CHAPITRE XXVIl
DEL’iNAJUQVIBILITÉ et de l’ élection des J1 GFJ. — DES CONDITIONS ET DES RÈGLES POUR l’aVANCEMENT. DU CONCOURS.
« Les juges doivent réunir trois qualités principales : « l’instruction , l’intégrité et l’indépendance. Aucun sys- « tème ne garantit l’indépendance d’une manière abso- « lue ; mais l’inamovibilité , malgré ses inconvénients , « est ce (jui l’assure le mieux dans tous les systèmes de « nomination » Sans l’indépendance en effet rien n’assure l’impartialité d« juge, rien ne garantit que la procédure sera mise en œuvre avec une parfaite loyauté.
L’inamovibilité , dans l’acception complète de ce mot , c’est l’irrévocabilité absolue du juge, excepté pour cause de crime de droit commun, jugé régulièrement par les juges compétents. Selon les principes de notre ancien droit public et aux termes de la célèbre ordonnance du 21 octobre 1467, elle n’avait de limite que la forfaiture.
* Mfinoirtt dtVÀmd. de» sc.itncéêmor. »î po/ti., t. III, p. 477.
UE L’iNAMOVIBaiTÉ STDE L’ÉUCTIOR DES JVGVi. 323 Je n’entends point peser ici le fort et le faible du prin> cipe de l’inamovibilité judiciaire ; mais ce principe me semble devoir triompher de toute discussion. Sans invoquer ici l’histoire pour justifier cette antique garantie de la magistrature française*, sans citer les hommes éminents qui l’ont défendue sans invoquer les nombreuses autorités qui se pressent à l'appui , je me bornerai à déclarer qu’à mon point de vue , c’est-à-dire à celui d’uno justice impartiale , exacte et peu coûteuse , elle vaut à elle seule plus que des articles de loi Mais je sens que je n’ai pas le dràit de trancher ici d’un mot une pareille question , et que je ne puis ainsi rendre un jugement sans motifs ; qu’il me soit donc permis d’appeler ici à mon aide ces paroles élo<]uentes ;
« Lorsque le pouvoir, chargé d’instituer le juge au nom de la société, appelle un citoyen à cette fonction éminente, il lui dit : Organe de la loi, soyez impassible comme elle ! toutes les passions frémiront autour de vous , qu’elles ne troublent jamais votre âme ! Si mes propres erreurs , si les influences qui m’assiègent et dont il est si malaisé de se garantir entièrement, m'arrachent des commandements injustes, désobéissez à ces commandements, résistezà mes séductions, résistez à mes menaces. Quand vous monterez au tribunal, qu’au fond de votre cœur il ne reste ni
• Voyez la déclaration de Louis XI , du 21 octobre ^ 467, l*un des plus précietuc monuments de notre législation ; celle de Louis XIV, de 4 648 1 la charte de 4 , art. 58 ; la charte de 4830, art. 49, et le beau préambule de l*ordonnance de Loui^ XVIII, du 4 5 février 4 84 5.
* MM. Dupin, de Montalembert, Villemain, Hello. £n 4790, l’inamovibi' lité succomba sous les attaques de Duport , d’André , Rœderer et Butot. En 4830, MM. Salverte et Mauguin se déclarèrent contre elle.
’ L’inamovibilité existe dans la république des Etats«Unis eomme dons l’Angleterre monarchique.
324 PHlLOfiOPHrS de la procédure civile.
une crainte, ni une espérance. Soyez impassible comme la lui !
« Le citoyen répond : Je ne suis qu’un homme , et ce que vous me demandez est au-dessus de l'humanité. Vous êtes trop fort et je suis tiop faible. Je succomberai dans cette lutte inégale. Vous méconnaîtrez les motifs de la résistance que vous me prescrivez aujourd’hui, et vous la punirez. Je ne puis m’élever au-dessus de moi-même, si vous ne me protégez à la fois et contre moi et contre vous. Secourez donc ma faihles.se, affranchissez-moi de la crainte et de l’espérance, promettez-moi que je ne descendrai pas du tribunal , à moins que je ne sois convaincu d’avoir trahi les devoirs que vous m’imposez.
« Le pouvoir hésite : c’est la nature du pouvoir de se dessaisir lentement de sa volonté. Eclairé enfin par l’expérience sur scs véritables intérêts, subjugué par la force toujours croissante des choses, il dit au juge ; Vous serez inamovible ‘ ! »
* Royer»ColIard. — Voyez aussi Cb. Comte, Considérationt sur h pouvoir judiciaire , p. 37, 38.
[Sur rinamovibilité, ou peut encore consulter Machiavel, Première Decade sur Ttte-Live ; Bodin, De la République, liv. IV, ch. 4; Loyscau, Des OffireM , iiv. 1, ch. 3; Heiirion de Pansey, De l'Autorité judiciaire , rh. 9, Inamovibilité deBjnge.i; Bentham, De l'Organisation judiciaire , ch. 17, de PAmovibilité dusjugcs, et ch. 18, Continuité du salaire en cas de destitution; Dupin, IJutcouri sur l'inamocibilité des juges , à la fin du t. Il de son reoueil des Lois concernant /'oryanisu/ton judiciaire ; d’Eyraud , De l’Administration de ht justice et de l’ordre judiciaire, ch. 27, do PA- 'movibilité, de la forfaiture; Honcenue, Théorie de ta procédure, Introduction, ch. 7, p. 120; Luferrière, Histoire du droit français , t, II, p. 1b5; Sclopis , Delta Autorità guidteiaria , p. 107 et suiv. ^ Louis Raynnl , De l'fnamovibilité. A Poccasion du décret du gouvernement provisoire, du 17 avril 1848, où le principe de Pinamovibilité fut violé, .M. Hcllo publia dans la Reçue de législalton et de jurisprudence un travail intitulé : De l'Inamoeibilité des juges dans ses rapports avec le gouvernement républicain. ^
M. Sauzet a donné dans loe Mémoires de l'Académie de Lyon, classe des lettres, vol. de 1S55, des Considérations sur les retraites forcées de la magistrature.]
. DE l'inamovibilité ET DE l’ ÉLECTION DES JUCES. 325
11. L’élection de la magistrature est une de ces idées séduisantes qui trouvent encore des partisans, mais qu'on est en définitive forcé de proclamer impraticables. Sans doute il serait désirable de faire juger les justiciables par des hommes de leur choix , et de bannir des rangs de la magistrature certains intrus que les influences politiques y font quelquefois pénétrer; mais tout bien considéré, l’élection populaire ne peut amener de bons choix; elle serait inconciliable avec l’inamovibilité, aussi nécessaire cependant vis-à-vis des électeurs que vis-à-vis du pouvoir. Les conditions d’éligibilité et d’électorat, indispensables pour assurer le savoir et la capacité des juges élus, seraient si difficiles à régler, que l’élection comme mode de recruter la magistrature , est un système peut-être acceptable en théorie, mais impossible à meltre en pratique, au moins en France. Nous ne nous y arrêterons donc pas.
La seule application de l’élection ([ui poimi ait être prol»osée et qui se recommanderait par certains avantages , aurait lieu, non pas pour recruter la magistrature, mais pour le clioLX de ses chefs. 11 eût été peut-être possible en effet, comme le disait .M. Jacques, dans son Orrjanisatiml de tordre judiciaire que nous avons déjà citée, de faire nommer les conseillers de cassation par 1e corps entier de la magistratui e ’, et surtout de faire élire les présidents par les tribunaux qu’ils dirigent.
Mais nous ne voudrions jamais que les magistrats élus le fussent seulement pour un temps, car s’ils étaient sou-
* Mais on oHjecterait que pour la cour de cassation il serait difficile quo les électeurs , c'est-à-dire chacun des magistrats do la France entière, connussent asser le mérite relatif des divers candidats pour procéder à Féleciion avec une suffisante connaissance de cause.
mis à des réélections, leur indépendance serait brisée. Les chances des réélections auraient ce résultat inévitable de faire de la magistrature la position la plus incertaine et la plus précaire , et d’en écarter à jamais les hommes qui auraient consacré leur jeunesse aux longues et fastidieuses études du droit , -
111. Est-ce à dire parce que la magistrature est inamovible et que le choix de ses membres est remis aux mains du pouvoir, que tout soit pour le mieux ? Nous ne le pensons pas , mais nous croyons les réformes difficiles à exécuter législativement parlant. Le mal vient des chefs de corps chargés de proposer les choix, souvent aussi des bureaux du ministère.
« Présentation pour présentation , celles des comjiagnies seraient sans contredit plus respectables que celles des premiers présidents et des procureurs généraux, lesquels ne présentent jamais que leure créatures , ou les candidats qui paraissent les plus disposés à l’obéissance envers le ministère, et il n’est pas douteux qu’alors la
* [On Be ra|)peUe qae la magûlrature fat élective pendant la Révolution. Lcmontey publia ou 1790 uu à un ctfoydn ^u» doit concourir à Céltc^ tion de$ juges. Cette pièce, où Ton trouve do bonnes réflexions sur le choix des magiatrats , a été réimprimée à la Hn du tome l*' do ses Œuvres. «C^cst, disait il, un préjugé assez commun, dans les classes peu'instruitesde la société, de croiro qu'un honnOte homme est toujours un bon juge. Hélas! ^expérience prouve trop bien que c'est celui dont on se jouo le plus impunément et qu'on entoure do plus d'erreurs et de préventions. . , Ne cherchez pas k vous rassurer par la considération que les juges ne sont élus que pour six années, car l'opinion publique rendra inamovibles vos magistrats temporaires.». Nul homme délic4it ne se présentera pour remplacer un juge vivant... a — Sur l'élection des juges, voyez Bentham, De l'OrganisutioH judiciaire, eh. 8 et ch. 9, des Electioos périodiques pour les juges, avec un intervalle d'exclusion. Raisons contre ce mode.] -
CONDITIONS POl’R l’a. VAiKElDENT. 327
magistrature acquerrait bientôt des hommes dignes de rniostrer *. » - • .
Je ne puis vraiment m’empêcher de protester, avec tous les hommes doués du sentiment de la justice , contre les passe-droits qui ont lieu dans l’ordre judiciaire, plus fréquemment que dans les autres corps de fonctionnaires. Je déplore avec le barreau, avec les justiciables, avec le pays tout entier, de voir, sur tant de sièges de nos tribunaux de province , végéter des magistrats respectables par leur savoir, leur expérience, leur intégrité, et qui ont été oubliés dans les fonctions obscures et peu rétribuées où ils ont blanchi au service du pays , par cela seul qu’ils n’ont pas sollicité. Je déplore la défaveur dont ils ont été victimes et qui a donné à des sujets médiocres et souvent nouveaux dans la magistrature, un avancement refusé à' des hommes plus méritants. Parmi les réformes que j’examine ici , je ne trouverais donc urgent que de tracer des conditions à l’avancement dans la magistrature.
M. Chrétien de Poly, vice-président du tribunal de la Seine, disait déjà en 1829 , dans une réclamation présentée au ministre de la justice : « Le roi n’a pas cru compromettre sa prérogative , en provoquant lui-mêtoe uhe lof qiii attribue à l’ancienneté les deux tiei'S des emplois
* M. Bérengar, De la Juelice crimin^//e en Ftance, Conféroz De la Liberté eoneidérte dane ees rapporte avec lee inetitutione judiciatre$f par la premier pre^sident de la cour d* Ajaccio , liv. VII , Héformes à faire, ch. 6, Piéaentation des candidats confié aux tribunaux* «—Bourguignon, De Ui Magieirature f p. ^
U D’après la législation belge, les conseils provinciaux ont droit de présentation pour les principales places de la magistrature assise. Ce sysiènie. fonctionne en Belgique depuis 1832» et avec grand avantage. » (M . Baudot. ) "
de l’armée , et qui pose des règles dont ils n’est plus permis de s’écarter , même pour le tour de faveur
« L’ancienneté n’ est-elle pas aussi quelque chose dans les corps de magistrature, dont l’entrée n’est ouverte qu’à ceux qui en ont acquis le droit par des études longues et fatigantes , et où l’on pai'court une carrière si laborieuse?
« La magistrature serait-elle la seule carrière où les bons et loyaux sen ices ne donneraient pas de droits ? »
Quoiqu’il ne soit plus question du projet de loi présenté en 1850, pour tracer des règles à l’admission et à l’avancement , je ne puis omettre dans ce chapitre , éciit au jioint de vue de la science et en dehors des contingences politiques, de rappeler les données excellentes que renfeime le rapport de M. de Croiiseilhcs, déposé devant l’assemblée législative en mai 1850. La mission de la critique philosophique est en effet de rechercher ce qui serait le plus sage, de songer non à ce qui est, mais à ce qui devrait être, et de rassembler les matériaux des bonnes lois. .
iV. On a proposé comme moyen de recruter la magistrature d’une manière réellement scientifique, la mise au concours des places vacantes. J’avoue que je me sentirais beaucoup de faible pour ce mode essentiellement libéral et infiniment préférable à l’élection. La nécessité de subir mi concoure écarterait assurément les esprits paresseux , les médiocrités qui assiègent le ministère de la justice. Mais s’il était une garantie sous le rapport de la science acquise par le travail , assurément il ne suffirait pas sous le rapport de la tenue extérieure, de la dignité pereoniielle et par-dessus tout de la sûreté de jugement qu’il importe tant de rencontrer chez les magistrats. Un obs-
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