DU CONCOURS
tacte enfin à l'adoption de cette mesure, se trouverait dans la durée des concours qui devient nécessairement très-prolongée, dès qu’il y a à la fois une quantité d’épreuves suffisante et un certain nombre de concurrents.- On sait quelle difficulté on avait pour abréger la longueur des concours pour les chaires des facultés de droit, quels déplacements coûteux ces épreuves causaient , et aux juges et aux candidats, lorsque ce mode de nomination était habituellement usité.
Quoi qu’il en soit, l’introduction de ce procédé pour recruter la magistrature est une idée qui n’aurait pas dû être abandonnée. Je n’ai point à m’occuper ici de la question de savoir comment on pourrait diriger de telles épreuves , ni rechercher si elles donneraient accès seulement dans les degrés inférieurs de l’ordre judiciaire , sauf à se combiner ensuite avec mi système d’avancement*. M. Ferdinand Jacques, dans l’article de la Revue française et étrangère déjà cité plus haut, a traité d’une manière développée cette question du concours appliqué à la nomination des magistrats; je renvoie à son travail. Seulement, si le concours devait passer dans nos
* [ Suivant une brochure récemment publiée pur M. le clievulier CuuUltipo, conseiller à la cour suprême de Naples, Hur les stutistiquas judiciuircs du roynumo des Deux-Siciles, toutes les places de la ma^strn* ture napolitaine, au nombre dVuviron 830, sont, <lepuis Tannée 1833, données au concours. Les épreuves durent cinq jours et roulent sur tous les systéines législatifs qui ont été ou qui sont encore eu vigueur dans le royaume, sur leur interprétation et leur iq)plication aux cas pratiques.
Il y a en outre des conditious d’avancement. Ainsi , nul ne peut siéger dans une grande cour criminelle s’il n’a passé pur les grades inférieurs, s’il n*a été membre d’un tribunal d’arrondissement, juge d’instruction ou avocat illustre. Nul ne peut être membre d’un tribunal s’il n’a été juge ^ suppléant, auditeur ou élève de jurisprudence. 11 faut de trois il cinq ans pour parcourir chaque degré.]
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mœurs judieiaires, je ne voudrais point, comme l’auteur que je cite, le placer constamment à Paris : car ce serait fermer la magistrature à la plupart des membres des barreaux de province , et créer une inégalité trop favorable aux candidats parisiens.