DE LÀ FORME DES CONTRATS ET DES JVOEMEHTS
la rédaction notariale laisse beaucoup encore à désirer; et il y a grandement à faire pour la débanasser des redondances et des obscurités traditionnelles Il importe que les juges et les justiciables puissent reconnaître à des signes certains des actes qui sont réputés l’expression de la vérité même , et ces solennités doivent surtout caractériser les jugements afin de commander le respect et l'obéissance.
digéfl eo une seule phrnse , souvent longue de plusieurs pages , aux constructions viciouses et aux inversions forcées, dont on trouve des exemples ' jusque dans des modèles imprimés. Mais U nous semble trop rigoureux lorsqu'il condamne des expressions techniques, des formes tautologiques ou Hssouautes, telles que part et porfion, plein et entier effet t mandont et ordonnons, que M. Chasann a groupées d'une manière curieuse dans son Eetai mr la eymboliqve du droit, p. 30 et 3i2.
Sterne, dans la scène du contrat de marittge, au début de son roman de Tristrnm Shandy, s'est mt>qué de l'accumulation de mots in^igniHantB , au lieu d'une seule expression ferme et précise, et «U la répétition du svnonymes, qui ooiistitucnt le style Judiciaire en Angleterre, et qui rendent üUsihles les lois et les contrats.
* [C’est principalement en matière d'inventaires, partages et liquidations qu'il règne d’énormes abus. Les notaires j dans la confection de ces actes, semblent s'étudier à être d’une prolixité fôcheusc. L’incompréhensible longueur de cea documents atteste que trop sonvent on s’efforce de multiplier les vacations et les rôles. Bientôt il faudra sans doute tracer des règles pour poser des limites h la rédaction d’un inventaire, où aujour d’hui , sous prétexte d'aualyse , on s'évertue à copier presque en entier le .. contenu de titres dont l’existence devrait seule être constatée, où l'on dresse et relate des comptes que personne ne réclame, où l'on suppute en interminables récapitulations les dettes et lescrénncts ; tandis qu'un Inventaire bien fait ne devrait être qu'un catalogue net et lucide, qu'un répertoire matériel et succinct de ce qui est trouvé, afin de prévenir les détournements.
Malgré la blâmable longueur de l'ancienne procédure, les actes de partage étaient autrefois d'une simplicité et d'une clarté parfaites. Quant atix liquidations, le notariat moderne se glorifie d’avoir inventé les formules de cette inlntolUgible- comptabilité. Les tribunaux qui sont appelés à homologuer les liquidations doivent exercer une exacte surveillance sur ces actes , où l'on enfle , Complique et embrouille les choses, jusqu'à ce qu'on ait fait un volume. Les frais de certaines liquidations deviennent la plus lourde charge des successions. J’en ai vu une où le notaire rédacteur, appelé à expliquer son œnvre à l'avocat et à l’avoué , qui n'y avaient rien compris, fut obligé en tin de compte de oonvenir qu’il ne s’y reconnaissait pas lui-même.
La formule exécutoire est d’une haute utilité pour conférer aux actes authentiques et aux contrats le caractère public, c’est une sorte d’empreinte qui leur donne pour ainsi dire un cours forcé, comme l’effigie imprimée sur la monnaie.
L’application d’un sceau et la signature de l’officier public servent à garantir que la formule n’a pas été abu-^ sivement apposée. Malheureusement, la formalité de la signature n’est pas de nature aujourd’hui à beaucoup frapper les yeux, puisque les gens de justice ont pris l’habitude de signer « précisément comme il convient pour qu’on ne puisse pas deviner qui a signé *. » Cette observation peut sembler minutieuse -, mais l’abus est poussé si loin , qu’il est permis d’émettre le désir de voir une disposition impérative et accompagnée d’une sanction pénale, forcer les greffiers, les notaires et les employés de l’enregistrement à écrire lisiblement leur signature. On ne i>eut traiter trop sérieusement la forme des « contracts qui asseurent les pactions des humains’», et la solennité , même extérieure des jugements , qui , comme le dit un jurisconsulte anglais, sont la voix même de la loi, the voice of the law.
' M. Nici«£ Gaillard , Traité du copiu de pièce», p. 6.
* Lebrun de la Rochette, Le Procit civil et criminel, p. 6.
[Snr le style judiciuire et la rédaction des jugements, voyee plus loin , liv. IV, la note en tfilc dn chapitre 46.