‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 72 sur 148 · MOINS FRÉQUENTS · texte numérisé non relu

MOINS FRÉQUENTS

J’ai discuté longlemi» la ({uesUon de roppoptimilé de l’appel, et je vais encore ajouter quelques mots. Cette question est, en effet, une des plus importantes de celles qui seront soulevées dans ce travail au nom des idées philosophiques. Mais tous les réformateurs n’ont pas eu la même sagesse d’esprit que l’académicien savant dont nous avons cru devoir discuter les aiguments.'M. Bérenger terminait ainsi l’examen de cette question, dont il avait « indiqué les difficultés sans prétendre les résoudre » ;

« Je viens de soulever une question grave , qui touche à beaucoup d’intérêts , et qui , si elle pouvait être discutée autrement que d’une manière scientifique , serait de nature à rencontrer de nombreuses oppositions et à éveiller de vives susceptibilités. Sa solution, je le reconnais , doit être l’œuvre du temps ; car, dans l’état actuel des mœui-s, la nécessité des deux degrés de juridiction, la faculté de l’appel , sont des doctrines qui , de la paî t des peuples modernes, peuvent être considérées comme des articles de

foi sociale ; ils sont pour eux une sorte de religion. Lors donc qu’elles n’auraient pour base qu’un préjugé ancien , il y aurait peu de prudence à réformer cet ordre de choses avant qu’un tel préjugé fût dissipé , ou tout au moins considérablement affaibli. En attendant, c’est à la science à éclairer la question , et on reconnaîtra que , si elle peut être agitée quelque part sans inconvénient, c’est sans nul doute dans son sanctuaire. »

A la révolution de février, beaucoup d’attaques ont été dirigées contre le droit d’appel , non plus au nom de la science, mais à celui des idées démocratiques. Une infinité d'écrivains ont réclamé, comme une réforme urgent*; , la suppression des cours d’appel , dont la supériorité hiérarchique froisse les idées égalitaires ' . Les coure d’appel ont paru constituer une aristocratie judiciaire, et si l’on avait écouté certaines tendances, on n’eùt guère laissé subsister que les juges de paix, rendus électifs, et la cour de cassation. Un tribunal au chef-lieu du département eût seul représenté les degi-és intermédiaires. Les juges de paix, quoique héritière des anciens juges de villages, étaient sauvés par la date de leur création ; la cour de cas.sation semblait néces-saire pour maintenir une centralisation puissante. .Mais les cours d'appel sont les héritières des anciens parlements, sur les fauteuils desquels elles siègent pour la plupart. Placées dans les capitales des anciennes provinces , entourées, par l’empire et la monarchie royale, d’un certain éclat, il n’eu fallait pas davantage pour soulever contre elles certaines aniinadvereions.

* Sur 1h nt'ccfBité il’uno hiérni'chio dnus l’ordre judicitUre , conférez tritüt, Srt>Mce du t. XI, p. 488 et Ruiv,, et surtout Bentham

Üe i'Orgauisatton judiciaire f ch. 26, § 6, o doi Jugea d'appel ».

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Pour nous , nous n’hésiterions pas à nous faire le défenseur des cours d’appel ; rien en elles ne nous semble menacer une sage égalité. Nous les croyons utiles pour maintenir l’esprit de corps dans la magistrature , pour exercer une influence sur les nombreux tribunaux éparpillés sur le territoire, pour empêcher des jurisprudences locales multipliées à l'infini*. A nos yeux, elles réunissent en faisceaux puissants la magistrature de nos tribunaux, et ceux qui proposent de les supprimer ne seraient peutêtre point fâchés d’avilir encore le pouvoir judiciaire.

Un jeune écrivain, M. Ferdinand Jacques, qui en 1848, dans la Revue de droit français et étranger, s’est occupé de \' organisation démocratique de f ordre judiciaire , n’a pas hésité à proposer la suppression immédiate de l’apiiel comme un de ces progrès qui , préparés par la révolution de 1789, devaient être effectués par celle de 1848. Je ne puis ici discuter ses raisons , dont les meilleures ont déjà été examinées plus haut j je me borne à lui emprunter ce passage : ' '

« Tout juge averti que ses décisions sont définitives, écoutera avec une scrupuleuse attention , pèsera les moindres circonstances et les fera entrer dans la balance. 11 ne comptera plus, en un mot, sur un autre juge placé au-dessus de lui , uniquement occupé à réformer ses er^

* Drus un «riicle sur VOrganiiation jvdiciaire, M. Chnssaii fait remarquer que l’excès d’iudépendance des tribunanx les uns à l'égnrd des outres eiifauto une déplocubie anarchie. Le système de l'égalité entre les juges du premier et du deuxième degré, établi par le decret de» 16-24 août 1790, en a- fourni la tH»te expérience. S'il satisfaisait l’égalité républicaine, il no répondait guère au but do toute organisation judiciaire, qui est d’obtenir la contionce des justiciables. (Voyez Gaz. det tribimaux du 43 mai 1843.) Bentham développe également ce {^ncipe qu’oo ne doit jamais réunir dons une même main une juridiction immédiate et une juridüoüon d’appel. " r

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reurs ou ses négligences. Un travail est toujours mieux fait lorsqu’on ne compte pas sur la collaboration d’un autre pour le compléter. Enfin , une responsabilité , bien que morale , s’affaiblit en se divisant. »

Ce sont les arguments de Charles Comte contre la pluralité des juges; je les crois mal appliqués à la pluralité des degrés de juridiction. Non, le droit d’appel n’excite pas les juges à un triste sommeil. §i M. Jacques avait été mieux familiarisé avec ce qui se passe journelleiaent dans nos tribunaux, il aurait vu au contraire les jugements, susceptibles d’être frappés d’appel , médités avec plus de soin , motivés d’une manière plus solide et plus réfléchie ; il aurait vu l’instruction de l’affaire dirigée avec plus de précaution. La crainte de l’appel maintient les juges dans un respect profond de la légalité ; elle les porte assurément à une justice plus exacte. Dans toutes les affairés courantes , trop minimes , trop peu complexes pour franchir le premier degré de juridiction, lo'préâdent motive en quelques mots recueillis par le greffier, la décision que lesjuges mit prise sur-le-champ, sans difficulté , sans hésitation. Mais dans les affaires capitales ou seulement d’une appréciation délicate , quand un appel menace la décision plus péniblement arrêtée par les juges, tout président jaloux de son devoir prépare dans le silence de son cabinet , ou assisté de ses collègues en chambre du conseil , un jugement aussi fortement motivé que possible. Cette précaution, dont il entoure l’œuvre du tribunal, n’est pas seulement excitée par l'amour^pi’opre ni prise en vue de l’honneur du corps : elle est elle-même le meilleur moyen d’arrêter les parties en les empêchant de prolonger la lutte. Que de plaideurs qui se proposaient à l’avance , dans le cas de perte de leur procès, d’intenter un appel, et qui

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ont renoncé à leur détenninatkm en pesant les motifs ' irréfutables d’un jugement habilement rédigé !

On a fait contre l’appel un dernier argument tiré du petit nombre de jugements réformés, et on a demandé à quoi bon faire subir aux parties les lenteurs et les frais de deux degrés de juridiction. Eh bien! à mes yeux," la confirmation de la plupart des jugements attaqués est la meilleure justification du droit d’appel. Elle prouve, d’une manière irréfragable , aux justiciables la sûreté des consé- • quences à laquelle conduit la science du droit , elle atteste que la magistrature commet peu d’erreurs. Supprimez au contraire l’appel , et bientôt vous entendrez de toutes parts de vagues accusations d’impéritie et de partialité. La justice , comme la vérité , ne fait que gagner à être discutée. Bien loin d’accepter la suppression de l’appel par cela que peu de jugements sont réformés, je voudrais voir tous les jugements motivés sur des raisons assez incontestables pour qu’ils soient tous confirmés. Les cours d’appel n’auraient-elles pour seule mission que de reviser une dernière fois les décisions douteuses , que leur rôle serait encore infiniment précieux. La vérité de la chose jugée arriverait parlé aussi près de la certitude qu’il est possible. Lors même que l’appel ne servirait pas à sauver, de temps , à autre , des droits sacrés compromis par une involontaire injustice , j’aimerais à le voir apjiorter une nouvelle sanction à l’autorité de la chose jugée. Arrivé où il en est de nos jours , l’appel me semble quelque chose de semblable à ces preuves arithmétiques, à ces opérations inverses auxquelles les calculateurs soumettent, pour plus.de sûreté, leurs premières opérations, lorsqu’ils craignent qu’une erreur ne leur soit échappée.

Les moyens d’arriver à cette précision désirable dans

les opérations de la justice , à cet accord presque constant entre les juges d’appel et ceux de première instance, à cette non-contrariété de décisions , ne peuvent être demandés qu’à la science *. C’est évidemment en remplissant

* [En pratique » un des moyens les plus puissants pour arriver à ectta identité de décisions, entre le premier et le dernier ressort, serait do veiller rigoureusement h ce que les avoués instruisissent les affaires à fond avant- le jugement de première instance. Trop souvent les affaires changent de face en appel, parce que de nouvelles preuves, de nouveaux moyens sont découverts et produits par l’appelant. Or, cette transformation da litige peut entraîner une transformation dans lu décUion. 11 n’est pas facile d’ompèchcr ces modifications dans l’état de la question lorsqu’elles ne sont pas le fruit de la négligence. Bentham avait proposé, comme premier et plus eflicnce moyen de réduire le nombre des appels, l’établisseineut de cette maxime : Que le tribunal d'appel ns pourra rsrfroir^ romme bâte de sa décision f d^autres documents que ceuæ qui auront été soumis au fri&uno/ dont on appelle. Mais cette règle, séduisante au premier aperçu, ferait souvent oourlr de sérieux périls au l>on droit , car le droit accroît en plaidant. De nouvelles rêflexiotis, un plus mûr examen de lu question peuvent faire sentir la nécessité de s’armer de documents inconnus ou jugés inutiles au premier abord. D’ailleurs le jugement attaqué est lui-même un uouveau document introduit dans la cause, et la réfutation nécessite des armes nouvelles. Dès que l’affaire est remise en question, on ne peut s’abstenir de la revoir sous toutes ses faces. Une autre cause de transformation vient de ce que la cause est étudiée par un nouvel avocat et un nouvel avoué. L.e vieux principe in oppff//oiionibas non deducta' deduci , non probata probari possuut , doit donc être maintenu.

Mais en fait, comme la majorité des affaires ne reposent que sur un petit nombre de moyens et de documents, l’instruclion ne sera pas sensiblement modifiée en a]q>el si elle a été soignousenient faite en première instance. <

Sous ce rapport, l’art 443 du Code de procédure, calqué sur l’ordonnance de 4 667, est vicieux, en ce qu’U permet l’appel à celui qui u fait défaut et qui n’a pas usé de l'opposition. L’ordonnance do Villers^Coterets, de 4539, avait appliqué au contraire la règle romaine contumax non appetlat, et la cour de cassation, qn’on n’écouta pas, avait, dans scs Observations sur le projet de Code de procédure , proposé d’y revenir. La loi de Genève, elle, y est revenue. Avec l’article 443 , la partie défaillante qui appelle au lieu de former opposition échappe au premier degré de juridiotion pour commencer l’instruction de l’affaire en appel, et anéantit ainsi la garantie d’une discussion successive devant deux tribunaux différenU , comme le remarque Bellot dans son Exposé des motifs de la loi de Genève.

Nous le répétons, l’identité d’instruction devant le premier et le dernier ressort sera le plus puissant moyen d’arriver à l'ideotité de décision , et cette coïncidence habituelle dans les deux décisions sera à son tour une cause précieuse de diminution dans le nombre dos appels.]

RENDES LES APPELS MOINS FRiQl'ENTS.

les sièges inférieurs de magistrats éclairés et d’un sens parfaitement droit qu’on multipliera les jugements irréformables. C’est en plaçant dans les sièges sujiérieurs des conseillei's longtemps exercés à juger dans le premier degré de juridiction qu’on arrivera à l’harmonie de jurisprudence entre les tribunaux d’appel et ceux qui y res sortissent. La conséquence de cette unité d’idées et de doctrine , fruit d’une science positive , sera naturellement de diminuer le nombre des appels, et d’atténuer dans la même proportion les inconvénients dont on se plaint. Quand les parties sauront que la chance d’une décision nouvelle est presque réduite à zéro , elles seront peu tentées de prolonger une lutte à peu près sans issue. C’est alors seulement qu’on pourra songer à diminuer les coure d’appel et à restreindre le nombre des conseillers dans celles qui seraient conservées'.

Mais la liberté de l’appel me semble devoir rester longtemps encore une des nécessités comme l’une des garanties de la justice. L’exercice de cette faculté pourra diminuer partout où les lumières et la science des magistrats seront plus incontestées, partout où, par une légitime conséquence de ce premier progrès, le nombre des jugements réfonnés ira en diminuant, et où, à la vue du peu de chances de succès qui lui reste , le plaideur vaincu dans la lutte, sera, avant d’interjeter son appel, forcé de répéter lui-même :

L'issue eu est douteuse et le péril certain ! * .

' On n'en prend pet la marche, puisque la loi du 30 juin 1843 a nuf; monté encore do six conseillers le personnel de la cour de Paris. ^ — Voir sur ce point les excellentes observations de .M. Wolowski, Brrue de Ugittalion, t. XVll, p. 500.

* Corneille, t’inno, acle Ier, scène Ir'.

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