SE LA FORME DES CORTRATS ET DES JCGEIOENTS
l’authenlicité aux contrats. Chez nous aussi le notariat a été longtemps exercé par les scribes des tribunaux ; Loiseati atteste que les greffiers avaient petit à petit pris possession d’expédier arrière du juge les actes de juridiction gracieuse, la présence d’un départiteur n’étant pas néccs.saire en l’absence de contestation. De là, .sous Louis XIV, les notaires du Châtelet et les greffiers des conventions. De là aussi l’autorité quasi-judiciaire des actes authentiques. M. Bonnier, dans^son Traité des preuves, montre très-bien comment le notariat , se développant à côté du tabellionagc , n’était à l’origine, qu’une branche du poiH voir judiciaire , que l’exercice de la juridiction gracieuse. Nous croyons que la séparation des deux juridictions gracieuse et contentieuse , opérée chez nous dès le xvi* siècle, vaut mieux que la confusion des deux pouvoirs, 'et que ce n’est pas au juge à recevoir les conventions, comme cela a lieu en Autriche et en Orient. Mais nous pensons ' aussi que si le notaiiat est utile , il ne faut point , comme en Prvisse , obliger à passer devant notaire tout acte de tiansmi.s.sion de propriété immobilière , ni exiger , comme en Sardaigne , l’interv enlion du notaire dans tous les actes de quelque importance. J’encouragerais au contraire la rédaction des actes sous seing , en assurant de plus en plus à ces actes rédigés par les parties, les deux avantages principaux des actes notariés , à savoir , la certitude de la date et l’exécution parée , au moyen du perfectionnement de L’enregistrement et de la formalité du dé|*ôt , qui élève au rang d’acte authentique et dispense de la vérification d’écritures les actes sous signature privée. Il importe en effet que tes particuliers ne soient pas contraints de payer à un notaire une rédaction lorsqu’ils peuvent l’opérer eux-mêmes t il importe qu’aucun obstacle pécuniaire ne
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s’oppose à la multiplicalion des preuves littérales. Un notaire peut rendi-e aux parties des services très-distincts : l' la rédaction, que les parties doivent en général être libres d’opérer elles-mêmes ; 2° la conservation du titre ^ qui s’opère par le dépôt au nombre des minutes, et qui était l’office des anciens gardes-notes; 3“ la vérification, c’est-à-dire le contrôle de la sincérité de la pièce, et l’apposition de la formule exécutoire , sorte de poinçon ou de cachet de garantie apposé par le notaire en tant qu’officier public. Quant à -la fixation de la date , l’enregistrement peut l’opérer en échange du droit fiscal que prélève l’Etat*. La date peut encore être déterminée jusqu’à un certain point, par un moyen indirect, c’est-à-dire par l’émission du papier timbré , au fur et à mesure de la consommation , ce papier portant un millésime comme la Inonnaie. U est évident que l’emploi d’une espèce de pa-
* [M&f . Rigaud et C%ampionniëre , dans leur Traité det droitt dtenregi»tretnenf (t. p. 20), remarquent que l'impôt établi sur lee mutatiooi eat juste , comme étant le prix des avantages de la propriété ; mais que le droit sur les contrats « a pour résultat nécessaire de multiplier les actes sous seing privé, qui bont incontestablement la source la plus féconde des procès. . . Le droit établi sur les actes infecte même les actes notariés : sans présenter l’avantage d’en assurer la date, avantage qu’y trouvent les actes sous seing privé , il frappe leurs dispositions d*unc perception parfois excessive ; pour arriver au droit le moins élevé , on s’éloigne do la véritable nature du contrat. . , et le but des parties n'est point complétemont rempli. De là des obscurités, des clauses qui ne retracent ni la vérité des faits , ni la volonté des conlraotants , des appels à leur mémoire dans l’exécution , des refus de sc souvenir et des procès où le bon droit succotitbe. »
Montesquieu a donné ce titre : « D’une mauvaise sorte d’impôt » au chapitre où il traite du droit « établi dans quelques Ktats sur les diverses clauses des contrats civils a. C'est le chapitre 9 du livre Xlll de \' B»prU dêê loi*, N L'expérience, qjoute-tôl, a fait voir qu’un impôt sur le sur lequel le contrat doit s’écrire vaudroit beaucoup mieux. »
Ce sont surtout les droits proportionuels qui portent à déguiser lee contrats et à imi^iner d’imprudents stratagèmes; le droit 6xo , au contraire , est utile aux parties contractantes en donnant une date certaine à l'acte eniiegistré..
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pier timbré qui n’aurait pu être en usage que depuis 1850, par exemple, prouvera l’antidate d’un contrat daté de 1849. Il est vrai que celui qui aurait une pensée de fraude , peut réserver du papier de l’année précédente ; mais, outre que ce serait une difficulté de plus, surtout si l’on voulait antidater de plusieurs années, l’emploi de ce papier éviterait du moins les dates faites par avance'.
Les personnages mythologiques dont on décore le pa> pier timbré depuis cinquante ans ne sont d’aucune utilité aux justiciables. Ce papier devrait porter, comme la monnaie , l’effigie ou les ii^ignes du souverain , avec la date de son émission ’, et on pourrait le débarrasser de son caractère purement fiscal en imprimant sur sa marge la notice des lois relatives à l’acte qu’il s’agit de dresser, afin d’en faciliter la rédaction et d’éviter aux contractants des oublis et des nullités iri'éparables. Ce papier formule est usité en Angleterre et a été adopté dans plusieurs autres États. Alors il faut , il est vrai , un papier spécial pour chaque espèce de contrat ; mais en revanche , les parties ne peuvent prétexter l’ignorance de la loi, puisque sa substance est relatée dans le papier même dont elles font usage.
Certaines formalités dont on entoure l’authenticité des actes sont parfaitement illusoires, et, l’on devrait les rendre sérieuses ou les faire disparaître, si l’on tenait à débarrasser la législation de fictions contraires à la logique et à la vérité. On comprend que je parle du notaire
* Sur Tiuage du papier timbré comme preuve de la date , vpyez le Traité dtt preuvti de Bentham , t. p. 442.
* [La date du timbre eat mise depuis l’année 4846 dans le Sligrane du
pApier, mais souvent elle est illisible; et d’ailleurSy l’administration vend encore en 485(>, pur exempla, du papier au millésime de 4856. ^ .
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en second et des deux témoins exigés. Les témoins qui assistent les notaires sont une superfétation , puisque en général on ne leur donne point connaissance des actes qu’on leur fait signer, et ils n’ajoutent aucune sûreté aux contrats *. — Sous un certain rapport , les diplômes et les chartes du moyen âge étaient entourés de garanties plus sérieuses, puisqu’on poussait la i>récaution jusqu’à choisir pour témoins des enfants auxquels leur jeunesse promettait une longue survivance , et dont la mémoire plus fraîche faisait espérer un durable souvenir.
Les formes dont les contrats sont revêtus doivent en effet atteindre le plus haut degré de solennité et de vérité possible , et les formalités surannées ne peuvent que diminuer leur autorité. Ils tiennent lien de loi aux parties contractantes , et lorsqu’ils sont revêtus de la formule exécutoire, ils participent à la souveraineté de la loi. Leur style même devrait imiter celui des lois, être concis et sans cautèle, clair et divisé par articles*. Sous ce l’apport ,
^ [Voyez plus haut la note au bas de la page 492» et lisez dans le t. XV'Il» p. 372» de In de légitlation et de jurisprudenee^ les justes critiques
dirigées par M. Wolowski contre la loi du 24 juin 1843, sur la forme des actes notariés. Confi rez également sur cette loi un article de M. Fœliz dans le Kristische teilschrift de M. Mittermaier» t. XVI. Nous ne pouvons Bon plus passer sous silence la réfloziou suivante deM. Massabiau : t Peut* être est-il à regretter que le concours de raulorité judiciaire ne soit plus nécessaire pour donner la force exécutoire au moins aux actes qui intéressent les personnes illettrées ou qui ne parlent point français. D'une part y la facilité qu'il y a pour elles de se tromper ou d’être trompées, et de Paatre les inconvénients et les abus qui peuvent résulter de leur igno* rance nous font désirer qu’à leur égard les actes notariés ne soient authentiques et exécutoires qn'après qu’il leur en aura été donné lecture et explication par le juge de paix» qui fera mention sur la minute do i'accompllsseraent de cette furmalité. . . R faudrait au moins adopter une mesure équivalente. » (^Manuel du procureur du roi, t. III » n° 3569).
* [Dans un Diecourt sur Iti ricei du tangage judiciaire, publié en 4809 dans le Magatin encyclopédique de Millin) et réimprimé en 4835 dans le /ourtuil ée* avouée, M. Berriat-Ssint-Prix a fait la guerre à oes acte» ré-
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