CHAPITRE V
DE l’autorité de LA CHOSE JUGÉE.
Débet aliqiàd esse litium finis : il ne faut pas que les procès soient éternels. Tel est le vrai fondement de l’autorité de la chose jugée , qui repose sur l’intérét public. Autorité , hile de la nécessité , qui est si grande qu’il faut l’accorder même aux jugements injustes, et qui est telle qu’elle fait présumer vrai même ce qui est faux. Res jur dicata pro verüate habetur \ Présomption impérieuse, qui choque sans doute le besoin inné do la justice inscrit au cœur de tout homme , mais sans laquelle la société ne saurait subsister. Loi qu’il faut respecter, parce qu’une injustice privée ne peut entrer en balance avec l’intérêt public et général , 'parce que les lois seraient anéanties si les jugements n’avaient aucune force et si chaque parti-
* L. 207. fF, d« regulift jurU. (D, 50, 17, 207.)
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culier pouvait les rescinder. Maxime irrécusable que Socrate proclama d’une manière sublime en refusant de se soustraire à l’inique sentence qui le condamnait à boire la ciguë; vérité que Platon a développée dans son Crito, et que Cicéron a formulée à son tour dans ces paroles : Status Reipublicœ maximè judicatts rebus cantinetur.
Cependant, comme le remarque Toulüer, « cette pré- « somption, quelque respectable que soit le fondement « sur lequel elle est établie , ne peut changer la nature »< des choses. Ce qui est juste et vrai en soi-même de- « meure juste et vrai. L’opinion publique réforme les « j ugements iniques et note les juges qui les ont rendus * » . Les mauvais jugements énervent donc l’autorité de la chose jugée , comme les mauvaises lois déconsidèrent et ébranlent les pouvoirs qui les imjiosent. Sous ce rapport, l’erreur ou l’injustice dans les décisions judiciaires ne préjudicient pas seulement aux particuliers qui en sont victimes, elles sapent un des fondements mêmes de l’ordre, et lorsqu’elles deviennent fréquentes, elles sont une cause de dissolution sociale Ce n’est donc pas inutilement que l’on a traité de l’influence d’une bonne justice sur la stabilité âes Etats, et Cicéron a pu raisonnablement attribuer la guerre italique à la terreur des mauvais jugements : propter judiciorum melum excitalum.
Si comme particulier chacun de nous doit professer un « respect dévotieux pour l’autorité de la chose jugée , que l’expérience et le bon ordre ont érigée en loi * » ; si comme citoyen il faut respecter les jugements à l’égal des lois.
* TouUier, lo Üroil civil françaii , t. X , u» 69.
* « Iniqna nuuquam régna perpetuô manant. » S*n«c.
* Boncenno, introduction, p. v
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comme philosophe on pourrait désirer une base plus satisfaisante pour l’autorité de la chose jugée.
Nous aurions voulu trouver cette base dans le contrat judiciaire et dans cette maxime : In judkiis guasi contrahimus; mais le contrat judiciaire n'est pas libre pour les deux parties; il est forcé pour le défendeur. L’action impose au défendeur l’obligation de répondre à la demande; elle impose aux deux parties l’obligation de se conformer au jugement à intervenir ; mais ces deux obligations ne se fondent sur le consentement que du côté du demandeur. Le contrat judiciaire n’est qu’une fiction ; aussi l’autorité de la chose jugée comporte-t-elle l’appel , voie de réformation à laquelle les véritables contrats ne sont pas soumis. Ce ne serait donc que du côté du demandeur que l’autorité de la chose jugée pourrait être basée sur le consentement, et encore la liberté de ce consentement est-elle altérée, puisque le choix des juges lui est imposé par l’État*. 11 faut donc revenir à l’utilité publique , à la nécessité sociale , et reconnaître que l’autoiité de la chose jugée repose sur la même base que l’autorité dés gouvernements , c’est-à-dire sur le besoin de la paix. Inter est reipublicœ ùt etiam injustis et ambitiosis decretis pareatur, propter rerum judicatarum auctoritatem : prœtor jus dicit etiam cum iniquè decemit
Respect des princes et des magistrats, respect de la loi et des decisions judiciaires ; tous reposent à la fois sur le danger du désordre et de l’anarchie. Vis in populo abesto.
‘ Sur le droit «ccordd aux partiel de «dioUir leurs juges , voyez VEtfrii dt» lois, liv. Xl , ch. 48.
*Conf. L. 55, S a, adSc. Trebcllian, ff. 36, 4. — X. 2dejnstitU, ff. — « Partout où il o’y h pas seuteuce, il y a oombat. » (J. de Maistre, Du Papt, liv. IX, oh. 4"'.) ,
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Mais le respect est Un sentiment qui s’inspire plus qu’il ne se commande; comme son opposé, le mépris, il naît 4’ ordinaire involontairement, en arrière des ins^nrations de la raison ou de l’intérét^
Qu’aux yeux du jurisconsulte la chose jugée ait un effet si grand qu’elle puisse de non jure facere jus , de non, ente^ eus , qu’elle soit une présomption établie par la loi , il est néanmoins du devoir du législateur de tout faire pour que les décisions judiciaires soient aussi conformes que possible à la raison , à la justice et à la vérité*. Organisation des tribunaux, choix des magistrats, ordre et formalités de la procédure, tout doit tendre à rendre la justice auguste et sainte *.
Mais si les décisions judiciaires doivent être reçues comme des oracles *, la philosophie doit cependant reconnaftre toute leur incertitude , et on ne peut s’empêcher de songer que dans la multitude des jugements rendus par
^ [ff Pour que les décisions jndicmîree approchent le plus |>o&8ihlc du la vérité Qt do In justice, U faut avoir des juges d’uj) caractère éprouvé et d’une capacité certatine. » (Académie de$ tciencee morales et politiques, t. III, p. 473.)
confinnee que les plaideurs ont dans uno sentence trouve son origine dans la per;uio.sion que les juges sont doués à la fois de la capacité cl de la volonté nécessaires pour ne rendre que des décisions fondées sar le pur terrain du juste. (Voyez M. SclopU, Dellà Autorité giudiciaria, p. 402, et un article de M. Mittermnier dans les Archiv fur civilistisrhe
profil, 4838.)
* Fiat juslitia, ns pereat mundus!
^ [Dans les sociétés primitives et où Pordre social repose sur la tbéo< erntie, les décisions judiciaires ont un caractère religieux qui leur donne uno autorité irréfragable. L* arrêt du juge est une affaire do foi, uno chose d’ordre spirituel , il n’y a pas de disenssion ; mais quand la chose jugée cesse d’être Poracle de la divinité, l’infaillibilité s’évanouit et bien des gens s'entêtent à avoir raison^ même après condamnation. La vérité de la chose jugée n’eet plus que L’opinion de la minorité.
^ M. Bourguignon, De la Magietrature en Frani't, p. 61.