/ps que le sacerdoce. Le cadi , juge , fait partie duooHége des ulémas, ^1» tête duquel le mapbii so trouve placé. ’o > Pas de tribunaux spéciaux : un seul degré dé jurldictipn, où Pon juge ^les hfSaires de toute néturei civrlos, religieuses, criminelles.
Lo cadi compose à lui seul le tribuual; mais il est assisté de deux greffiers (adouls) , témoins nécessaires.
Pas de nutairc» : In cadi reçoit les actes on la forme authentique; la juridiction volontaire est nin.si unie à la juridiction contentieuse. Des kh<t - Ulij écrivains, assistent le magistrat.
Pas de procureurs ni d'avocats : la partie s’explique ellc-mOrae. L’audience est kjujourg publique; des chaonche, Inûssiers, on font la police.
La procédure cita l’état rudimentaire. Quand une partie so présente seule devant le juge . celui-ci envoie cherdier Patlversnire par un ckaoui h .
, Pas de droits fiscaux : la justice est gratuite, comme elle ^Pétait chez nous au tem;>s des croisades. i - • , ,
^ Le témoignage est la première des proüve» ; il prévaut mèfbe contre les' titres, comibc chez notis an moyen dgc, où Pon disait t lémo»«s'p«faei»Y
GAKANTIES DA.N8tLR NOMBRE BE8 IITOIS.
paix 681 utile pour l’accomplisfiemcnt de la mission ordinaire de ce magistrat , dont les fonctions conciliatrices demandent une certaine unité de vues, il faut avouer que dans beaucoup de cas , la manière dont il juge seul , alors qu’il remplit des fonctions de juridiction purement contentieuse , n’est point de nature à engager à réduire à' un seid magistrat nos tribunaux ordinaires ' . Quoi qu’on ait ' dit de la itropcusion à juger d’une manière plus impartiale
UUrtê. Maïs b témoignage doit rénnir un oertain nombre de onractëree ^ exigée par U loi , auaei comme dans notre droit primitif.
Pas de droit de territoire In compétence dti cadi est universelle et nVs^ point limitée par hi frontière des r^enees. Quoique le prince ait aatorilé sur Padministration do la justice, le pouvoir religieux s'exerce dans tout pays musulman, sans distinction de territoire, quel que soit le domicile des conteodauts et la situatinQ de Pobjet contesté , pourvu que les deux adver* saires soient an présence et que le juge puisse les entendre; car la justloe eet moins rendue au ndm du prince qu’au nom de Dieu , qui a des organes cgnlemeot respectables partout où règne la parole formulée dans le livre dans lo Coran , code religieux et civil à la fois.
Aussi le musulman» ^elîste, se soumet sons murmurer aux dérisiona judiciaires. L*appel est inutile et le recours contre les jugements très-rare | Pauteur du recours, s’il succombe, est sévèrement puni, pour loi ap* prendre à douter; - . « « ‘
Le cadi tranche les litiges sans trouver de contradicteurs dans le déli» béré , sans craindre Pappal , aveû tma compétence universelle «t iQimitée. Le pouvoir d’ua juge unique est en effet uéeessuiremout arbitraire.
Bentham et ceux qui l^t suivi ontrils songé que leur théorie du juge unique faisait la base de la justice À la turque? . ^
(Sur la procédure civile musulmane, voyex le Droit musu/nran de. MM. Joanoy Pharaon et Dulau un article de M. J. Barbier sur la justice indigène en Aigrie dans le Droit du 6 décembre 485a, et le décret du 5 octobre 4854 sur Porganisution des tribunaux à Alger.)
^ [Dans un article sur les justices 'de paix , donné daiVs la ftevuê de tê~ gûtation, t. lU, p. 3f4, M. Greaiec, aacieu bâtonnier do barreau * de Hiom, a exposé et soutenu de nouveau la théorie dé Pnptitude du jugo unique pour repousser Pobjection tirée de la délibération solitaire du juge de paix contre Pextension de sa^eompéteuco. .
Aux colonies, et notnmmout à la Guadeloupe, un seul juge rend la jhatioe dans les matières qui sont de la compétence des tiibunaïut de premièfs instance (art. 86 de Pordono. de 4829)- Deux auditeurs, lorsqu’ils nC sont pas employés au service dn parquet, Passistent avec voix consultemais Paas|stte><^? des^ditenrs n’est pas néotefatfQ-] v u'.---
292 PHILOSOPHIE DS Là »OCÉDrRS CIVILE.
el plus aUentive qui devraii résulter de l’isolement du juge, certains juges de paix sont là pour démontrer le peu de fondement de cette assurance. Assis seuls sur leur siège, j'ai regret de le dire, il en est qui semblent moins craindre l’opinion publique que l’appel dont on menace leurs jugements.
- Mais Charles Comte lui-même n’eût point défendu rinstitution d’un juge unique chargé de juger à la fois sur le fait et sur le droit. S’il a fait l’apologie d’un système où un seul magistrat remplace nos cours composées de nombreux conseillers , c’est que ce magistrat , comme le préteur romain , devraii prononcer et dire seulement sur le droit. Le juge unique n’est vraiment admissible, quoi qu’en dise Bentham, qu’avec l’institution du jury' el c’est seulement ainsi que Charles Comte l’a préconisé. Bentham seul avait demandé un juge unique, jugeant sans jury sur le fait et sur le droit. Diminuer le nombre des magistrats de nos tiibunaux sans mettre à leur place des hommes profondément capables, tels que le sont les juges de comtés en Angleterre, ce serait ruiner toute justice en France.'
- Je dois terminer ce chapitre par un aveu. Je n’ai jamais bien compris comment concilier cette doctrine qui trouve plus cei taine la décision d’un seul homme lorsqu’il s’agit du droit , et qui demande au contraire le sentiment de douze autres hommes lorsqu’il s’agit du fait. Pourquoi un nombreux jury pour juger les questions de fait, quand un seul magistrat doit appliquer la loi? Je ne comprends ce magistrat unique que lorsque cette application ne soulève pas de questions, comme dans nos jurys d’expropriation par exemple. Mais dès qu’il s’élève des questions, que ces difficultés soient dans le droit ou dans le fait, il devient difficile d’attribuer l’infaillibilité judiciaire à un
6ABA.NT1E8 DA.N8 LE NOMBRE DE» Jt'GES. 293
magistrat unique , si la question a un caractère scientifique, alors qu’on n’accorde cotte infaillibilité qu’à une nombreuse assemblée , si la question au contraire est purement du reæort du bon sens'.'
* [M. Lcrminierf dons sa Philoêophie du droit, Hv. V, ch. 4 , « du Problème de Porganisatkin judiciaire n , endosse les opinions do Bentham et de Charles Comte. Comme eux, il préconise ardemment le jury cfvH et ^écl^p)e hautement le juge unique. Il demande ensuite la suppression des cours d’appel comme conséquence naturelle de la juridiction du juge unique prononçant sur des faits déhnis par les jurés. « La jurisprudence, dit-il , est une chose de la raison , une science , un sv'stèine , une géométrie, une logique. Scs conditions dérivent de sa nature. Voit^on des géomètres se cotiser pour la solution d'un problème? L’unité est partout la loi de Pcxeroico de la raison. — Le juge du point do droit devra être unique. A cette condition , il est scientitiquement possible, s Tels sont les arguments fisses nébuleux qu’il ajoute en théorie h ceux de Bentham. En pratique , n prétend Justifier sa prédilection pour le juge unique en citant l’exemple f
des TtftrtB. Pour lui, le jury n'est plus nécessuiremoot une assemblée de douze pairs, mais bien plutôt une réunion d’arbitres ou d’experts, en .nombre variable et restreint. Ce n’est plus la qualité de citoyen qui (ait le juré, mais la profession spéciale quo l’on exerce. A son avis, les arbitres' . rapporteurs du tribunal de commerce de Paris seraient les juges les plus • '
parfaits, et l’expertise, cette voie dont nous verrons plus loin lee défauts, serait la meilleure des procédures. Il est difficile de sacrifier davantage les principes au fait, d’entasser plus d’idées contradictoires et Impraticables; il vaudrait autant abolir tout de suite la science du droit. Et cependant l’auteur convient que a on France nous comptons trop do légistes et pas assex do jurisconsultes s.]