DES ACTIONS ET DU SYSTÈME DES PREUVES
ŒAPITRE PREMIER.
CE ÜCE c’est que formalité.
Avenl (l’aborder ce qui concerne l’instruction judiciaire et de passer en revue la série des actes dont l’ao coinplissement successif et graduel constitue la procédure^ . ->
c’est-à-dire la marclte d’un procès, jetons un coup d’œil sur la forme générale que revêtent les actes juridiques, soit qu’isolés, ils soient passés jwur servir de preuve et de constatation à mi droit actuellement non contesté, soit
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que liés ensemble et subordonnés les uns aux autres, ils fassent partie du développement d’une action et que, dressés dans un but contentieux , ils composent les pièces d’une instance. Voyons quels sont les caractères essentiels des contrats, les marques extérieures qui permettent de reconnaître s’ils ont été passés en bonne forme , et s’ils doivent inspirer le respect. Voyons à quelles solennités et à quelles apparences extrinsèques un jugement devra son autorité. A cette recherche se rattache intimement l’ordre des actions judiciaires et la théorie des preuves, ainsi que les principes en matière de nullités , déchéances et forclusions.
Au point de vue juridique, cette partie essentielle des lois judiciaires, ou adjectives, comprend les règles de la rédaction des contrats, le style de la procédure et la dresse * des actes de toute nature. C’est la théorie du notariat et du travail des greffes, et l’ensemble de connaissance^ indispensable à l’avoué et au praticien. Si je ne craignais de forger un nouveau mot, j’appellerais cette partie de la jurisprudence le droit instrumentaire. Son étude dans le passé , inséparable de la paléographie et de l’art de vérifier les dates , constitue la diplomatique. On n’attend pas de moi que dans les limites de ce volume, je l’étudie sous ces diverses faces, qui ont donné lieu à de si vastes et si nombreux travaux. Mon dessein est seulement d’indiquer ici les points d’attache de toutes ces ramifications secondaires, et en m’appliquant à une seule branche, de la considérer philosophiquement.
Le devoir de la philosophie en cette matièi'e n’est pas
* Jo me son» du mot drttu, d'après l’uutoritù et roxomplc de MM^ Ber* riat*Saiut Prix et Carré.
CK QVS c’est Q6X EOHMALITÉ.
de présenter seulement des définitions et des classifications, mais surtout de démontrer la légitimité et la sagesse des formalités, et leur nécessité pour l’établissement et la conservation du bon droit , et pour assurer, soit actuellement, soit dans l’avenir, le discernement du juste et de l’injuste.
Sous ce point, je laisse la parole à Pierre Ayrault, qui, dès le XVI* siècle, traita le droit pénal d’une manière rationnelle et dont les raisons peuvent être invoquées en matière civile aussi bien qu’en matière criminelle. « En a justice, dit-il , la formalité y est si nécessaire, qu’on n’y « sçauroit se desvoyer tant soit peu : y laisser et obmettre « la moindre forme et solemnité requise , que tout l’acte « ne vint incontinent à perdre le nom et surnom de ju»* « tice. . . La raison est, parce que justice n’est quasi pro^ « prement autre chose que formalité et cérémonie. C’est « donc comme d’une monnoye publique, tant que l’image «et la forme du prince y est, elle s’appelle monnoye, « dont l’auctorité et le crédit vaut plus que l’or : ostes « l’image, ce n’est désormais qu’une masse et rien de « plus; ainsi est-il de la justice, qui en ostera l’ordre '. »
La formalité est donc le moule où se modèlent les actes de' justice, la marque qui en constate le titre et la valeur. Elle est moins rigoureuse en matière civile qu’en matière criminelle , parce que entre particuliers il doit régner une confiance réciproque , et qu’on doit s’attacher de bonne foi à la commune intention des parties plutôt qu’à l’accomplissement rigoureux des solennités.
Un auteur peu connu, Frain du Tremblay, a défini et
Ayrault, L'Ordrt, formalUi el iatlructiOH judiciairê, p. 3, . f ^
}44 P1ULO«OPHI£ UE LA PROCÉBDRE CiVIU.
justifié ainsi les formalités judiciaires : « On confond ordinairement les termes de procédure et de formalité ; ce sont choses néanmoins très-différentes. Les procédures sont proprement tous les actes nécessaires pour l’instruction d’un procès, soit civil soit criminel; et les formalitez sont les clauses et dispositions qui composent la forme des actes, soit devant les notaires, soit en jugement*. Mais cependant nous nous servirons indifféremment de l’un et de l’autre , parce que je vois que les autres ne tes ont pas distinguez.
^ ,a Entre les procédures et les formalitez, les unes sont absolument nécessaires, et les autres ne 1e sont pas. Le ^ défaut des unes vitie l’instruction d’un procès et celui des autres ne la vitie pas. . .
« 11 est constant que tout seroit incertain [mrmi les hommes, si chaque espèce de contracts u’avoient leurs formalitez, si cliaque action en justice ne s’oterçoil par certaines formules et avec certain stile propres ; et il faut que les particuliers se soumettent à ces formalitez, soit qu’ils contractent, soit qu’ils agissent en justice, puisqu’autrement on ne pourroit pas savoir ce qu’ils voudroient faire. 11 le faut encore afin 'que les choses soient uniformes entre les citoyens , puisque sans cela il seroit
^ a Le plus ou le moins de copioa d'nn dossier décide du juste et de l*iojaste , et ceU dépend aussi quelquefois de la couleur de la robe que les juges auront mise.» (Bclime, Philotophie du droit, t. l***, p. ^6.)
« Ce »ont d« pures formalitez que les juges no rendent la justice qu’avec certains habiU , en certains Uonx , en certains jours et à ceruines heures. On no méprisera jamais ces formalitez que par un esprit de dé- •ordre et d’injuBtioe. y> {Essais sur l’idee du parfait magistrat^ p. 382.)
[Il y a des abus jusque dans les costumes. Âiusi , dans certains arrondissements, des juges de paix qui n’ont aucune espèce Ho grade, placent sur leur robe la chausse de licencié qu’ils n’ont pas le droit do porter, et dont plusieurs ne connaissent in^rae pas la signification. Le parquet devrait avoir reuirsur tous ces détails. J
, ' CE QVB c’est que rORMALITÉ.
comme impossible de réduire le droit humain à certaines règles et à certaines maximes, c’est-à-dire d’en faire un art, et les juges seroient les maîtres de juger comme il leur plairoit : ce qui feroit une effroyable confusion.
« A la vérité, nous ne sommes pas nous autres si scrupuleusement attachez aux formules, que l’omission d’une syllabe dans la forme emporte la perte du fonds; mais nous les suivons autant que le bon ordre le demande ; et comme cet ordre veut qu’il ne se fasse rien que selon certaines règles et avec certaines cérémonies, l’amour de l’ordre nous assujettit à ces règles et à ces cérémonies. . .
« Mais enfin , l’exercice de la justice ne se peut faire sans formalitez, puisque la vérité qui est la matière sur laquelle travaille le juge, ne se découvre que par le moyen de ces formalitez ou procédures
« Les grands esprits ne voyant pas d’abord toute la nécessité des formalitez et des procédures, se portent facilement à les mépriser ; mais^ pour peu qu’ils les considèrent et y fassent de réflexion , ils reconnoissent qu’il n’est pas non plus possible que la justice ou la société civile se passe de procédures et de formalitez , que de l’usage de la parole. 11 n’y a point de convention si simple enti'e les hommes qui n’ait ses clauses et ses conditions, de question si nuë qui n’ait besoin de quelques éclaircissements.
« Antoine Loisel remarque dans la vie de
Pierre Pithou , qu’il prenait garde jusqu’aux plus
petites formalitez : car (ajoute l’auteur) il a toujours fait un grand étal des formules.
« C’est une maxime certaine que le droit naît du fait, et que par conséquent il n’est pas possible que le juge fas^ justice si le lait n’est pas parfaitement éclairci : or
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PHIL080PHIK DS U. PROCiDURS CIVILE.
toutes les procédures tendent à cet éclaircissement. C’est dans cette vue que les loix les ont ordonnées , et il y en a qui sont d’une nécessité si absolue que sans elles le fait d’aucun procès ne sauroit être suffisamment connu pour faire la matière de la décision des juges
« 11 faut encore demeurer d’accord que c’est la délicatesse (le la religion des juges, laquelle a donné lieu à la multiplication des procédures, et que plus une nation a eu le zèle d’une justice exacte, plus aussi scs loix ont établi de procédures et de fonnalitez pour mettre les faits dans une grande lumière et dans une parfaite évidence , afin de mieux connoître le droit qui en doit faire la décision » .
^ £<»aû l'idée du parfait magistrat, ch. 28, des Procédures el formalitcz.