‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 89 sur 148 · DE LA CONCILIATION · texte numérisé non relu

DE LA CONCILIATION

Voici i’une des formalités les plus critiquées de notre procédure actuelle , et cette formalité est une innovation ajoutée à l’ancienne procédure.

Ce n’est pas cependant, qu’avant l’institution de la conciliation telle que nous la connaissons maintenant, il n’y ait eu quelques essais particuliers pour arrêter les procès. A Strasbourg, notamment, des magistrats spéciaux, appelés consuls, connaissaient des contestations des bourgeois et tentaient de les anunger^. A Lille, cinq magistrats municipaux étaient connus sous le nom d’apaiseurs ; ils étaient nommés par les curés des quatre plus anciennes paroisses de la ville. Il existait aussi des apaiseurs ou pacificateurs à Valenciennes , mais ils étaient nonunés par

' Conférez loi do Genève, tit. é", art. 6 et 6.

* Denitart, v»VoiuuU, n" 4. CcaconsuU, nommée par le eénat de Straeboarg, n’étaient point des juges de commerce. — [Tulden, D< Cantit corruptoram judictorum , p.. 140, disait aussi i « Nee est juri nostro inerguitu tox pacùci tuadtiiWt prtnidtt.»

le Magistrat'. Dans tous ces pays du nord qui avoisinaient les Pays-Bas, on retrouvait des institutions semblables. C’est à la Hollande qu’appartenaient les faiseurs de paix , pour lesquels Voltaire enthousiasma les utopistes du xviu" siècle 2 , et sur lesquels l’assemblée nationale prit modèle en établissant notre procédure actuelle de conciliation. Dès 1780, le duc de Rohan-Chabot avait tenté de l’organiser dans ses terres de Bretagne^. Au reste, longtemps avant Voltaire, Guillaume Penn avait émis l’idée philanthropique d’une magistrature destinée à prévenir les procès et à les terminer à l’amiable.

Mais tous ces précédents étaient isolés et d’ailleurs étaient fournis plutôt par des provinces récemment conquises, que par la France proprement dite. La mission de concilier les affaires était abandonnée au barreau, alors dans toute sa splendeur , et qui revendiquait comme une de ses plus nobles prérogatives , d’an'éter les différends en s’en faisant le premier juge. Les avocats de l’ancien barreau se faisaient un titre de gloire d’éviter à leurs clients les discussions judiciaires et de les en dissuader^. Grotius,

- ' Denisart f Apaiteuu,

* Nous DO citons pas ici la lettre sarcastique de Voltaire , parce qu’elle a été souvent reproduite. Péiion, dans ses Loix rameners à un ordre simple; Boncenne, dans sa Théorie de la procédure, t. p. 293; M. Sq' ligman , Réformes dont notre procédure cicile est susceptible, en ont donné le passage le plus mordant.

^ [On vit paraître eu 17d1 VAmi de la conciliation , io-8*% pamphlet qui résume toutes les idées du temps, et où Tarbitrage et les tribunaux do famille sont surtout célébrés avec enthousiasme. Kn 1783, Pétion , dans ses Lois ctri7ef et Tadminisfration de la justice ramenées à un ordre stm» pie, etc., parla des juges de paix et vanta la procédure de conciliation.

* Un poëte du temps. Poisson, faisant l'éloge d’un avocat, écrivait ces vers :

Il Irar prouT*. hl«n Inio de le« faire corntMllre. . ‘

Qtt'aa i>r«ees qo'eii dvtiv en enave loerveiit «yuatra.

Utem paru lis, nota noxasn.

DE lA CONCaiATIOM, 407

parlant du devoir de l’avocat;- voulait qu’il plaicfôt la cause devant sa propre conscience, et qu’il la jugeât en '

quelque sorte en présence de ce tribunal intime.

Ipso die causam tibi,

Literaque dtirus arbiter prejudicai. '

Les idées de conciliation forcée devinrent tellement en crédit à la tin du xviii* siècle, que la constituante s’empressa de soumettre à la conciliation toutes espèces de causes, et d’interdire la présence des gens de justice à ce préliminaire obligé de toute instance^. Je n’ai pas ici à faire la critique détaillée de la loi du 24 août 1790, ses vices sont depuis longtemps connus. Ils furent tels , que loi'sciu’on soumit le plan du Code de procédure, eu 1806, aux cours d’ap|tel , elles demandèrent la suppression du préliminaire de conciliation^, qui fut qualifié de vaine formalité. Certaine juridiction imaginée aux plus mauvais jours de la révolution , sous le titre de Tributial de famille, avait déjà disparu avec les constitutions éphémères de ce temps^. Mais la conciliation, notablement améliorée, a été maintenue dans le Code de procédure.

Depuis ce maintien, l’utilité de la conciliation a été révoquée en doute par presque tous les écrivains qui se sont

* Grotii Epigramm. De 0/ficio advocati.

* [Ko Korwége, on a établi récemment des tribunaux de coticiliatiou appelés cours paroissiales; mais on ne peut sV faire représenter que par des personnes étraiif^ères à la justice. (Article de M. L. Knnnit sur le * ijysiéms judiciaire de la Sorwege, dans ia Gazelle des Tribunaux du 42

février ^ 85t>.)

> Locré, t. II, p. 106-113.

^ Bentham a supérieurement démontré le danger et les vices inévitables de ces tribunaux de famille {De l'Organisation judiciaire ,, ch. 23). On trouve rbistoiro des tribunaux de famille et de Tarbitrage forcé dans Ben • ecnne, introduction, ch. 1i. ....

rau/OsoPHiK DI LÀ pRoeÉDinu; civilk.

occupés de l’examen critique de nos lois de procédure. Un publiciste hollandais, Meijer, dont l’ouvrage parut dans le pays même de ces faiseurs de paix tant vantés , s’éleva avec force contre cette institution ; il va presque jusqu’à dire que le préliminaire obligé de la conciliation est un attentat aux droits du plaideur et à la raison*.

Bentham, de son côté, commençait son chapitre des bureaux de conciliation ptu- ces paroles : « Rien de plus louable que le but, rien de moins efficace ou même de plus contraire au but que le moyen. » Selon lui « « qui dit accommodement, dit en d’autres termes , déni partiel de justice », et il ajoute : « Moi demandeur, on m’engage à céder une partie de ce qui était mon droit : je fais un sacrifice qui tourne au profit d’un homme pins égoïste que

moi. Dans le système de conciliation, il s’établit une

sorte d’enchère où chacun marchande de son côté , mais

où tout l’avantage est au plus tenace , an plus avide

.Un juge qui aurait une partialité secrète pour le défendeur, a beau jeu , dans ce système , pour lui donner un demigain de cause sous ce prétexte de conciliation. » Aux yeux de ce philosophe, ce n’est que sous de mauvaises lois que le législateur doit tendre à décourager ceux qui ont des droits à réclamer, en rendant difficile l’accès de la justice. « Dans un mauvais système de procédure , continue-t-il , avec une marche lente , des frais énormes , une justice douteuse , il est évident qu’un accommodement, mauvais en lui-même , peut être relativement bon ; mieux vaut sauver une partie de son droit que de l’exposer tout entier , ou de ne le recouvrer qu’ après avoir consumé une

* Meijer, Ëtpril 4 angine du ituSiHilione judieiairee de l'Eurape, t. IV, p. 36b, et t. V, p. 563. • '

DS LÀ GONeiLUTIOK.

portion de sa vie dans les tribulations et les angoisses qui assaillent le malheureux plaideur à chaque pas de sa carrière ; mais pour obvier à ce mal , le devoir du législateur est de corriger la procédure, et non de chercher des expédients pour s’en passer. Ce qu’il doit à ses sujets, ce n’est pas une demi-justice, c’est la justice dans sa plénitude* ».

Ën 1816, la république de Genève , aussitôt qu’elle fut rendue à son ihdépendance , avait aboli l’essai forcé de la conciliation , et peb d’années avant la publication de l’ouvrage de Meijer, le professeur Bellot, dans l’exposé d^ motifs de la loi de procédure genevoise , traitait avec un singulier mépris a cet essai forcé de conciliation , aussi insiguiliant qu’onéreux des lois françaises^ ». La conciliation obligatoire fut donc rayée des lois de Genève , et fit place à «t l'essai libre et gratuit des anciennes institutions judiciaires » de cette république.

« Cet essai, dit l’exposé des motifs, est de deux espèces :

« 1* Les auditeurs dans leurs arrondissements, et les maires dans leurs communes, sont chargés de concilier les parties qui se présentent volontairement devant eux sans citation et sans frais. 11 n’y a rien d’écrit si la conciliation n’est opérée ;

« 2° La cause introduite au tribunal de première instance, parvenue même au tribunal supérieur, tout espoir de conciliation n’est pas perdu. Nous exigeons, si elle parait de nature à être conciliée , que le tribunal commette dans ce but un de ses membres avant ou après les plaidoiries.

* De VOrganisation judiciaire; cli. 22 des Bureaux de coaciliativu.

* Loi de procéd, de Gmèoe, 26. ,

410 PBILOSOPHIK DK LA PBOGÉDURE CIVILE.

« Tantôt la qualité des parties plaidantes , les Jiens qui les unissent, les circonstances de la cause, exigent que la conciliation soit tentée avant toute discussion publique. La publicité seule rendrait un arrangement impossible.

« Tantôt, au contraire, la tentative d’une conciliation échouerait avant les débats. Une exasi)ération réciproque écarte jusqu’à l’idée d’un accommodement. 11 faut que tout le feu des parties soit jeté dans une plaidoirie contradictoire pour les rendre accessibles à des paroles de conciliation.

« Le juge se pliera à ces positions diverses, iU saisira le moment opportun.

« Tout en sanctionnant de plus foK le principe que l'essai préalable de conciliation est purement facultatif , la toi nouvelle établit une exception : « Aucune demande , * porte l’art. 5 , entre époux ou entre ascendants et « descendants , ne sera formée devant un tribunal , sans « l'autorisation du président, qui ne l’accordera qu'après « avoir cherché à concilier les parties. »

Chez nous aussi ,< par un retour des choses d’ici-bas, à l'enthousiasme pour la tentative conciliatoire, avait succédé la déconsidération la plus prononcée, et les concessions accordées en 1806 aux réclamations des cours d’appel n’onlpoiut désanné les critiques. Dans son Traité des lois de la compétence. Carré pesait déjà les avantages et les inconvénients de ce préliminaire , et en se prononçant pour son maintien, il proposait de l’améliorer encore.- Après lui , Boncenne , dans sa Théorie de la procédure civile , combattit pour la suppression de cette formalité C Boitard ,

' Boncenue a longuement traité , à la An du ch. 1 2 de eon introduction, la conciliation nu point de vue historique et au point de vue philosophique ; c'est une des plus remarquables parties de son livre.

-- BJB tA CON8U.1ATION. ' - ^ 411

dans ses leçons , ne s’en montra pas moins l’adversaire. Enfin , je crois que si les Comptes rendus de la justice civile n’avaient pas été publiés , l’essai conciliatoire serait universellement réputé une vaine superfétation.

Mais aujourd’hui , en présence des résultats attestés par des chiffres, il me semble qu’une opinion moins radicale doit triompher. La conciliation , au lieu de disparaitre , peut être améliorée. Sous ce rapport, je me range du côté des auteurs qui ont écrit au point de vue de la pratique , et notamment à l'opinion de Carré * et de M. Bernat-Saint* Prix, qui croient cette institution utile et bienfaisante.

Loin de penser avec Meijer et Bentham , que l’essai de conciliation forcée soit un attentat aux droits du plaideur, nous la regardons plutôt comme un bienfait , pourvu toutefois qu’elle soit tentée avec une sage mesure. « C’est un saint devoir pour le législateur, lisons -nous dans un cours de procédure, d’interposer sou autorité, afin de prévenir tous les fâcheux résultats qui viennent à la suite des procès 2. La passion des plaideurs qui ne sont pas tout à fait égarés se calme d’ordinaire eu face d’un magistrat probe, éclairé, jouissant de la considération que ses qualités lui méritent. S’il existe en France des juges de paix qui répondent rarement au vœu de la loi , il en est d’autres qui manquent rarement son but ; il ne faut pas imputer à une institution les défauts des homr mes chargés de la faire fructifier. Les statistiques judi- ' ciaires les plus récentes prouvent que les juges de paix concilient, terme moyen, les deux cinquièmes des affaires soumises au bureau de conciliation. Sur cinq fuis , réussir

* Carré, Loi» de la procéd. cia., édit. Chauveau, t. p. 208.

• Delzers, Cour» dé procédure civile et crimïn«W« (Paris, 48i3), p, I6i.

412 PBlU)SOPBIE DK Ik PBOeÉDUKE CiVlU.

deux à rétablir la paix et la concorde entre les plaideurs^ certes ce n’est pas un résultat à dédaigner ; il prouve que la tentative obligée de la conciliation est bonne en ellemême ; que, dans l’intérêt de la société, elle doit être fécondée, fortifiée. »

' Depuis la publication des lignes que nous venons de citer (1843), les statistiques ont constaté que la proportion des aflaires conciliées était beaucoup plus considérable : elle s’élève à plus de moitié ; car à cdté de la conciliation forcée, établie par les art. 48 et suivants du Gode de procédure , il y a une autre conciliation qui précède les instances en justice de paix. Celle-là se fait sur simple avertissement du juge et sans citation : on doit son introduction à la loi du 25 mai 1838 , art. 17 '. Or, en 1848 , les juges de paix ont délivré 2,296,000 avertissements; ils ont concilié 715,000 affaires, et 281,000 seulement n’ont pu être conciliées*. Un tel résultat justifie sans doute l’utilité des diverses espèces de conciliation aujourd’hui usitées.

Sur ces deux sortes de conciliation, j’emprunte au rapport qui pi’écède la statistique judiciaire pour 1847 les détails suivants :

t « Souvent les parties se présentent spontanément devant le juge de paix comme conciliateur ; d’autres fois , elles doivent être appelées (art. 48 et suiv. G. Proc.).

« Dans ce' dernier cas , les juges de paix entendent les

Depuis la réfaction ce mémoire , oette seconde espèce de ooncilia> üon préalable aux procès en justice de paix est devenue ohligatoirM et a été réglementée par la loi du 2 mai 4855, modifiaot l'art. 47 de la loi dn 20 mai 4838.

* Compté général dé t'adiniuiatfation do la juilict civile pendant 4848 , jronifeur^ii 10 novérabro ^HbO. ' ' *

fiB Ul conciliation.

parties en audience publique; tandis que dans le premier, c’est en dehors de l’audience qu’ils essaient de les concilier.

« Conciliation en dehors de f audience. D’après la loi du 25 mai 1838, les juges de paix peuvent interdire aux huissiers de donner aucune assignation, hors le cas d’urgence, sans leur autorisation, afin qu’ils puissent, s’ils le jugent convenable, appeler préalablement les parties devant eux, à l’aide de billets d’avertissement délivrés sans frais, et essayer de les concilier en dehors de l’audience.

) « Les 2,^847 juges de paix ont délivré 2,312,165 billets .d’avertissement en 1847, soit 812 chacun, en moyenne. Ils en avaient délivré 116,590 de moins en 1846.

.. « Tous les billets d’avertissement délivrés n’ont pas

amené la comparution des parties ; la -moitié à peine a eu ce résultat; car, 1,065,322 affaires seulement ont été portées en conciliation devant les juges de paix en dehors de Taudience. Après avoir entendu les parties, ces magistrats ont réu^ à concilier 733,284 différends-, 'près des trois quarts (73 sur 100). En 1846, les juges de paix avaient arrangé 74 sur 100 des affaires qui leur étaient ainsi soumises, en même nombre à peu près qu’en 1847.

« Conciliation à t audience. Aux termes des art. 48 et suivants du Code de procédure civile, certaines affaires de la compétence des tribunaux civils de première instance ne peuvent être portées devant eux qu’après avoir été soumises au préliminaire de conciliation devant les juges de paix ; et les parties sont obligées, sous peine d’amende, 'de répondre à la citation qui les appelle à l’audience de ce magistrat. - . - ■ • • -*

« Le nombre des affaires ainsi assujetties au préliminaire de conciliation , a été de 64,593, en 1847 ; c’est 377 de plus qu’en 1846. Les défendeurs n’ont pas obéi à ia citation dans 11,341 affaires, im sixième environ. Ils ont comparu dans 53,252 ; et les juges de paix, après avoir entendu les explications des deux parties , ont réussi à concilier 24,806 affaires, ou 47 sur 100 de celles dans lesquelles demandeurs et défendeurs s’étalent présentés I.»

Je sais qu'on peut élever beaucoup de doutes sur la parfaite exactitude de ces chiffres; mais Us valent au moins comme approximation, malgré la légèreté avec laquelle les statistiques particulières sont dressées dans beaucoup de parquets. Or, on ne peut nier que l’utilité des deux modes de conciliation à l'audience , précédant l'assignation devant les tribunaux civils , et en dehors de l’audience, précédant la citation en justice de paix; ne soit démontrée suffisamment par ces documents, et que ces tentatives préliminaires ne contribuent puissamment à diminuer le nombre des procès.

' Telles sont les raisons^ que l’expérience fournit en faveur du maintien du préliminaire forcé de conciliation : elles réfutent les arguments dirigés contre ce préliminaire par ceux qui le prétendent inutile. Les adversaires de cette formalité se divisent en effet en trois classes : ceux qui argumentent de son inutilité, ceux qui objectent ses imperfections et ses inconvénients , enfin ceux qui vont

* CompU, général de l’adminiatration de la justice dcile pendant 4847, ' rapport, p. xxxii. Depnis 4848, leê statietkpuîs de U justice civile donoeht tous les une de nouvclUa preuves de refficacité de. la conciliation par ies juges de paix. Le nombre des procès a notablement dimiouê sous raclioti mieux réglée des magistrat» cuDciliototirs.

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