DE LA DISTINCTION DU P08SESS0IRE ET DU PÉTITOIHE
Un esprit éminent dont nous avons combattu plus haut l’opinion sur Tutilité du droit d'appel, M. Berenger, s’exprimait ainsi dans un mémoire déjà cité :
« C’est en simplifiant : 1° la forme des procédures; 2* la législation générale; 3* le mode d’administration de la justice , qu’on peut espérer de parvenir à diminuer pour les citoyens, les occasions de plaider, et qu’on peut leur faciliter les moyens d’obtenir une justice plus prompte. • <.
« Nous tenons particulièrement des Romains une distinction qui, pour l’exercice de la plupart des actions réelles, a trouvé place dans notre code, sans cependant y conserver la même précision , et qui consiste à séparer constamment ce que les légistes appellent le passes-soire et le pétitoire.
^ « Par reflet de cette distinction , on est obligé de par-
courir les divers degrés de juridiction , pour faire déci-
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der quelle sera celle des parties qui possédera l’objet du Utige, pendant la poursuite du procès principai, c’estè-dire pendant l’instance qui aura lieu, pour faire juger à qui , en définitive , appartiendra la propriété. Ce mode de procéder nécessite deux procès pour le même objet be là, se sont élevés des doutes sur l’utilité de cette double action. On se demande si elle n’est pas pour nous reflet d'un vieux préjugé ; s’il ne serait |ias plus simple de laisser la possession à celui qui jouit, et de plaider sur-le-champ au principal. On réduirait ainsi le litige à un seul procès , et on éviterait une multitude de formalités qui , sur ce point comme sur beaucoup d’autres , ne sont réellement profitables qu’aux agents judiciaires ; et comme quelques mesures conservatoires seraient jugées utiles, soit pour empêcher que l’état de choses ne fût changé ou modifié , soit pour autoriser en certains cas la continuation dn nouvel œuvre , soit dans les circonstances tiès-rares où la propriété elle-même ne reposerait avec certitude sur la tête de personne , il y serait pourvu par des dispositions simples et d’une exécution facile, qui seraient confiées au juge dn pétitoirc.
« La ligne qui sépare les deux actions , posseesoire et pétitoire, est parfois si imperceptible, qu’il serait trèssouvent difficile au magistrat le plus exercé de la discerner; de là, tant d’erreurs sur la compétence,- erreurs qui , au lieu des deux procès dont nous nous plaignions tout à l’heure, en exigent habituellement un troisième, celui devenu nécessaire pour fixer la juridiction. »
A ces objections on peut répondre par deux ordres de considérations, les unes tirées du droit lui-même, les autres du fait.
En droit, si la défense de cumuler le pétitoire avec le
, »l8T0CTIOn m FOSSESSOIRE ET DU Pl^ITOmE. 399
possessoire est une affaire de forme , la distinction même des actions réelles en possessoires et pétitoires touche au fond du droit lui-même. Quelques jurisconsultes ont même éritiqué la présence du titre qui nous occupo au milieu du Code de procédure. La distinction de la possession et de la propriété est un principe du droit civil , et sous ce rapport, ia procédure, en distinguant deux sortes d'actions réelles, est calquée sur le droit civil lui-même.
Dira-t-on que cette distinction est une superfluité et une complication inutile? Proposerait-on d’effacer tous les principes relatifs à la possession , ce droit qui , suivant les jurisconsultes anglais , vaut les neuf dixièmes de la propriété ? Evidemment non. Si donc on considère la possession , non point comme un simple fait dénué d'effets légaux, mais comme un véritable droit , ayant les caractères du jus in re , il faudra pour la garantie de ce droit , pour sa mise en exercice, une action spéciale, l’action possessoire.
La possession , outre son importance quant au fond du droit, a sur la procédure elle-même un effet immense. C’est elle qui décide le rôle respectif que joueront les parties dans le drame judiciaire , qui indique lequel remplira le rôle de demandeur, lequel au contraire restera sur la défensive. Rien n’est souvent plus décisif pour le résultat du procès. Le fardeau de la preuve incombe à celui qui ne possède pas. Le possesseur au contraire est retranché dans sa possession. Or, déterminer qui doit prouver, qui doit ouvrir l’attaque, c’est véritablement préjuger le procès , alors que les deux parties n’ont que des preuves incomplètes de leurs allégations. Cela explique l’intérêt capital des actions possessoires , comme préliminaires des actions pétitoires , puisqu’elles ont pour résultat de déterminer quelle partie devra prendre le fardeau de
400 /: PHILOSOPHIE DE LA PROCÉDl’RE OmS. ' ■>
Ta preuve , relativement à la question de propriété, ai elle se soulève après celle de possession. '
On comprend donc qu’entre deux parties également dénuées de preuves sur le pétitoire , celle-là succombera qui n’a pas la possession, puisqu’elle sera forcément demanderesse. « Is qui agit non possidetv, disent les Institutes ‘ C’est un des plus signalés bienfaits de la possession , qu’elle dispense de l’obligation de prouver. Et notre vieux droit disait en un brocard pittoresquement énergique : •
Qui possidet et contendit ,
Dcum tentât et oITendit. , -
Aussi, ne va-t-on pas, je crois, jusqu’à proposer entièrement la suppréssion des actions possessoires. Mais on propose de laisser provisoirement la possession à celui qui jouit, sauf à autoriser certaines mesures par le juge du pétitoire. Laisser la possession à celui qui jouit et plaider sur-le-champ au (irincipal : cette proposition est-elle toujours po^ible? N’estrclle pas au contraire en opposition avec les raisoas que nous venons d’énumérer? Spoliattis ante omtria restituendiis , disait le droit canonique, dans l’intérêt de la tranquillité publique et de la sûreté due’à la propriété. Les actions possessoires en effet ne sont pas ' utiles seulement pour la décision des litiges qui pourraient s’élever sur la propriété, elles ont de plus une utilité v^ ritablement politique. C’était pour vider les questions de possession , qui sans Cela eussent infailliblement été autant . d’occasions de violence , que le droit romain avait imaginé les interdits. Si les interdits avaient le tort d’être d’étroites
$ ft. De Action. *■ ‘
DISTINCTION DD POSSGSSOIRE ET DU PÉTITOIRE. 401
formules, formæ atque conceptiones verborum , c’était la conséquence générale du système rigoureusement formaliste de la procédure romaine. Mais nos actions possessoires, telles que le droit du xiii* siècle les organisa pour mettre fin aux guerres privées, n’ont pas cet inconvénient*. Et de notre temps , comme à toute autre époque , elles nous paraissent nécessaires, car sans elles, les particuliers auraient trop souvent la tentation de se faire justice à euxmêmes.
C’est ce besoin de la paix publique qui justifie la jurisprudence où la cour de cassation décide que pour exercer la réintégrande, il n’est pas besoin de la possession annale exigée par l’art. 23 du Code de procédure 2.
Sans supprimer absolument l’action possessoire , c’està-dire la mise en mouvement du droit de possession luimême, veut- on seulement abroger cette défense écrite dans l'art. 25 du Code de procédure, de cumuler le possessoire avec le pétitoire ? Sur ce terrain la question devient une question de procédure. Nous avouons même que la cumulation du possessoire et du pétitoire n’est pas sans exemple dans l’histoire du droit , et que cette cumulation
* On sait que nous n’avons plus d*actions possessoires correspondantee à l’interdit adipitcendce poêsessionis ; notre complainte et nos autres actions possessoires correspondent seulement aux interdits rtcuperanda et retinenda poiteesionie.
* Sur cette inobservation do l’art. 23 en matière de réintégrande , voyez. Henrion de Pansey, Compét. d»$ jvgn de paix, ch. 52; Boitard, leçons de procéd.^ t. 2 ♦ n® 123, et surtout Chauveau sur Carré, t. !"■, 1)0 ^07 bis, qui discute cette grave question et indique les autorités pour et contre. La loi de Genève dispense formeilement de la possession annale dans le cas de dépossèssion par violence (art. 201, 5 L'exposé des motifs, p. 221, montre d’une manière paH'aitement uette le vice de notre art. 23 et la nécessité de 1a maxime Spo/ia/u«. . . nécessité presque aussi impérieuse dans les campagnes qu’au temps où les établissements de S. Louis réglèrent la réintégrande.
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était souvent ordonnée par le parlement de Douai , nonobstant les dispositions formelles de l’art. 5 du titre 1 8 de l’ordonnance de 1667, non enregistrée par ce parlement La loi de Genève l’admet encore dans certains cas (art. 266).
Mais la cumulation du possessoire avec le pétitoire enlèverait aux actions possessoires les avantages que nous faisions ressortir tout à l’heure. Si quelques preuves permettaient de trancher le pétitoire , à quoi servirait alors le possessoire ?
La grande utilité des actions possessoires est toujours celle-ci : amener sur le terrain de la possession , où l’on peut plus facilement trouver des preuves que sur celui de la propriété.
Les arguments invoqués contre la distinction du possessoire et du pétitoire , sont en résumé ceux-ci : 1® cette distinction multiplie les procès et fait naître deux actions au lieu d’une ; 2° la ligne de démarcation est souvent insaisissable et fait naitre un troisième procès sur la compétence ; 3° les questions possessoires sont trop délicates pour les juges de paix.
Nous venons de présenter des considérations tirées du droit. Nous allons répondre à ces arguments par d’autres considérations tirées des faits tels qu’ils se passent ordinairement.
1“ 11 est peu fréquent que l’action possessoire soit suivie de l’action pétitoire. En fait , on n’agit ordinairement au possessoire que lorsqu’il y a absence de titres suffisamment explicites. On ne discute guère possessoirement pour un
' Voy«ï le Répert. de Merlin, v'‘ Pélitoire , § III, et Complainlt au parlement de Flandree.
DISTINCTtON Dt P088K8S0IRE ' B T Dt PÉnTOIRK. 403
immeuble tout entier, mais plutôt pour l’accessoire d’im immeuble , un fossé , une haie, la position des bornes. La propriété de ces dépendances des fonds de terre est rarement précisée par les titres. Il faut , le plus souvent, pour juger les affaires, que le juge se transporte sur les lieux ; il y a donc intérêt à en faire l’objet d’une action particulière, intérêt à ce que cette action possessoire soit séparée du pétitoire et reste placée dans le domaine du juge local, du juge de paix. Je l’ai fait remarquer en traitant des moyens de diminuer le nombre des procès, le législateur couperait court à la plupart de ces actions possessoires au moyend’un bornage général des terres et du perfectionnement du cadastre.
2" Quant au nombre des procès de compétence, naissant de la difficulté de bien distinguer le possessoire du pétitoire, il est en fait peu considérable'.
3° 11 est bien vrai que les actions possessoires sont souvent au-dessus des connaissances des juges de paix. On eût sous ce rapport mieux fait de les confier aux tribunaux de première instance. Mais il importait de rendre ces procès peu coûteux , et pour cela il fallait en confier la décision à des juges placés près du lieu du litige , la visite de ces lieux étant d’ordinaire le moyen le plus précieux d’instruction en ces matières. L’argument tiré de l’insuffisance des juges de paix peut d’ailleurs recevoir une autre réponse ; car il cesserait d’avoir de la valeur, si, comme nous l’avons énerçiquement demandé dans l’un
* On trouve dans la préface du TraiU du droit de pouesiion et dee ao— tion» pouetioire» , pnr M. Belime , profesAcur h la faculté do droit de Dijon (1842, in 8°), une réfutation de l’opinion émise pnr M. Bérenger (de la Drôme). Conférez aussi le Dictionnaire général de Dalloz, \° Actioru poêtete.^ le Képertoire du Journal du palais, eod. rerbo, et les Etudee hie^ toriquee eur iet acliont poeeeesoirt^t de M. Esquitou de Parieti.
des premiers chapitres de ce mémoire , les fonctions de juge de paix étaient réservées à des hommes à la hauteur de toutes les parties de leur mission \
* Sur toute cette matière, conférez la loi de procédure de Genère, tit. 19, Pu pos$et$oire et du pétitoire en matière d’immeubUt, avec Texpoeé dm motifs. Cette loi a maintenu Tancienne maxime qui défend de cumuler le posseuoire et le pétitoire; mais elle permet une dérogation à cette règle si le fonds du droit est évident et le fait de la possession obscur et incertain. L*art. 266 est en effet ainsi conçu t
« Le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés ; ils seront ins- « truite et jugés Tun après Vautre , à moins que le pétitoire ne fût de « nature k être vidé plus promptement ou aussi promptement que le posc sessoire. j»
C’est là une disposition analogue aux usages du parlement de Flandre , dont nous parlions plus haut.
Le Code de procédure du royaume des Deux-Sicilos reproduit presque exactement en cette matière les dispositions de notre code.
CHAPI l'RK III.