DE IA FORME DES COIKTRATS ET DES JUGEMENTS
Les preuves préconstituées ne sont pas nécessairement l’œuvre d’un officier public. En matière de conventions privées , il faut en général laisser les parties libres de stipuler comme elles l’entendent , et d’attester leure intentions par leur seule signature. L'entremise du notaire ne doit être obligatoire que pour certains contrats d’une nature spéciale et d’une importance plus grande , tels que les donations et les contrats de mariage. Encore l’institution du notariat n’est-elle point essentielle ; elle n’existe, du moins telle que nous la comprenons, ni en Angleterre, ni en Autriche : les Romains ne la connaissaient jws». En Espagne et en Russie , ce sont les greffiei's qui donnent
^ [Une histoire da notariat dans les divers pays de l'Europe serait un livre curieux. M. Nepveu a donné dans les Nedtrlandscke Jaarbooktn de M. Den Tex (Annales hollandaises de droit et de législation , vol. de 4843)| des Observations snr l'introduction et ie développement de rinstitntion dea notaires dan» les Pays-Has.]