‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 69 sur 148 · D£S DEUX DEÜRÉ8 DE JURIDICTION ET DU DROIT D’EPPEE · texte numérisé non relu

D£S DEUX DEÜRÉ8 DE JURIDICTION ET DU DROIT D’EPPEE

La réduction des voies d’appel et de recours à ce qui est indispensable pour garantir le bien jugé des aflaircs , forme l’un des sujets de discussion contenus au programme qu’on s’efforce de remplir ici.

D’ailleurs, la suppression des deux degrés de juridiction ayant été présentée par plusieurs écrivains , comme l’une des améliorations que le temps devTait apporter à notre ordre judiciaire , nous ne pouvions négliger de nous occuper de son opportunité.

La place même que nous donnons dans la série de nos divers chapitres à l’examen de cette question , laisse apercevoir dès l’abord que nous croyons à la légitimité du droit d’appel et que nous sommes partisans de sa conser-

• Boncenne, Thtorit de la procédure civile, Introduct., ch. 45. — Itapport do M. Portalis, Mémoires de l'Acad. dee snertcei morales et poliligues, t. III, p. 483; Sclopis, Delta Aulorilà giudiciaria, p. 82, Teoria dclle

appcllaiioui , et surtout Bentham , De l'Organisation judiciaire , ch. 26.

C'est un do ses plus beaux chapitras.

' DU DROIT d’appel.

vatien. Mais tout en nous prononçant pour son maintien , noos devons rechercher les moyens de rendre de plus en plus rare l’exercice de ce di'oit , sans le restreindre pourtant par des obstacles contraires à la liberté des justiciables.

> L’appel n’apparait dans les législations qu’à une époque de civilisation déjà avancée. 11 est inconnu aux époques où la violence tient encore une large place dans la décision des procès. A Home, il est institué sous Adiien*. En France, te xiii* siècle le vit organiser comme un moyen de modérer les combats judiciaires , et comme un procédé pacifique offert au plaideur mécontent^. Je n’ai point à entrer dans l’hLstoire de cette institution ^ ; mais au moment de me Uvrer à son appréciation philosophique , je devais noter le motif qui lui a donné naissance. En effet, la faculté d’appeler, c’est une satisfaction donnée à la partie irritée et convaincue de l’erreur, de l’impéritie ou même de la partialité de ses juges. Appeler, c’est déclarer que le jugement est mauvais ; et au début de son institution , l’appel a même un caractère d’outrage contre le juge , qui d’abord se trouvait obligé de soutenir lui-

* Voioî es quels tonnes un dos plus célèbres jurisconsultes romains pe-

sait lés avantages et les désavantages de l’appel : « Âppellandi usas quam sit frequens , qunmque necessarius , nemo est qui nesciat : quippô cum iiii> quitatera judicaotium vel imperitiam recorrigal. Licet nonnunquam beoè latas seutentias in pejos reformet. Noque enim utique roelius pronuntiat» qui novissimussententlas Uturus est. a (£T. 4, De AppeliationibuM ,

frag. Ulpiani.)

• Voyez Montesquieu, Eeprit des lois, liv. XXVIU, ch. 27 à 33 ; — Boitard, Leçone de procédure civile, t. II, 4^ leçon.

^ Los principaux documents relatifs à Tbistoire de l’appel pendant la moyen se trouvent réduits en pratique dans le Stilui jmrlamenli, ei U ^ plupart des textes sont cités pur llenrion de Pansey, Dt l'Autorité judiciaire, ch. 22. L .

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rAême sa senteace : c’est une e^ce de piise à partie. Mais le droit en se perfectionnant , ôte bientôt à l’appel ce caractère irrespectueux : le juge cesse d’être partie dans l’appel : son opinion est inconnue aux plaideurs , et la faculté d’appeler n’est plus pour les magistrats qu’une excitation à rendre la meilleure justice. Le caractère féodal s’en va, la forme parlementaire arrive.

Par une inégalité ijue motivent les rapports mêmes du seigneur et du vassal , le vilain est privé d'abord du droit d’appeler. Mais un sentiment d’équité lui fait bientôt concéder ce moyen de recours. Le droit canonique voit même dans l’appel une telle sauvegarde qu’il n’en exclut aucune personne ni aucune cause ’ .

Mais ce principe du droit canonique , que l’appel doit 'être reçu même dans les plus petites causes, a de graves inconvénients. S’il est plus conforme aux sentiments de la charité chrétienne, s’il est favorable aux pauvres qui n’agitent dans leurs procès que de minces intérêts, s’il place l’appréciation du droit au point de vue de la justice absolue plutôt qu’à celui de l’argent et de l’intérêt matériel : — d’un auti’e côté, la faculté d’appeler, ouverte dans toutes les alfaires , alimente l’esprit de chicane , jicrpétue les procès et ruine tes plaideurs.

Aussi , du moment où les praticiens eurent conunencé à faire de la bénignité du principe canonique un détestable abus, les légistes de leur côté eurent-ils recours à l’ai-scnal du droit romain, et appliquèrent-ils de nouveau à

* [Bentham n soutenu à son tour que l’appel devait 9tre admis dans toutes les causes, jusqu’à ce qu’on puisse en indiquer une qui ne puisse pas donner naissanco à l’erreur ou fournir des motifs de prévarication. « Dès qu’il y a possibilité do méprise ou d’injustice dans chaque cauae ^ dit'il, U faut laisser à chaque cause un moyen de redressement, aj v

D« MOIT d’apph..- - - 297

rappel les textes qui ne permettaient pas de le l’ecewoir auHlessous d’un certain taux.

Les tendances historiques du droit sur ce point ont toujours été de restreindre de plus en plus la faculté d’appeler. .Mais de ce que, par des causes que nous n’avons pas à examiner, on a longtemps abusé d’un moyen de recours contre tes cumséquences de la faillibilité humaine et entassé d’une manière déplorable les degrés de* juridiction, s’ensuit-il cependant que l’appel doive être à jamais proscrit ?

Des écrivains modernes n’ont pas hésité à le dire. Bentham au contraire a été le défenseur intrépide du droit d’appel.

Le 31 mars 1790, l’assemblée nationale avait décrété qu’avant de régler l’organisation du pouvoir judiciaire on discuterait et déciderait certaines questions, parmi lesquelles figurait celle-ci : Y aura-t-il ]tlusieurs degrés de juridiction, ou bien l’usage de l’appel sera-t-il aboli?

On sait que le principe des deux degrés de juridiction (avec ou sans hiérarchie) a été adopté, et qu’il a été maintenu tant en France que dans les pays qui ont conservé la législation française. La république de Genève , célèbre par ses réformes en matière judiciaire, a conservé l’usage de l’appel, et bien qu’elle n’eùt qu’un seul tribunal de première instance et un seul tribunal de commerce dans son territoire , ses législateurs modernes n’ont cependant pas hésité à placer au-dessus de ces deux tribunaux une cour supérieure de justice.

Mais chez nous les idées de réforme ont amené à contester l’utilité des deux degrés ; et les doctiines démocratiques, hostiles à tout ordre hiérarchique, sont venues en aide à ce système , eu protestant contre l’existence des

PUIL080PH1B UE LA PBOCÉUOlE CIVILE.

COUTS d’appel, dont l’utilité a été directement démontréè par Bentham.

On aperçoit qu’à la question même du droit d’appeler . se rattachent plusieurs considérations de politique et d’organisation judiciaire. •

Le droit d’appel constituo-t-il une satisfaction utile à accorder au plaideur mécontent?

Ëst-il une garantie donnée aux justiciables et un moyen de maintenir les juges dans un i-espect plus profond de fa légalité?

Ne pourrait-on pas dire qu’il nuit à la considération du juge inférieur ?

Les limites du droit d’appel sont-elles établies sur des bases acceptables au point de vue rationnel?

Peut-on dire qu’il y ait plus de probabilités pour la bonté du jugement dans une décision d’appel que dans ..une décision émanée de juges inférieurs* ?

La faculté d’appeler laissée aux justiciables ne leur estelle pas plus nuisible qu’utile , en entretenant les divisions, les haines, et en suspendant la terminaison des procès?

Les cours d’appel sontrelles un rouage superflu dans l’organisation judiciaire, ou au contraire servent-elles à . constituer dans la magistrature une hiérarchie désirable ?

Par quels moyens enfin amener la diminution du nom- > bre des appels ?

* n La norma delle appellazioni , secondo la pura loro r^ono , sarebbc 1a probabilità d'errore neUa aeateoia dei primigiüdici, et \a qiisara di taie probabilité avrobbe a dedursi dol diasenso di una purta dei mcmbri che foiv tnane il tribunale. Qnando un tribunalc foMe compoato di un numéro con> vonienUj di giudki dotati di suffîciunte capacîtà e di oorrispoudonte luora* ItUt, si pottrebbe forse, con più fundamonU) che in qualsivoglia altro motodo , «tabÜire cho lo aontenze da cs«o proooociate oll* udanimità di voU fosscro iDappellabili , o soggette ail* ap]>ellu quelle proforite a scmpUca Tnaggioranxa di voci. • (Sclopis , DtUa Autorité giudicinria, Uapo 4^ p. H3.)

Di: DBOIT d'appel.

Telles sont les principales questiotis que je dois aborder, en exposant les opinions des auteurs qui les ont envisagées

^ [Los effets do Va]>pel varient suivant la volonté dos législateurs. Bacon expose ainsi les résultats qui peuvent être donnés à Tappel et à la rescision :

« Keceptum npud nonnullosest, ut iis traliatur ad furum snperinSf tanqnara res iertegra ; judicio inde dato seposito et plané suspenso. Apod nli(»s vcr6 , ut judicium ipsum mancat in suo vigore, sed executio ejus tantum cosset : ncutrura placct^ nisi curisi in qtiibu s judicium reddituni est, fuorint humiles et infcrioris ordiois, sed potiüs ut et judicium stot, et pro* cednt ejus executio , modo cautio detur a defeiidcnte, de dumiiis ctexpen- • pensis, si judicium fucrit roscissum* • . » [De Juetitia tmivereali^ aplio* rismus 97.)

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