‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 75 sur 148 · CHAPITRE XXVIIl · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIIl

DE l’assistance JUDICIAIRE.

J’ai, dans les chapitres précédents, fait la guerre aux choses qui vicient chez nous l’administration de la justice, et j’ài recherché les moyens de corriger de fâcheux abus. Il me reste à examiner si la justice, quelque imparfaite qu’elle soit, est au moins abordable pour tous les citoyens, et à dire un mot de l’assistance judiciaire.

Cette question, résolue par la loi du 22 janvier 1851 ', n’est pas aussi nouvelle qu’on le croit généralement. ^ ' L’institution de l’avocat des pauvres, organisée en Piémont et citée souvent comme modèle , se rattache à des institutions déjà fort anciennes.

Parmi les œuvres de bienfaisance créées de toutes parts au moyen âge par des esprits voués au culte de la charité, on trouve souvent, en fouillant notre propre his-

* Ed décembre 485S , le miaietère de la justice a fait demander aiu parquets et aux bureaux d'assistance judiciaire leur avis sur les résultats de cette loi dans la pratique , si elle a produis tout le bien qu’on en attendait, et quelles questions, quelles difficultés elle soulève. -

loire , la défense des pauvres et des opprimés. Les légendaires et les hagiographes n’ont pu trouver pour le bien- ' heureux Yves de Kaermartin, si célèbre depuis comme patron du barreau et des gens" de justice ’ , de titre plus glorieux que celui A' avocat des pauvres. L’exemple même de ce personnage propagea chez nos ancêtres l’idée de la défense gratuite des indigents, et l’avocat des pau^Tes du Piémont n’a peut-être pas d’autre origine*. Quoi qu’il en soit, des fondations nombreuses garantis.saient autrefois , dans le midi de la France , des défenseurs gratuits à ceux que l’absence de res.sources privait de recourir à la justice. Même de nos jours, à Nimes, un oflice d’avocat destiné aux pauvres, et fondé au xv* siècle par la charité d’un simple particulier, subsiste et rend d’utiles senices, quoique les ressources de cette fondation aient été notablement réduites par l’action du temps et des événements®.

Henri IV aussi avait songé à faire de la défense grati'uite une institution publique. Un arrêt du conseil du 6 mars 1610 contenait le germe de cette institution. Mais le roi moui ut deux mois après , et la mesure n’eut pas de suites*.

* Yve«, seigneur de Kncrinartin et oifîrial do Heunes» vivait dans la deuxième moitié du xiii* siècle.

* Il a été créé en ^477 par un statut dWmcdéc Vlll , duc de Savoie.

’ Dans les Ktats pontificaux , un certain nombre de congrégations se sont formées dans un but analogue ; un avocat consistorial défend les pauvres au criminel.

* Aufreriiis. commentateur du Stylui parlamenti , avait eu soin de dire au chapitre des avocats^ que les avocats sont tenus de plaider gratuitement pour les pauvres, en vertu du principe de charité : Teuentur gratit adro* cari legt diriaa, et il ajoutait : a Advocatus reousans patrocinari pro pau> ■ pere peccat roortaliter quuin scit talem pauperem impotentem ad solven* dum et iucurrero uotabile damuum ex defeetu advocati si requiaitus eum non adjuvut gratis : secùs , si lave damnura , quia tune est vaniale.

DE l’aSMSTANCB JUDiCUIRE.

Au xviu' siècle , dans la Lorraine , le roi de Pologne Stanislas, créa, par une déclaration du 20 juillet 1750, une chambre de consultation à Nancy, composée de quatre avocats chargés d’assister et de défendre gratuitement tes personnes tombées dans l’indigence. Les jurisconsultes attachés à cette chambre recevaient des honoraires fon-. dés par ce prince *.

A la même époque , les avocats de Paris s’assemblaient tous les mercredis dans leur bibliothèque, placée alors à rarclicvêché , pour donner des consultations gratuites : noble usage que le barreau de nos jours s’est fait gloire de continuer.

L’institution de l’avocat des pauvres dans le Piémont et dans les autres pays de l’Europe , qui de près ou de loin ont imité son exemple, a fourni à M. Dubeux le sujet d’un ouvrage sur cette partie de la législation charitable 2.

M. Dubeux proposait d’organiser l’avocat des pauvres dans chaque ressort de nos cours d’appel, et d’en faireune véritable magistrature aux frais de l’Etat , semblable à celle qui existe en Piémont. J’aurais hésité à partager cet avis, que la loi. du 22 janvier 1851 a repoussé. En effet, cette magistrature piémontaise, suivant l’opi-r nion de personnes qui l’ont vue fonctionner de près, promet plus dans la théorie «{u’elle ne lient dans la pratique. Son importance en Piémont vient de ce que, outre la

* Voyez* Denisart, vo Con$uUation.

* Etude* sur l’institution de l’avocat des pauvres et «tir les moyens de défense des indigents dans les procès criminels^ en France^ en Sardaigne et dan« prmctpatiir États de l'Eureype, pnr M. Dubeux^ alors substitut à Versailles; Paria, 4847. Voyez aussi Dorigny, De l' Auistance judi~ ciaire et de* Immunités accordées aux indigents; Paris, 4854, in 8**.

Dès 4788, Boucher d’Argis WÜls avait abordé ces quesUona, principalement au point de vue crimitiel, dans sa Ai«n/‘atsance de l'ordre jvdieiaire.

334 PHOOSOPHIE DE LÀ PROCÉSDRE CIVILE.

défense proprement dite des indigents, on a conféré à l’avocat des pauvres des attributions qu’on ne peut songer à lui donner en France. Aussi les affaires confiées à ce fonctionnaire présentent-elles un regrettable arriéré.

L’avocat des pauvres en Piémont doit s’occuper, au criminel , directement ou indirectement, de la défense de tous les accusés riches ou pauvres ; au civil , il est le défenseur des établissements de bienfaisance.

' Chez nous , tout cela ne réclame point une magistrature nouvelle. Les intérêts des établissements de bienfaisance doivent continuer à être défendus comme ceux des autres personnes morales , et la défense des accusés ne réclame que bien peu d’améliorations.

Nous ne considérons donc l’utilité de l’avocat des pauvres qu’au point de vue des intérêts civils des particuliers indigents.

Or , pour cela , une magistrature spéciale était évidemment inutile, dangereuse même.

Inutile, parce qu’il est peut-être sans exemple qu’un avocat ou un avoué ait refusé ses soins gratuits à un malheureux , et aussi parce que les pauvres ont , par une sorte de compensation à leur misère , le bonheur de n’avoir que bien rarement des procès.

Dangereuse, parce que ce serait troubler l’égalité de la défense, que de mettre du côté du pauvre un magistrat, tandis que la partie adverse ne serait défendue que par un simple avocat'.

' Voyei le mémoire de M. Vivien aor la Déftntt de$ indiginit dan» U» procét civil» el erimintl» , publié avec les observations de MM. Cousin , Dupin , de Beaumont et Giraud , dans le Compte rendu de» travaua dt t' Académie de» »rience» mar. el polit., de M. Ch. Vergé, t. XII, p. 446.

DE l’assistance judiciaire.

S’il eût été dangereux pour l'égalité de la justice, de donner à la partie indigente un défenseur revêtu d’un caractère différent de celui de son adversaire, à plus forte raison fallait-il repousser l’idée d’un tribunal spécial pour juger les malheureux.

Je dois discuter ici cette idée d’une justice à part pour les indigents, parce qu’elle a fait la base de la plupai-t dee projets de justice gratuite qu'on a vus dans les journaux , et que l’un des premiers services de la philosophie du droit doit être de réfuter les idées fausses en matière de législation, surtout lorsque ces idées ont un certain cours dans les esprits. Il ne suffit pas en effet de critiquer les mauvaises lois , il faut montrer le danger d’idées imprudentes que l’on a voulu suggérer au législateur.

Je citerai donc ici, à titre d’exemple, le passage suivant d’un article intitulé : Plan de justice gratuite, par un ouvrier , publié en 1856 par un journal monarchiste, l’auteur m’ayant paru le plus éclairé de tous ces réformateurs. On verra combien son plan est pourtant défectueux :

« Il serait nécessaire d’établir dans les qüatre-vingt-six chefs-lieux de la France , le siège départemental de la justice gratuit» : il y aurait deux sessions par an , sous la présidence du maire ; le secrétaire de la mairie remphrak les fonctions de greffier; le conseil serait composé du préfet, du maire, de l’administrateur du bureau de bienfaisance et d’un conseiller municipal de cantons ruraux tiré au sort -r-Les places d’avocat des pauvres se-

raient mises au concours et pour cinq ans ; quatre-vingtsix étudiants en droit, classés par ordre démérité, siégeraient dans les quatre-vingt-six villes où sont les préfets ; ils toucheraient 2,400 francs d’appointements. . . » i

336 PHILOSOPHIE 1>E LA PROCÉDIRE OmE.

Je n’ai pas besoin de faire remarquer lont ce que ce sj'stème a d’impraticable , quelle triste justice serait celle qui serait rendue par des gens étrangers à la connaissance des lois, et quelle faible défense serait ceHe d’étudiants en droit, c’est-à-dire de jeunes gens novices et non formés aux affaires. Les pauvres seraient les premiers sacrifiés, car on n’interdirait pas siuis doute à la partie adverse de faire présenter sa cause par un avocat exercé.

Et puis ne serait-ce pas un privilège excessif conféré au pauvre, que d’attirer son adversaire devant un tribunal extraordinaire , d’évoquer sa cause devant des juges ignorant les premiers principes du droit, c’est-à-dire de la justice, et égarés par les faus.ses lueuj's d’une prétendue . équité? Ne serait-ce pas rétablir en'faveur d’une classe de la société une sorte de droit de committimiis , cet exorbitant privilège si souvent reproché aux anciennes aristocraties? , ' ,

La composition d’un tel tribunal serait d’ailleurs une injure à la magistrature, qui s’en trouverait complètement exclue. On sait enfin à quels résultats conduisirent les tribunaux arbitraux expérimentés pendant la révolution.

Non, le principe que nul ne peut être distrait de ses juges naturels doit rester inviolable, et les pauvres comme les riches doivent être jugés par la mêoMî juridiction , avec les mêmes lois , les mêmes formalités. Bentham a bien montré le danger des tribunaux extraordinaires et le vice des compétences exceptionnelles.

11 faut donc mettre à l’écart toutes ces théories qui ont germé dans des esprits peu préparés à discuter ces matières. Mais l’émission même de ces systèmes bizarres , de ces plaintes , doit exciter l’attention des hommes compétents •

' DE L’ASSfSTlNCE JUDIOAIKE. 337

Si l’indigent en effet a rarement besoin de frapper à ta porte de nos tribunaux, il est une notable partie des justiciables qui , sans être dans l’indigence , se trouvent arrêtés dans l’exercice de leurs droits par l’excessive élévation du prix de la justice. Le cultivateur, l’artisan, le petit propriétaire , ne peuvent aborder la barre des tribunaux , ni recourir au ministère forcé , obligatoire des officiers publics^ sans s’exposer à une ruine plus ou moins com^ plète.

’ C’est pour cette catégorie nombreuse et intéressante qu’il y a beaucoup à améliorer. Pour elle , l’avocat des pauvres serait établi en vain , car l’homme qui travaille rougirait d’invoquer l’humiliant privilège de la misère.

11 faut bien le reconnaître, parmi les justiciables, il est une infinité de personnes qui , possédant un petit patrimoine, des instruments de travail, une industrie honorable, n’auraient aucun droit à l’assistance judiciaire, et qui cependant sont obligés de renoncer à défendre les droits les plus légitimes , à cause du prix que coûte aujourd’hui l’accès des tribunaux. , '

C’est cette portion de la société qui bien plus que la classe absolument indigente , a droit de dire que la justice n’est pas abordable pour tous , et pourtant c’est elle surtout qui est le plus exposée aux contestations, à raison de son travail et de son commerce.

On peut affirmer que parmi ceux qui se décident à plaider , il y en a un tiers pour lesquels les frais et surtout les salaires des gens de loi, sont une charge presque impossible à supporter.

N’oublions point que l’on n’est pas toujours maître d’éviter un procès, que le plus souvent la détresse se trouve du côté du défendeur, et que bien des gens forcés do se . .

défendre , aimeront mieux subir les dures conditions de l’usurier ou du préteur sur gages , que de solliciter l’aumône de l’a^istance judiciaire, et d’ébranler ainsi leur crédit par l’aveu d’une gène cachée.

Ces misères-là sont certainement plus intéressantes que l’indigence absolue, fruit habituel de la paresse et de l’imprévoyance. C’est en leur nom que je maintiens dans ce volume le chapitre de l’assistance judiciaire , que la loi du 22 janvier 1851 n’a pas rendu superflu, car notre droit sera toujours imparfait tant qu’il consacrera l’exagération actuelle des frais de justice.

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