OBJECTIONS CONTRE LA FACULTÉ I>’ APPEL
tribunal prononçait souverainement et terminait en dernier ressort toutes les contestations portées devant lui.
L’Etat n’a par lui-méme nul intérêt à l’existence des appels, car U n’en prend aucun au sort des procès; peu lai importe en effet que l’objet en litige appartienne à l’une plutôt qu’à l’autre des parties qui se le disputent ; il serait même fâcheux qu’il eût, et surtout qu’il manifestât par ceux qui le représentent, quelque préférence à cet égard ; ce qui lui importe , c’est que cette guerre privée ne se prolonge pas, c’est que les procès soient terminés promptement , et que les citoyens ne perdent pas à plaider un temps et des facultés qui seraient plus utilement employés s’ib servaient à l’accroissement de la fortune publique.
« Mais si l’Etat est désintéressé sur ce point, ne doit-il pas placer sa sollicitude ailleurs? Quand on songe à cette multitude de familles , qu’on peut évaluer au soixantième de la population, qui sont annuellement engagées dans des contestations privées, peut-il rester indifférent? ne doit-il pas attacher le plus grand prix à ce que la paix renmssc parmi elles, et à ce que les contestations qui les divisent ne s’éternisent pas ?
’ « Envisagée sous un autre point de vue , la question •des deux degrés de juridiction prend un caractère plus grave encore. Art-on en effet assez réfléchi à tout ce qu’il y a de périlleux dans cette faculté d’appeler d’un tribunal à un autre ? A-t-on assez remarqué combien l’autorité des jugements s’en trouve affaiblie, combien la justice elle-même en est déconsidérée? Ce droit, conféré à chaque citoyen , d’attaquer l’autorité de la chose jugée , ne détruit-il pas tout respect pour elle ? Car, si la décision
304 PHILOSOPHIE DE LA PHOCÉDtBS CIVILE,
du premier tribunal n’est pas une chose sacrée , comment celle du tribunal plus élevé le serait-elle? Et ce qui est digne de méditation, c’est que l’incertitude du bien jugé que nous considérions tout à l’heure comme une conséquence naturelle de la faiblesse humaine, c’est la législation elle-même qui la consacre par l’établissement des deux degrés de juridiction. Par la faculté de l’appel , rien n’est légalement certain, tout est mis en doute; les décisions de la justice ne sont plus aux yeux de la loi , comme à ceux des peuples , que des événements à peu près fortuits, des chances plus ou moins heureuses d’une fortune presque toujours aveugle; avec ce système, plus d’illusions, désenchantement complet, la justice est mise à nu.
« N’admettez au contraire qu’un seul tribunal , souverain dans ses arrêts , la justice redevient ce qu’elle doit être , ce qu’elle était jadis ; elle est la vérité légale , elle est la certitude : l’autorité de ses décisions demeure entière , car nul ne peut la contester, et avec le temps , les esprits s’habituent à la respecter et à s’y soumettre. »
J’interromps ici cette citation pour y mêler quelques réflexions.
Le droit d’appel , M. Bérenger le reconnaît lui-même , est consacré par l’assentiment presque unanime des peuples modernes. J’ajouterai que les justiciables le considèrent tous comme la sauvegarde la plus précieuse de leurs droits. Plusieurs textes du Code de procédure en effet autorisent les parties à renoncer à l’appel. Eh bien 1 qu’arrive-t-il? c’est que la {dupart des justiciables, même parmi ceux qui abhorrent le plus la chicane , bien loin de renoncer à l’apiiel quand il va de plein droit , ont généralement soin de se réserver la faculté d’appel (loi'sque la loi
OBJECTIONS CONTRE LA PACLLTÉ d’ APPEL.
4a leur refuse) , en élevant le chiffre de la demande principale, ou au moyen d’une demande accessoire en dommages-intérêts, suffisamment élevée pour atteindre le taux où le Code défend de prononcer en dernier ressort.
L’objection tirée de ce que rien ne permet de reconnaître le bien jugé des affaires ne suffit pas, je crois, pour interdire aux parties de tenter une seconde épreuve et de reprendie leur cause devant d’autres juges. Si rien ne permet de reconnaître la bonne justice, on peut espérer cependant de la rencontrer plutôt devant des juges éclairés que devant des juges ignorants. Or, il ne faut pas se dissimuler, et c’est là l’opinion générale , qu’un tribunal de première instance réunit plus de lumières qu’un simple juge de paix, et qu’une cour d’appel présente [dus de garanties de savoir qu’un tribunal d’arrondissement. Si cette hiérarchie dans le savoii- n’était pas l’accompagnement de la hiérarchie de juridiction, il faudrait s’en prendre, non à l’institution, mais au pouvoir qui nomme. Nier les lu- T mières supérieures des cours, ce serait commettre une injustice flagrante vis-à-vis de ces grands coiq» de justice dont les arrêts sont justement respectés dans la juri^rudence. Je n’ai pas ici à nommer certaines coui's dont le nom seul réveille une idée de haute capacité. Je ferai remarquer seulement que si on refusait aux coure d’appel une supériorité de savoir, il faudrait bientôt refuser aussi celle supériorité à la cour de cassation elle-même. Si rien ne fournit la preuve du bien jugé dans les arrêts de cours impériales , qui la fournira dans les arrêts de la cour suprême, et pourtant on ne propose pas d’enlever aux justiciables le recoure à l’autorité de cette cour régulatrice'.
' « J’û entenân toutenir, diuit M. Bourguignon dans son ouvrage
SO
raiLOSOPHfE DE LA. PROCÉDURE CIVILE.
Sans doute la certitude du bien jugé ne se reconnaît à aucuns signes ; mais cette certitude elle-même existet-elle? La vérité de 1a chose jugée n’est-elle pas une simple présomption, une probabilité plus ou moins grande ?
Res judicata pro veritate habetur 11 faut donc se contenter de simples probabilités. Or, où je trouve les plus foi'tes présomptions du bien jugé des affaires , c’est dans un débat plus complet , soutenu par des avocats plus capables et vidé jiar des magistrats plus éclairés. Les probabilités comme la certitude sont assurément le fruit de la science, et dans l’espèce c’est la science du droit qui les fournit. L’autorité de la chose jugée dans les esprits repose , non sur l’idée du hasard ou du plus ou moins grand nombre de votants, mais sur celle du savoir et de l’expérience des juges. Dire que la certitude ou plutôt la probabilité du bien jugé ne se reconnaît à aucuns signes, c’est’ < nier en même temps l’efficacité de la science du droit c’est lui contester même le caractère et l’autorité de la science. •
(Juant à l’assertion que l’Etat lui-même n’a aucun intérêt à l’existence de l’appel, je pourrais invoquer l’intérêt fiscal. Mais on ajoute qu’il lui importe peu que l'objet
(f 6ur la magistrature ou France > que la cour de cassation, organiste ft comme elle est, déconindÀ;re la magistrature, parce que les cours « d’appel n’occupent dans lu iiJérnrchie des tribunaux que le second « rang, uu lieu d’occuper le premier, et que leurs arrête inspirent nux jusci ticiablos moins de continnee et de respect, par cela seul qu’ils peuvent 41 être déterës à une cour supérieure. ..... La magistrature serait bien
(I plus déconsidérée s’il n’existait aucun moyen légal de faire réformer lea « en*eurs qui échappent aux tribunaux; ou si, pour faire réparer cas « erreurs, il fallait s’adresser nu conseil d*i^at ou k toute autre autorité « étrangèro à la magistrature. » (Bourguignon , Dt lu Magùtrature en francê , ronaidérée dans ce qu'eUe fut et dane ce qu'elle devrait (tre, 3« part., ch. 5, p. 186.)
* Voyez là-des0us lovUier, Droit civil françaie , t. 65 et suîv.
OBJECTIONS CONTRE LÀ FÀCl'LTÉ d’àPPEL. 307
en litige appartienne à l’une plutôt qu’à l’autre des parties qui se le disputent; que le seul intérêt de l’Etatc’est que les procès soient promptement finis. Ici je sens que ce n’est plus seulement la science du droit qui est attaquée , car e’est la nécessité de la justice même qui est révoquée en doute. Oui, il importe à l’Etat que telle partie, plutôt que son adversaire, obtienne l’objet qui lui est contesté ; car rien n’imiiortc plus à l’Etat que le respect de la propriété, que le maintien du droit de chacun. Suum aâque ! Voilà ce que l’Etat doit vouloir avant tout , voilà à- quoi il ne doit pas être indifférent ’ ! S’il ne devait avoir en vue qu’une prompte fin donnée aux contestations, l’aveugle hasard suffirait; il faudrait revenir aux combats judiciaires et aux ordalies qui fournissaient à nos pères cette certitude du bien jugé qu'heureusement personne n’exige plus de nos tribunaux modernes. S’il importait par-dessus tout que les citoyens ne perdissent point leur temps aux plaidoiries, s’il était nécessaire avant tout de les renvoyer à de, plus utiles travaux qu’à défendre leur honneur, leinétat civil, leur famille, leur patrimoine ; lecadi qui sépare hâtivement les plaideurs en Turquie serait la suprême réalisation du progrès.
Je m’étonne donc que pour obtenir une certitude judiciaire impossible , que pour accorder à la chose jugée un caractère de vérité, qui ne peut être jamais qu’une fiction, on propose de revenu' à la justice primitive.
Cette autorité absolue qu’on demande pour l’opinion du juge me senlble despotique; et pour moi je ne vois aucun
1 Ntl inJu*(iti4-n>i«enD e«l {ufeatiu* iirbl.
KnniiiliUa h«c muras evcrtli, et ipM doiDM.
(VerinuA,, npud Ayrault, Senlenliœ aliquût </uf'6u« bmc judiauidi Miêdi%m-judicibu$ commendahtr.)
inconvénient à ce que la justice soit mise à nu , à ce qu’il n’y ait ni illusions , ni enchantement. La faillibilité humaine manifestée de plus en plus dans les décisions judiciaires, le caractère aléatoire de la justice, ne doivent-ils pas au contraire être proclamés plus que jamais pour écarter les citoyens des sirtes et des récifs du palais ?
(juaiit à la déconsidération prétendue de la justice et de la magistrature , cette raison nouvelle me touche encore moins. A quelle époque la magistrature a-t-elle été plus respectée qu’au temps des parlements, où cinq ou six degrés de juridiction éprouvaient une affaire et lui faisaient subir souvent plusieurs fortunes contraires ? Sans doute la magistrature inférieure serait déconsidérée si toutes ses sentences étaient biisées par le juge siijKÎrieur ; mais cette déconsidération même serait alora un bienfait en forçant le magistrat , exposé à ces perpétuels démentis , de mieux juger ou de descendre d’un siège qu’il serait incapable d’occuper. En réalité, très-jieu d’appels amènent une nouvelle décision. La majorité des jugements rendus en premier res-sort sont confirmés par les juges supérieurs ; beaucoup par les mêmes motifs. Bien loin d’être déconsidéré par quelques décisions infirmées, le juge n’est-il pas rehau-ssé au contraire par la majorité de ses jugements maintenus ? Sou infaillibilité est rendue en ipielque sorte plus certaine lorsque son avis est corroboré par l’opinion d’hommes plus élevés. Aussi les magistrats sérieux , loin d’être froissés par l’appel interjeté de leure jugements, ne s’inquiètent point du sort ultérieur des affaires, ou s’ils s’en préoccupent, c’est plutôt dans un but de science et de curiosité.
Je reviens au travail de M. Bérenger.
0B«CTI0S8 CONTRE LA FACULTÉ b’aPPEL. 309
Après l’exposé de ses doutes sur riilHité des appels, il examine en ces termes l’objection suivante :
« 1° Après avoir parcouru le premier degré, les affaires, peut-on dire, amvcnt mieux instruites devant le second tribunal , qui est ainsi mieux en position d’asseoir un jugement équitable. »
Je me hâte de reconnaître avec l’auteur dont je discute l’opinion , que cette objection s’appliquerait également à toutes les affaires jugées souverainement en premier ressort, et qu’il serait juste d’admettre pour toutes, deux degrés de juridiction. Mais M. Bérenger ajoute :
« Il est d’ailleui's une chose qui est de nature à frapper tous les esprits, c’est la multitude des cas pour les<|uels la loi n’établit qu’un seul degré , comparés au petit nombre de ceux pour lesquels l’appel est admis : ainsi, sur près de 260,000 affaires portées devant nos tribunaux civils et de conunerce, nos tribunaux du second degré ne sont saisis que d’environ 10,000 appels. Comment alors résister à la force de cet argument ; Si une seule juridiction suffit au jugement de près de 250,000 affaii’es, pouiviuoi ne suffirait-elle pas également à celui de 10,000 ? »
Je réponds à ceci par une distinction : Sur les 260,000 affaires en question, beaucoup sont jugées en dernier ressort , mais celles susceptibles d’appel, forment un nombre bien supérieur à 10,000. Si dans les autres affaires susceptibles d’appel , les parties n’ont pas tenté une seconde fois la fortune judiciaire, c’est qu’elles auront été aiTêtées par l’une de ces considérations : l’affaire n’avait . qu’un intérêt minime, ou le jugement intervenu serait évidemment confirmé. Je conclus de là que les 260,000 affaires sont bien différentes entre elles , et quant à leur importance, et quant à leur issue probable. Si 250,000
procès ont été peu importants ou n’ont soulevé que'des questions faciles, est-ce une raison pour sacrifier la justice et les droits des justiciables dans 10,000 affaires graves et douteuses? Si 250,000 jugements ont été acceptés par les parties, est-ce une raison pour leur interdire de remettre en question des solutions plus incertaines ou plus délicates? Voulez-vous refuser l’appel à un plaideur qui , perdant son procès, entend peut-être tout le barreau s’étonner de la décision qui le ruine ?
C’est que , quoi qu’on on en ait dit au nom de la philosophie , l’importance des affaires et la valeur des objets en litige sont une chose de grande considération quand il s’agit d’arriver à l’application. Sans doute, il est fâcheux de succomber sans recours dans une affaire minime ; mais le dernier ressort serait une rigueur impitoyable quand il s’agit de l’honneur d’un homme, de sa fortune ehtière, de ses intérêts les plus chers. Bien différente est la cause où l’on plaide pour un mur mitoyen, où l’on revendique une parcelle de terre, un sillon peut-être, où l’on allègue un vice rédhibitoire, et celle où il s’agit de l’état des personnes, de la validité d’un mariage, de droits successoraux, etc. Que l’on interdise l’appel, pour le bien de la paix et pour en finir, à celui qui soutient une mince contestation, mais qu’on laisse protester contre le jugement qui, en validant tel testament, a peut-être dépouillé une famille.
Que m’impoi-te donc que 10,000 affaires seulement soient suivies d’appel, si elles touchent aux intérêts les plus graves, aux questions les plus douteuses! fussentelles moins nombreuses encore, je maintiendrais pour elles les deux degrés de juridiction. Sur ces 10,000 affai- 'res, il n’y en a peut-être pas 200 qui touchent à l’état des
0MSCTI0N6 cohtm; Là. FACULTÉ d’aPKL. 311 personnes, et cependant, pour celles-là, on assemble des audiences solennelles. Refuseriez-vous l’appel à ces causes pour lesquelles on déploie un si grand apparat ? '
Si l'importance de certaines causes semble justifier pour elles la faculté de l’appel, l’auteur que nous citons répond que « les causes jugées en dernier ressort. . . ne présentent pas pour la plupart des questions moins ardues que les autres , et que si leur valeur est moindre , elles ont le plus souvent , dans leur rapport avec ceux qu’elles concernent, une importance égale; car le citoyen pauvre, dont mille francs sont toute la fortune , a un intérêt tout nuesi puissant à être bien jugé , que l’homme riche dont le patrimoine en litige a une valeur centuple ' » .
Je réplique que ce sont là les raisons mêmes qui avaient porté les auteurs du droit canonique à admettre l’appel même dans les plus petites causes , et que si on a pu fixer un taux limitatif, c’est qu’en résultat et dans la pratique, on arrive à maintenir la faculté d’appel dans les affaires où une question scabreuse et véritablement importante se trouve engagée. Un avocat ferait preuve d’inexpérience , si en formulant la demande d’un homme exposé à être ruiné , il ne lui réservait pas par quelque moyen la ressource de la faculté d’appeler. J’ajouterai que le déplacement d’un mince patrimoine n’a pas pour le crédit public les mêmes conséquences que la perturbation d’une grande fortune , et qu’ enfin on a dû interdire l’appel dans toutes les causes où les frais eussent dépassé le capital.
* Sur cette difficulté et sur la distinction ^néralement admise dnnt l’ordre judiciaire des peuples modernes, entre les causes jugées en premier ressort et celles en dernier ressort , voyez VExpoié de» motif» de la loi de procédure civile de üenève, p. 287. Sur toute la matière do l’appel, cou* férez le titre XXllI de cette loi , intitulé : a de l’Appel à la cour do justice civile. J»
312 PBILOSOPHIE I>ï LA PKOCÉDl’HE CIVILE.
Reste une dernière objection , « l'impossibilité où se> raient les parties de faire réparer l'erreur des premiers juges, si la voie de l'appel leur était interdite ».
M. Bérenger y répond d'abord eu disant : « Si vous admettez la possibilité de l’erreur, pourquoi priver les parties intéressées dans tes 250,000 causes jugées souverainement , des moyens de la faire réparer , et pourquoi n'accordez-vous ce privilège qu’aux personnes intéressées dans les 10,000 causes |>our lesquelles la voie de l’appel est exclusivement résen ée ? »
Je répbque : Ne faisons pas de confusion. Si 250,000 causes n’ont pas été suivies en appel , il ne faut {>as dire pour cela que toutes étaient en dernier ressort : si 10,000 appels seulement ont été interjetés, il n'en faut pas conclure qu’il n’y a eu que 10,000 causes susceptibles d’appel. Au contraire, l’appel est une faculté générale, mais dont un n’use que dans certaines affaires.
Les chiffres ainsi rétablis , j’ajoute : Si dans une intinilé de causes où l’appel était possible , l’erreur n’était pas sufiisammeut évidente pour porter à user du second degré, j’ai droit d’en conclure que dans toutes les causes inférieures, l’erreur était rarement importante. Le fait mèiue de 10,000 appels seulement sur 260,000 causes justifie les 250,000 autres causes de tout soupçon d’erreur grave.
M. Bérenger emploie un autre argument ; « Si l’erreiw est en fait, on aura, pour tous les cas prévus par la législation , la voie de la requête civile ; si elle est en droit, c’est-à-dire s’il y a violation de quelque loi, la cour de cassation y pourvoirait. »
Je réplique encore ; Vous me donnez la voie de requête civile pour faire redresser l’erreur de fiiit, dans les cas prévus i>ar la législation. Mais hoi’s ces cas prévus, com-
OBJECTIONS CONTRE LA. FACULTÉ D’ APPEL. 313 ment ferai-je redresser cette erreur ? D’ailleurs cette requête civile est une procédure inusitée et périlleuse; pourquoi pousser les justiciables à s’en servir, au lieu de l’appel? C’est d’ailleurs une triste ressource qu’une voie de recoure dont on ne peut user qu’à condition d’avoir exécuté le jugement même dont on se plaint. (Art. 497 C. Pr.)
Pour l’erreur de droit , la voie de cassation n’est pas moins embarrassée. On sait que pour les petites causes, à raison de ses grands frais , et pour la Corse et les départements lointains , à cause des distances , elle est presque un déni de justice '. L’appel est certes moins ruineux pour les justiciables. D’ailleurs pour économiser sur les coure d’appel , on arriverait infailliblement à la nécessité d’augmenter le personnel de la cour de cassation.
Enfin, ni la requête civile , ni le pourvoi en cassation n’ont les mêmes effets que l’appel , puisque l’appel seul permet une révision complète , une appréciation nouvelle et du fait et du droit.
Dernier argument : L’Etat, dit M. Bérenger, n’a pas reconnu cette nécessité des deux degrés de juridiction pour lui-même, il s’en est affranchi dans beaucoup de cas, notamment en matière de droits d’enregistrement. Pour ces sortes d’affaires , il s’est seulement réservé la voie du recours en cassation.
Je réplique une dernière fuis : L’Etat qui nomme les
* [H est vrai que la cour de cassatiou pourrait fonctionner au centre de la France aussi bien qu’à Paris. Mais tendre à remplacer l’appel par la voie de cassation , ne serait-ce pas altérer le rfdo constitutif de ce corps suprOmo, qui, suivant M. Bérenger lui-ni^mo, «est moins une juridiction qu’un tribunal de doctrine, qu’uuo sorte d’institution scientifique dont la missiou constante est do rendre a la loi son véritable caractère i»? (JVotice sur Carnot, lue à l’Académie des sciences morales et politiques.)
juges aurait mauvaise grâce à appeler de leurs sentences. Ensuite , n’arçumentons pas des affaires du fisc , car le fisc a des allures exceptionnelles. Enfin l’Etat use en beaucoup de matières de la faculté d’appel ; car précisément les parties contendantes qui se servent surtout de cette faculté, sont en général, l’Etat lui-même, les départements et les communes '. Ce sont ces corps puissants qui soutiennent les luttes les plus acharnées et qui traînent d’ordinaire leurs adversaires devant toutes les juiidictions. Si vous voulez diminuer le nombre des appels , interdisezleur d’abord d’en donner l’exemple aux particuliers.
* Il est ruro qu’ime commune condamnée nouille pas on appel. Cee personne» morales no redoutent point, comme les personnes privées, les frais et les dangers de la lutte.