CHAPITRE IV
UËK AJOL'BISËMEISTS
1. L’ajournement est la base de l’action et du jugement, c’est la pièce la plus nécessaire de toute procédure. Aussi son utilité n’a-t-elle jamais été contestée, et le titre qui en trace les conditions et les formes est-il l’un des plus parfaits du code qui nous occupe.
Nous n’avons pas à faire l’iiistorique d’un acte aussi essentiel *. 11 nous suffit de rappeler que de tous les actes exigés par les lois de forme, c’est lui surtout qui trouve sa raison d’être dans le droit naturel lui-même. Citatio quoad defensionem est juris naturalis, disait Rebuffe , qtàa fit ut is cujus interest se defendat^. a Adjoumement « est la loi de la nature et des gens», ajoutait le vieil Ayrault *. C’est en effet un principe sacré , commun au
' Conférez Loi de Genève , tit. III , déi Exploits ou <ictet d’huit$i0r$, etc.
* Boncenno {Theoriê de la proeêd. , t. II , p. 64) , a donné cet historiaue.
* Rebuffe, De Citât, prœfat., noe %t et 25.*
* Ayrault, l’Ordre, formalite et inelruction judiciaire, p. H.
DES AJ0DRNKM»IT8. ' 425
droit civil et au droit crioiinel, que nul ne peut être jugé s’il n’a été appelé et averti de se défendre
Toute la théorie de rajoumement repose en effet sur ces deux principes fondamentaux que nous avons dù développer avant tous autres ;
1° ^ul , dans l’état social , ne peut se rendre justice par soi-même et doit l’obtenir de l’autorité du juge ;
2* Nul ne peut être condamné s’il n’a pu se défendre , d’où la conséquence nécessaire qu’il doit être averti de l’action judiciaire que l’on forme contre lui , garantie indispensable du droit de défense que l’on trouve dans l’ajoumement *.
II. Après les développements donnés dans notre première (tartie , nous n’avons plus à insister sur les questions théoriques et philosophiques relatives à l’appel du défendeur devant la justice. Nous abordons immédiatement les critiques de détail que peut soulever le titre II du livre II du Code de procédure.
On s’est plaint de la rigueur avec laquelle les législateurs de 1806 avaient multiplié les nullités et les exceptions qui en résultent, et on a notamment blâmé la peine de nullité prononcée contre toute inobservation des dispositions de l’art. 61. Pour nous, nous ne voyons guère d’inconvénient à une sévérité sans laquelle les huissiers seraient peut-être arrivés à ne plus faire que des exploits informes. D’ailleurs les nullités d’exploit, grâce à cette menace , sont peu fréquentes , et lorsqu’elles se ren-
‘ « Xisi, audiantor partes , ioter partes judicari quid potest. a S. Bernardns, Dt Comid., )iv. I, ch. 10.
<)ut atetuit «Hqaid parla Inaadltà altotâ Uc«l •MtttM'U, baod «qaw MU.
SKirac.
’ Carré , iois ds ta procid., X. I”, p. î)7.
426 PRILOSOPUIB DK LA PROCÉmiRE CIVILE.
conlrent, les parties en tirent rarement avantage, excepté peut-être dans des affaires à part. L’annulation d’un exploit est un fait exceptionnel dans la pratique actuelle.
On en peut dire autant de la peine de nullité édictée par l’art. 70.
Les réformateurs de la procédure civile à Genève n’ont eu garde de supprimer ces nullités protectrices. L’art. 50 de la loi en vigueur dans ce canton en a même ajouté une nouvelle, en exigeant, à peine deniiltité , la mention dujour et de { heure de la comparution. « Pour les exploits d’ajournement, dit l’auteur de l’exposé des motifs, nous avons rétabli la nécessité d’indiquer le jour et l’heure de la comparution (art. 50). Nous avons banni cette forme énigmatique de citation à huitaine ou dans le délai de la loi, encore pratiquée devant nos tribunaux d’après laquelle les parties ignorent le jour où leur couse paraîtra en justice. » ; •
Pour nous , nous applaudissons à la proscription d’un protocole qui force une personne assignée de recourir à un homme de loi pour se faire expliquer l’assignation qu’elle a reçue. Mais pour exclure ces formules énigmatiques, je n’irais pas justju’à employer la voie de nullité, car la nullité retombe sur le plaideur, et c’est l’huissier seul qui est coupable. Ce serait l’huissier lui-même qui dexTait être directement responsable et non sa partie. Je maintiens donc ici cê que j’ai dit précédemment des nullités en général , et de la maxime Nullité sans grief n'a point lieu.
Enfin, puisque le Code de procédure n’a pas, comme la loi de Genève , un titre sp<!cial pour les formalités des exploits en général, nous placerons aussi, à propos des ajournements, une remarque qui paraîtra peul-étre minutieuse.
■ DIS AJOtmNEMUITS.
mais qui a son importance à cause de^ l’excès où est arrivé l’abus que nous voulons signaler. Beaucoup d’huiæiers et d’avoués écrivent ou font écrire les copies destinées aux défendeurs d'une manière si négligée que la plupail do ces exploits sont totalement illisibles pour les habitants des campagnes et pour toutes les personnes peu exercées. C’est encore mettre les justiciables dans la nécessité de recourir à un tiers pour déchiffrer ces exploits dérisoires, où souvent la majorité des mots sont estropiés ou incom> plets. .Sans doute il n’est pas besoin d'un article de loi pour forcer les ofiicieis ministériels à écrire correctement et à collationner leurs copies , il suffit pour cela de la sorveillance de la magistrature. Mais si les présidents et le ministère public n’y veillent si les juges taxateurs ne rejettent pas impitoyablement de la taxe ces copies informes *, l’abus sera bientôt plus grand qu’au temps où Molière définissait un exploit :
Un papier griffonné d'nne telle façon
Qu'il faudrait pour le lire être pis qu'un démon*.
Je ne suis pas le premier à protester contre cet abus qu’il semblerait vraiment impossible de déraciner.
' [A l'nndience de In cour de Douai, du jeudi 29 décembre 4853, ira huieaier de Lille a été condarané h 25 fr. d’amende pour avoir «igniSé une copie de jugement illisible. La cour siégeait en audience civile, et l'incident s'est élevé sur les réquisitions de M. Blondel, avocat générai. — Voyez aussi les arrêts citée par M. Achille Morin. De ta Diecipline judiciaire, t. I«, p. 2î9.
’ Il est vTalment fXchenx de ne pas pouvoir lire les exploits des huissiers , ce qui arrive très-souvent. 11 y en a qui écrivent si mal, qu'euxmêmes ne peuvent lire leurs actes. Je sais qu'il existé une loi qui leur ordonne d'^rire lisiblement; mais cette loi ne reçoit pas son 'exécution par la faiblesse des juges taxateurs. » fices de l'adminietralion de la jtulice , 4823 (par M. Pannier, juge k Lisieux;.
' Le Uieantkrope , acte IV, scène 4. . ^
428 PSOOSWHIS DE !A PHOCÉDUBE CIVILE.
L’ülisibUité et l’iiiexactitude ordinaires des copies ont été l’objet des plaintes de nos anciens auteurs, de l’abbé de' Saint-Pierre notamment, et, de nos jours, elles ont excité les justes réclamations de Boncenne ^ Les circulaires du ministre de la justice, du 18 mars 1824 et du 15 avril 1840 , provoquées par des plaintes réitérées, ont été bientôt oubliées. M. Nicias Gaillard, lorsqu’il était premier avocat général à Poitiers , n’a pas cru non plus cette observation indigne de sa plume, et, dans une brochure intéressante , il a montré les divers dangers d’une pareille pratique. On ne lit point volontiers, remarque-t-il, ce qu’on ne peut lire sans fatigue : or quel n’est pas le désavantage du plaideur dont il faut aller chercher les moyens dans de rebutants griffonnages ! « Peut-être, ajoute avec vé^ rité M. Gaillard , ces copies indéchiffrMes sont-elles coupables de la perte de plus d’un bon procès » Déjà le président de Lamoignon avait été frappé de ce danger, et il voulait une disposition expresse à ce sujet dans Tordonnance de 1667.
L’art. 73, par suite de la facilité des communications plus grande à notre époque qu’au temps où il fut rédigé , a soulevé un autre ordre de réclamations, dont avaient été particulièrement saisis les membres de la commission nommée le 25 août 1849, pour réviser certaines parties
' Théorie de la procfd., t. II, p. 454.
* M. Niciaa Gaillard, Traité de$ copiée de piècee, ou Conniientairo du décret du 29 août 4S43, préfixe. Ou trouve dans cette monographie d'utiles critiques de quelques-uns de nps usines judiciaires.
Dans cette revue des abus, dont quelques-uns sont déjà bien vieux et qui sont si difficiles à extirper, je suis heureux do constater qu*un mal, dont il est souvent question dans nos anciens auteurs et qui constituait la fraude 1a plus coupable, a disparu de nos jours : je' veux parler dos copies d*exploit êoufjléee par l’huissier chargé de les remettre. Nous en parlerotts à propos du défaut et de l'opposition , dans le ch. f6.
DES AJ01RNEMENT8.
du Code de procédure. Voici les termes du rapport de M. Odilon Barrot sur les travaux de cette commission : « Il serait bon de réviser d’autres dispositions du Code de procédure qui semblent peu en rapport avec les besoins actuels de la société. Je citerai notamment les longs délais d’ajournement fixés pour les personnes qui habitent nos colonies ou les pays étrangers. La fi équence et la rapidité des moyens de communication permettent d’abréger ces délais. »
11 est évident, en effet, que les délais actuels de l’art. 73 pourraient, sans inconvénient, être réduits de moitié pour tous les cas, et même plus encore quand il s’agit de la Corse, de l’Angleterre et des États limitrophes de la Finnce.