DB LA CONCILIATION
jusqu’à soutenir qu’il est contraire aux principes mêmes de la justice. Bentham , nous l’avons vu, est de ces derniers , et avant de nous occuper des imperfections actuelles de la conciliation , nous devons repousser les arguments trop absolus de ce philosophe. Sa théorie parait juste au premier abord , mais elle échoue sur le terrain de la pratique. Il semble supposer en effet que la conciliation est forcée, tandis qu’il n’y a d’obligatoire qu’un rapprochement entre les parties. 11 reproche en outre à la conciliation d’être un encouragement à la mauvaise foi , parce qu’elle provoque la partie qui a le bon droit , à en sacrifier une partie. A ce point de vue, il la condamne comme une atteinte à la justice. MaLs avec ce système , il faudrait rayer la transaction du nombre des conventions licites ; et Bentham est obligé d’admettre lui-même la conciliation , lorsque au lieu d’être opérée devant un magistrat, c’est un ami commun des parties qui sert de pacificateur. Je ne prétends pas refaire ici la philosophie de la transaction ;
M. Troplong en a supérieurement exposé les principes, mais j’ajouterai une dernière réflexion pour combattre Bentham. La partie qui transige et qui sacrifie une portion de son droit pour le bien de la paix , n’achète pas seule- ^ . ment sa tranquilhté et n’évite pas seulement des faux frais qui équivaudraient à ce qu’elle abandonne , mais encore elle achète en quelque sorte le droit d’avoir une justice à peu près rendue comme elle l’entend, et de stipuler ses intérêts. Elle est maitresse des termes du contrat-, plus qu’elle ne l’aurait été de ceux du jngement. Il est rare en . effet que la partie gagnante réussisse complètement dans ' toutes ses prétentions. Bentham fait sa thèse d’une manière trop absolue en supposant que le bon droit est toujours d’un seul côté, . et qu’il n’y a que de la mauvaise foi de
416 PHILOSOPHIS DE IJk PROCÉDURE CmLE.
l’autre. Souvent, dans les procès, les deux parties ont toutes deux un peu tort, et quelquefois même ellps sont l’une et l’aulre d’une parfaite bonne foi. En présence de questions de droit ou de faits douteux , la conciliation est donc une excellente chose. Si les parties considéraient l’avantage de faire elles-mêmes leur paix , et de convenir de la manière de terminer leur différend , au lieu de se jeter dans l’inconnu en recourant à l’arbitrage des juges, beaucoup préféreraient une transaction aux dispositions toujours imprévues d’un jugement. La chaleur seule fpii se mêle aux contestations empêche d’apercevoir cet intérêt, et j’applaudis aiux formalités qui permettent de faire entendre le langage de la raison , au milieu des conseils de Tobslination et de l’amour-propre. Souvent, la partie la plu.s convaincue de son bon droit, est fâchée, après la perte de son procès, d’avoir résisté à des propositions d’arrangement. On regrette souvent une transaction manquée, on ne regrette presque jamais un accommodement raisonnable. Le proverbe italien e meglio un magro accorda che una grossa sentenza , est la meilleure réfutation de la captieuse argumentation de Bentham. La raison publique, manifestée de tous les temps par l’aversion pour les procès, vaut mieux que sa philosophie. Sous ce rapport, j’applaudis fort à ces jugements convenus entre les parties , et connus au palais sous le nom de jugements placités ou ^'expédient. Si les stricts principes du droit y sont quelquefois blessés , je ne me montrerais pas aus.si sévère à leur égard que M. Troplong. Dans la pratique , ils rendent les plus utiles services et calment de fâcheux .ressenUmentsL Je suis de l’avis dé Domat, qui classe la
> !.« paix que rompent lea procès ne ae rétablit Jamair ai bien, quand
DE Là COrKILlÀTION.
transaction au premier rang des moyens de terminer les différends, et qui met l’esprit de conciliation au nombre ' des vertus. Elle dépend du désintéressement, et Bentham ne pouvait la comprendre , lui qui fait reposer le droit sur la base de l’égoïsme.
J’arrive à un autre reproche qu’cm fait à la conciliation forcée établie par les art. 48 et suivants du Code de procédure , savoir : que les frais de cette tentative viennent s’ajouter aux autres frais de procédure , lorsque les parties ne se concilient pas ; mais ceci ne tient pas à l’essence de l’institution, et n’est qu’une question d’amélioration.
M. Chardon, président du tribunal d’Auxerre, dans sa brochure publiée en 1837, sur les Réformes faciles et désirables dans la procédure , que nous avons déjà citée , après avoir fait à la tentative conciliatoire le reproche d’étre toujours dispendieuse et rarement utile , a cherché 'les moyens de corriger ce défaut. Il voulait « n’exiger du demandeur dans les causes entre parties capables de t’ansiger, autre chose qu’une attestation du juge de paix, qu’inutilement il a appelé le défendeur, ou que celui-ci ayant déféré à son mandement , les parties n’ont pas pu se concilier. Que si l’on veut une citation à l’audience , ce que je déplorerais , ajoute notre auteur , au moins on se borne à une attestation du juge de paix, sans prescrire de procès-verbal. Ce mot fatal glissé dans l’art. 54, probablement sans en pressentir les conséquences, est devenu une source abondante de produit pour les greffiers. Ce procès-verbal, dans lequel la dé-
ni finiiaent par des sentences oa par des arrSts , comme quand ils ic ter> minent par les voies d’accommodement, qui sont toujours plus douces que les autres. » Etiai» sur l'idée du parfait magiitral, p. 148.
PHILOSOPHIE BE LA mOCÉDVHE CIVILE.
mande est copiée tout entière, avec accompagnement du verbiage des défenseurs officieux , est ensuite grossùyé, et devient, pour n’être presque jamais lu, une des pièces les plus peintes du procès. C’est ainsi qu’une institution, louable dans son principe, est devenue funeste dans son exécution » .
Ces reproches sont graves : meus les remèdes proposés sont-ils parfaitement applicables?
On voit que M. Chardon proposait une conciliation sur «mple lettre , et toute semblable à celle que les juges de paix essayent maintenant avant de juger les affaires de leur compétence. Cette conciliation facultative est venue réaliser ses vœux peu de temps après l’apparition de son travail, puisqu’elle fut formellement établie par l’art. 17 delà loi du 25 mai 1838. Mais il faut se garder de la confondre avec le préliminaire de conciliation exigé par les art. 48 et suivants du Code de procédure. Ce préliminaire a lieu seulement pour les causes dont le juge de paix ne connaît pas , et qui doivent être soumises aux tribunaux civils. La conciliation en dehors de l’audience , au contraire, est particulièrement établie pour concilier les affaires dont le juge de paix serait saisi. Nous avons donc, depuis la loi de 1838 , deux conciliations bien différentes, l’une pour les tribunaux de paix, l’autre pour les tribunaux d’arrondissement'. . ■■
Cette distinction bien comprise, convient-il, comme semble le dire M. Chardon , de remplacer les formalités de la conciliation è l’audience, telles qu’elles sont réglées
• On voit qne tout ceci a été écrit avant la loi du 2 mai <S»*)5. — Conférez une dissertalion t«r Veuai de (vnriliaHon , par M. Maire » dans Je Journal de procédure, t. XX, p. 367.
DE LA CONCILIATIOir. 419
par le litre 1" du livre II du Code de procédure , par la simple conciliation établie par l’art. 17 de la loi de 1838 , en dehors de l’audience? Prenons la question dans ses détails.
La procédure établie par le titre P' du livre II pour la conciliation , consiste en une citation donnée par un huis* sier, et dans un procès-verbal dressé par le juge et le greffier. Souvent encore, il s’y joint un pouvoir donné pour replanter les parties (art. 53). Tout cela, ce sont des frais, et M. Chardon ajoute : « S’il y a un huissier, un « exploit, les esprits s’aigrissent; des défenseurs, qui « s’appellent officieux, et ne sont rien moins, s'emparent « des parties. » Ne conviendrait-il pas de remplacer l’exploit par une lettre du juge , et de changer par conséquent l’art. 52?
Je conviens que le mot seul d’exploit .s’accorde mal avec celui de conciliation; mais en fait, l’arrivée d’une lëttre du juge de paix blesse, il faut le dire, presque autant les habitants de nos campagnes. Et si la partie appelée ne comparait pas, qui constatera qu’elle a reçu l’avertissement? 11 faut cependant que cela soit constaté, à moins de supprimer l’amende établie par l’art. 56, contre les Bon-comparants , et de modifier profondément le caractère obligatoire du préliminaire de conciliation. Comment d’ailleurs une lettre du juge de paix interromprait-elle la prescription et ferait-elle courir les intérêts , effet accordé à la citation en conciliation par l’art. 57 , et qu’il est utile de conserver? Sous tous ces rapports , il est difficile de supprimer la citation.
J’arrive au procès-verbal, et je reconnais qu’il y a là une notable amélioration à apporter. Dès que les parties comparaissent, le Code de procédure exige ce prooès-
iiO PHILOSOPHIE DE LÀ PROCÉDURE CIVIU.
verbal , soit qu’elles s’arrangent , soit qu’elles ne se coût cilient pas. C’est là un tort , et lorsque les parties ne se soucient pas d’arrêter l’affaire, l’expectative de ce procèsverbal peut môme devenir une cause de non-comparution * . Il devrait n’y avoir de procès-verbal qu’en cas de conciliation, parce qu’alors il faut bien constater l’arrangement, et ne pas laisser les parties recourir à un autre qu’au juge de paix pour en rédiger les termes. Mais lorsque les parties refusent de s’entendre, pourquoi exiger ce procèsverbal grossoyé, comme le dit M. Chardon? Cela coûte des frais à pure perte, puisque en cas de non-conciliation, le juge de paix doit constater purement et simplement que les parties n’ont pu se concilier, et s’abstenir de toute autre énonciation. Il serait donc beaucoup plus simple et moins coûteux , de constater la non-conciliation en marge de la citation, comme l’art. 58 le prescrit pour la noncomparution. La citation aurait alors une nouvelle utilité.
Conservant donc presque en entier la teneur actuelle du titre qui nous occupe , je ne ferais de changements qu’aux art. 54 et 58 qu’on pourrait modifier comme il suit : l’art. 54 porte :
« 54. Lors de la comparution, le demandeur pourra « expliquer, même augmenter sa demande et le défendeur « former celles qu’il jugera convenables : le procès-ver-
* [La coraparntîon en conciliation doit>ellc Stre publique? C*est une question débattue. Ordinairement le juge de paix entend les pourparlers des parties dans son cabinet , et le résultat seul est livré à la publicité. « Rien de plus contraire au succès de la médiation du conciliateur que la publicité des débats, auxquels la modération et la- réserve ne président pas toujours, s (Bergier, Du dsmisr État des justicei de paix au 30 floréal «n X.) — En matière de justice de paix, le législateur, en édictant des textes trop peu explicites, a exagéré souvent ces paroles que l’on citait déjà à l’assemblée nationale lors de la fondation des justices de poix : Mute eapientem et nil dicae.*
LÀ GONCILUTION.
« bal qui en sera dressé contiendra les conditions de l’ar- « rangement, s’il y en a. » Je maintiendrais ces mots; mais je supprimerais ceux-ci : « Dans le cas contraire , « il fera sommairement mention que les parties n’ont pu « s'accorder. »
L’art. 58 commence ainsi : « Ën cas de non-comparu- « tion de l’une des parties, il en sera fait mention , etc. » Pour être en harmonie avec le nouvel art. 54 , sa rédaction deviendrait : « En cas de non -comparution ou de « non-conciliation , il en sera fait mention , etc. »
Telles sent les seules modifications que je proposerais au titre 1".
11 me reste à dire un mot de son application et de certains abus qui viennent du trop grand zèle déployé par quelques juges de paix. Quelques-uns de ces magistrats poussent le désir d’éteindre les procès tellement au delà des limites, qu’on pourrait presque dire qu’ils concibent les plaideurs de force. On cite des exemples de parties qui, confiantes dans un bon droit évident, ont cependant été condamnées par le juge de paix , par cela seul qu’elles n’avaient pas voulu donner une prime à la mauvaise foi de leur adversaire '. J’ai entendu nommer un juge assez peu éclairé pour dire à une partie qui venait de succotnber, que la présence d’un avoué pour l’assister avait été la seule cause de la perte de son procès. Si l’on s’obstine à confier la mission de conciliateur à des hommes parfois inhabiles il est grand temps au moins de leur rappeler
* [M. Pannier, i la page 9 de sa brochure sur lea Vicei dt l'adminitmtion de la juilice, raconte une curieuse histoire à ce sujet.
* [ « Avez-vous jamais trouvé de conciliateurs plus adroits et moins minutieux , d'arbitres plus prompts et plus s(irs que les jurisconsultes accoutumés à manier un grand nombre ePufisires? La lenteur de la jus-
422 PHILOSOPBW IHS LÀ. PBOCÉDUBI «VILE,
une circulaire du 5 brumaire an v, dirigée contre ces pacificateurs à tout
« Il y a une limite que le juge conciliateur ne doit point dépasser, disait Bellot dans son exposé des motifs de la loi de Genève. Qu’il se garde, dans la ferveur de son zèle, de pousser ses instances jusqu'à l'importunité ; d'arracher à l’ignorance , à la timidité , à la crainte de passer pour dur et processif, le sacrifice de droits évidents; de se prévaloir des aveux échappés dans l’abandon de l’ entretien ; qu’il se garde de menacer jamais de son autorité de juge : la conciliation ne serait plus qu’un piège; elle n’offrirait plus qu’un nouvel appât à la chicane.
« Alors la perspective d’obtenir, par une conciliation , une partie tout au moins .de ce qu’un jugement aurait rejeté , ferait basai der plus d’une demande qui , sans cet espoir, n’aurait jamais été introduite. La conciliation deviendrait une affaire de calcul et de spéculation de la part de quelques plaideurs. Le juge conciliateur donnerait lieu , par son zèle même et contre son intention , à des demandes sans légitime fondement ; il contribuerait , à son insu , à accroître le nombre des procès *. »
C’est dç crainte que le juge ne se trouve porté, par un mécontentement personnel, à condamner la pai’tie qui aurait repoussé les propositions d’accommodement, que je n’ai point proposé au nombre des améliorations à intro-
UcOt qui dépérir les propriétés incertnines, qui use le temps et la
fortune du négociant, de TartUte et du laboureur, est un fléau dont vous ne trouverez le reniMe que -dans IMmbileté des juges* Ainsi, n’en choisisses que parmi les hommes très-exercés dans la science des affaires* • «'» (Lemontey, Avi$ à un citoyen qui doit concourir d l'élection des juysa,. 4790, Œuvres, i. l".)
* On trouve cètte circulaire dans Boucenne , introduction, p. Î99.
* Loi «Mr /a procédure cirile du canton de Genève, p. 2B* •