‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 93 sur 148 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

CONSTITUTION d’aVOUÉ.

■ Bien déterminer et surtout limiter l’action ou l’intervention des officiers ministériels, est l’un des objets les plus dignes de l’attention du législateur à la recherche d'une bonne loi judiciaire. Les observations suivantes auront donc leur utilité.

Le Code de procédure , plus favorable en cela aux gens d’affaires que l’ordonnance de 1667, rend obligatoire le ministère des avoués dans toutes les contestations qui doivent être décidées par les tribunaux d’arrondissement'. On peut se demander si l’obligation de constituer

' Ordonn. civile (4667), tit. XVII , art. 6 : « Los pariios pourron/ plaider sans aj>sistanco d'avocats ni de procureurs en toutes matières

sommaires, si ce n'est en nos cours de parlemeut et autres cours,

aux requêtes do noire hôtel et du palais, et aux sièges présidiaux. »

Sur ces mots, pourron! plaider, Jousse, commentateur de l’ordonnance, note ceci : « L'ordoimunce de Blois, art. 153, ne permettoit pas seulement aux parties de plaider elle<‘m6mes leur cause dans les matières sommaires; mais elle le leur enjoignoic et ne leur p^TinettoU pas do se servir du ministère dos avocats ni des procureurs. Cela s’observe encore aujourd'hui dans les sièges de police, lorsqu'il s'agit d'afTaires de manufactures. » Nouveau Commentaire sur l'ordonn. cic. de 1667, t. I*'', p, 203. (Paris, Debure, 1767, in 12.)

« Il faut dire cela à la louange de nos anciennes lois françaises i elles ont stipulé avec les gens d'aifaires avec la méBnnco que l'on garde à des ennemis, s (Montesquieu, Esprit des lots, Uv. XI, ch. 18.)

CONSTITUTION Jt’jLVOVÈ.

un avoué dans les petites eauses n’est pas une charge imposée à pure perle aux justiciables? En effet, il est un grand nombre de litiges où l’avoué n’a aucun rôle à jouer, aucune procédure à dresser, et où il ne rend à la partie d’autre sen ice que de lui fournir un domicile d’élection , et un répondant vis-è-vis du greffier et du fisc. Est-il juste d’obliger les justiciables à faire les frais d’un avoué dans ces procès minimes où toutes les écritures consistent dans l’exploit d'ajournement et dans des conclusions que rédige presque toujours l’avocat chargé d’ex- - poser la cause ?

On peut objecter que la dignité de l’avocat ne lui permet pas de laisser son client élire domicile chez lui , et de s’abaisser ainsi au rôle de mandataire. On a été jusqu’à ajouter que la dignité même des juges exige que les parties ne puissent faire présenter leur défense qu’assistés d'un officier garant du respect dù à la justice.

A l’argument tiré de la dignité de l’avocat, on répond aisément en disant que le barreau, chai-gé exclusivement de plaider les affaires commerciales devant la justice consulaire, là où il n’y a pas d’agiéés, au Havre , par exemple, et même devant les tribunaux civils jugeant commercialement dans les arrondissements qui n’ont jws de tribunaux de commerce , se passe parfaitement de l’avoué et n’en souffre aucun avilissement.

A l’argument tiré du respect dû à la justice , on répond encore mieux qu’on ne peut supposer l’avoué nécessaire pour garantir ce respect quand la pai tie est représentée par un avocat. Que l’on oblige le justiciable qui vient plaider en i»ersonne à faire rédiger ses conclusions par un avoué dans l’intérêt même de sa défense , c’est une salutaire précaution ; que l’on exige l’assistance de l’avoué.

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pendant ses explications personnelles, pour modérer la passion de l’intérét privé et assurer la dignité de l'andience , rien de mieux encore. Mais ces précautions deviennent tout à fait inutiles quand la défense n’arrive au tribunal que par la bouche d’un avocat. L’avocat ne plaidet-il pas seul dans les causes correctionnelles et devant la justice souveraine du jury !

Les réformateurs du Code de procédure ne perdront donc point de vue que dans un nombre considérable de causes la constitution d’avoué ne sert absolument à rien pour l’administi'ation de la justice , et que l’on oblige cependant la partie qui succombe à payer deux avoués, le sien et celui de son adversaire , quoique ni l’un ni l’autre n’aient eu à faire aucun travail.

A Genève, la constitution de procureur, avant que ceux-ci fussent supprimés , ou d’avocat , depuis que les procureurs ont été jugés superflus, n’est obligatoire que dans les causes où une instruction préalable aux plaidoiries aura été ordonnée (art. 73 C. de Genève).

Dans toutes les autres causes , on n’exige même pas de constitution d’avocat.

Lorsque cette constitution devient obligatoire, elle se fait simplement sur la 'feuille d’audience (même art. 73).

Ceci nous amène à discuter une opinion émise par M. Chardon '.

« Suivant l’art. 76, dit cet estimable auteur, l’avoué qui s’est constitué judiciairement doit réitérer par acte sa constitution dans le jour ; et pourquoi cet acte surabondant? 11 est connu de l’avoué du demandeur, cela suffit pour lier l’instance. »

^ Bifomui déMitabUi et fœtle» dans la proeédure^ p. 6.

CONSTITCnON d’atoué.

■ Nous ne croyons pas que cet acte, qui d'ailleurs coûte bien peu aux justiciables, soit purement superflu. Comme l’ont remarqué tous les commentateurs de l’art. 76 , cette disposition a une utilité réelle : du moment où la constitu- ' üon d’avoué est obligatoire, il faut que l’avoué du de^ mandeur ait dans son dossier la preuve de la constiAition de son adversaire ; sans cela on pourrait nier ensuite cette constitution et, prétendant qu’on a fait défaut, ten-c ter une opposition. Sans cette preuve , le demandeur serait obligé de faire lever le jugement ; et c’est à bon droit, selon nous, que l’art. 76 tV» fine met les frais d’un pareil jugement à la charge de l’avoué qui n’a pas réitéré sa constitution dans le jour.

On sait d’ailleurs que cette constitution « n’en est pas moins valable, quoique non réitérée dans le jour. Celte réitération pu l’expédition du jugement qui en tient lieu , n’ont pour but que d’en constater l’existence et d’en laisser trace aux pièces du procès* », . , V

* Chauveau sur Carré « Lois d« ta procédure civile, art. 76 (n<* et tea autorités qu'il oite. ‘

[Le ministère obiigntoire de Inavoué ponr les enchères et les %ureBchères< dans les ventes judiciaires, prescrit par les art. 705 et 739, est eneore uoa superfétation coûteuse que Ton devrait supprimer, aiosf que nous* l'expliquerons plus loin, ditns notre chnpitre xxv^< .

M. Seligman a écrit un excellent cba|>itre contre rnssistance forcée de Havoué^, et l’obligation de coustitver, dans ses Réformée dont noire praeédure citile eet eutcepliblê, p. 426 et sniv., et aussi p. 46 et 96. M. Edountd l^gDard, De lOrganfeat. judiciaire et^de la procédure civile, p. 57, soutiant an contraire ce qui existe.

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