‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 91 sur 148 · DE LA CONCILIATION · texte numérisé non relu

DE LA CONCILIATION

dilire dans nos lois , la médiation , officielle pendant l’instance, des juges qui sont saisis de l’action. Cette médiation établie à Genève , l’est aussi en Hollande par l’art. 1 9 du Code , ainsi conçu : « Le tribunal pourra , dans tous « les cas et en tout état de cause , ordonner aux parties « de comparaître en personne devant lui ou devant un ou « plusieurs juges commis, à l’effet de se concilier'. » Je dois dire toutefois que cette disposition, critiquée par Boncenne , compte Cairé parmi ses partisans. ,

En Pologne , les fonctions de conciliateur ne sont pas confiées à un juge , de crainte que les attributions judiciaires ne soient un obstacle apporté à la conciliation dans l’esprit des plaideurs. Les fonctions conciliatrieçs et judiciaires ne sont pas confondues sur la même tête. C’est un nouvel exemple en faveur de mon opinion 2.

^ Voyez sur ce point le travail déjà cité de M. Bérenger, Mémoiret de VAcndèmie de$ «mnee» «lor. et polit., t. l", p. <482.

^ [Dans le royaume de Naples, l’office de conciUiiteur ne rentre pas dans les fonctions judiciaires, c’est une dépendance du pouvoir municipal. La loi organifjuc du pouvoir judiciaire nupolilnhi du 29 ma! 4847, a établi (lans^ chaque commune la juridiction' des conciliateurs, sur laquelle or> peut consulter l’i4uton<<i giudiciaria de M. Sclopis, p. 470.

Page 1