I>F. LA DISTINCTION DBS .AFFAIRES F.N SOMMAIRES ET ORDINAIRES
Le plus grand vice qu’on puisse reproclier nu Code de proc<5dure , c’est la distinction des causés en aiTaircs sommaires et en affaires ordinaires. 11 ne fallait point présentée , d’abord comme type de la procédure usuelle , celle qui est la plus surchargée de formes et d’incidents. En reléguant la procédure sommaire dans un chapitre, éloigné, en appelant ordmaire celle qui devinit être la plus rare , le C/ode a servilement suivi l’ordonnauce de 1667 , sur le terrain même où elle était devenue le plus arriérée. Pour nous , nous intervei’tirons cet ordre suranné , et nous amènerons ' l’examen du titre XXIV à la place qu’il aurait dù occuper. En effet, les procédures qui devraient vraiment être ordinaires , ce sont les procédures sommaires. Et ce que l’on appelle procédure ordinaire ne devrait être qu’une exception.
^ Ootilifroi onJoniuin™ <J« AS67, tit. XYll. " • ■ ' '
DISTlNCTIOH DES AFFAIRES EW SOMMAIRES ET ORDIM . 435
J’ose dire qu’en restant au point où l’on était eff 1667, les rédacteurs du Code de procédure se sont montrés moins progressifs que les réformateurs chargés par Colbert et Séguier de rédiger tordonmnce civile. Ceux-ci, en effet, donnèrent à la procédure sommaire une importance inconnue jusque-là , et c’était certes un grand progrès de la part de magistrats accoutumés auxprocédures par écrit, et qui tiraient de ces procédui’es des éjptres considérables'. Depuis deux siècles, la préférence de plus en plus grande pour la forme abrégée et économique des matières sommaires , est devenue la loi" de l’avenir. Les rédacteurs du Code de 1806 n’ont pas obéi à cette louable tendance ; ils ont cru faire un pas., suffisant en mettant un. terme aux coûteuses procédures' pareppointements, mais cela n’était pas assez. C’est donc la défectuosité la plus radicale du système actuel. C’est v à la procédure sommaire qu’appartient dé^rmais le sue>fr^ oès ; c’est à assurer son triompbe que doivent maintenante'^ tendre les réformes. Je constate avec .satisfaction qué'^ toutes les fois qu’ayant à mettre an action une loi nouvelle , nos législateurs modernes indiquent la procédure suivre , ils terminent par cette - disposition devenue de style : La cause sera jugée comme en matière sommaire. '
A Genève, les réfonnateurs du Code de procédure. . n’ont eu garde de maintenir cette vieille distinction , eCMfaut voir, dans l’exposé des motifs de la loi de 1819, qui est aujourd’hui le code en vigueur, l’excelieote critique
^ C'est peut<être même à cause du revenu que procuraient aux con* MîUéca de l'ancien régitne les apjiaintement$ d meUre à écrire ^ que ie.
mot appointem$nt , d'abord terme de prooéd4n*e, est devenu synonyme do traitement, de rétrifautiot). i '
4i6 \ .raiLOSOPIllE' DB iJk PBdCÉOlJIlB CITIU, •
des dispositions de notre loi française. En voici quelques passages ; « Je signalerai , sur l'objet qui nous occu^ , disait le professeur Bellot, deux erreurs également capitales, qu’on retrouve dans toutes les lois et dans tous les traités de procédure.
« La première erreur est la prétention de ranger, quant au mode de l’instruction, toutes les causes, nonobstant leur infinie variété , sous deux classes, l’une des causes ordinaires, l’autre des causes sommaires, d’après certains caractères ,. tirés tantôt de leur nature, , tantôt de leur valeur pécuniaire , tantôt enfin de la èirconstance d’être jugées en premier ou dernier ressort >.
. « Mais, lit-on plus loin, la complication d’une cause dépend-elle de la somme réclamée ? Celle-ci ne peutelle pas être excessive sans que la cause offre pour cela de difficulté sérieuse ? Et au contraire , les faits les plus embrouillés, les questions de droit les plus abstruses ne peuvent-elles pas s’élever sur les intérêts les plus faibles en apparence^? »
Après avoir repoussé comme base de la distinction le chiffre du litige, M. Bellot ajoutait :
■« La distinction des causes ^tiree de la circonstance d’être jugées en premier ou en dernier ressort, offre les mêmes vices que la précédente, puisque cette circonstance elle-même est réglée sur la valeur pécuniaire. - -
Msfis l’inconséquence de la distinction est ici [dus rappànte encore. On procède avec mesure et réserve,* on multiplie les précautions dans les causes où la voie de
’ Loi (W Gonève, moHft ttu tUrt IV. p. | *
OMTINCTIOn DES AFTSiRES EM SOMMAtRRS BT ORDIN. 437-
l'appel est ouverte ; et dans toutes celles où ce recours elt fermé, on précipite tout, on diminue, on supprime les garanties contre les chances d’un mauvais jugement.
« La seconde erreur que nous nous sommes proposé de relever, est celle d’avoir considéré constamment comme ordinaires les causes moins simples, et comme non ordinaires les causes" les plus simples; d’avoir adopté comme règle la marche d’instruction necessaire aux premières', et par exception , la marche établie pour les secondes.
« Aussi le Code de procédure , après avoir tracé , dans les 23 premiei-s titres du livre 11 , la marche compliquée qu’il faut suivre dans les causes qu’il appelle ordinaires, indique dans les titres XXfV et XXV les exceptions qui simplifient cette marche pour les matières sommaires et . de commerce." ' -
« Le parti inverse eût été seul raisonnable , soit parce qp’il est plus naturel de remonter du simple ^u complexe que de descendre du complexe au siniple ; soit parce que, les affaires que ce Code réputé sommaires ou non ordinaires excédant au moins dans le rappoil de trois à un • cellps auxquelles il réserve la dénomination (ï ordinaires^ il convenait mieux d’adopter comme règle la marche applfcable au plus grand nombre de cas , que celle qui ^ , l’était qu’au plus petit nombre,
« On se tromperait si l’on ne voyait là qu’un simple défaut de méthode. En plaçant en tète la marche compliquée , en la présentant pour la règle , il est hors de doute qu’on en a rendu r«mploi beaucoup plus fréquent qu’ü lie l’eût été dans un système opposé, où l’exception serait devenue la règle , et la règle l’exception. Or, cela n’a pu avoir lieu sans de graves inconvénients pour les parties,
438 PBaoftOPBis de la pbocédl'RE civile.
Oraison de l’augmentation des frais et des délais qu’elles ont eus à supporter*. » • -
Les raisous qui ont fait proscrire à Genève la distinctioH des affaires en ordinaires ou sonunaires, s'appliquent parfaitement en France*, et ici il ne faut pas alléguer que la loi d'un petit Etat ne saurait être adoptée pour un grand. Dirait-on qu’une affaire instruite sommairement est exposée à être moins bien jugée? 11 faudrait, s’il en était ainsi, proscrire entièrement la procédure sommaire. Or, c’est avec ses formalités simples qu’on juge de graves intérêts, qu’on décide même de la fortune et de l’honneur d’uu homme, de l’avenir d’une famille, puisque ç’est sommairement qu’on juge tous les appels des juges de
' paix (Proc., art. 404), les demandes pures pei;wnnelles, à quelque somme qu’elles puissent monter , dès qu’il y a titre non contesté {id.), les demandes en élaipssement (Pr., 805) ; les destitutions de tuteur (C., 449., Proc. 884) ; les contestations relatives aux partages (Civ., 823), et que toutes les causes , même les plus graves , peuvent devenir sommaires,' si elles paraissent requérir célérité, (art. 404, Tr.). C’est avec cette simple procédure qu’on met un commerçant en faillite , qu’on statiie sur sa liberté ; c’est avec elle que depuis deux siècles, les juges consulaires vident les affaires commerciales les plus délicates ;
Belloty £xfoté des motifi de la loi de procédtàre de Genète, p. 54
et 55.
* [Iæ8 afTairos au-dcftsotis de ^,5Ô0 fr. de principal ou de* 60 fr. de seveou, que nos tribuDaiiz de première instanoe jugent en dernier roe» sort, sont snmirmires d'après la loi de 183d. Si l’on entoure ainsi do moins de formalités celles qui sont jngAes sans appel ^ on regarde .donc la procédure sommaire comme aussi sAre que Vantrê, puisqu'on l'appliquo pnk'isémoni aux aitaircs qui n’ont point la garantie des deux degrés de juridiction. ‘ i " ■ .
DISTiNCnbt DES ÀFFAIim ÉN SOMMXtBES Et OUDIN. 439
c’est avec elle que sont jugées ces grandes causes mantf^mes où des sommes énormes se trouvent en litige. Et cette procédure, contre laquelle personne n’a réclamé, cette procédure, qui, au contraire, assure aux tribunaux de cotnmerce , par sa simplicité et sa célérité , la faveur po- 'pulairc dont ils jouissent, ne suffirait pas pour les causes OÙ elle m’est pas encore employée ! ' '
Il est donc temps d’inteiTertir les rôles , de faire de la procédure sommaire le type habituel de toutes les procédures, et de reléguer la procédure ordinaire d’aujourd'hui dans un chapitre à part (comme on a fait pour les instnic* tions par écrit), chapitre auquel on n’aurait recours que dans des affaires rares et exceptionnelles. Nous présentons donc hardiment l’adoption générale de la procédure sommaire, comme le point de départ de tout bon système, de toute théorie simple et facile. Nous verrons dans les chapitres suivants ce qu’il faudrait faire pour y ramener aisément le système aujourd’hui en vigueur, quelles simplifications son adoption appoilerait , et nous déclarons que c’est surtout en sa faveur , et en vue de la rendre possible, que nous avons combattu, dans la première imrtie de ce mémoire , la vénalité des offices.
Déjà en 1783, l’auteur d’un commentaire peu connu sur l'ordonnance de 1667, Dunaont, entrevoyait la suppression de la procédure ordinaire et l’adoption générale de la procédure sommaire comme un perfectionnement désirable. « Ce qui se fait, dit-il, dans les matières sommaires, donne le plan d’une procédure plus simple, plus courte, moins compliquée, moins coûteuse que celle qui .se tient à grands frais , et avec des longueurs
infinies dans les autres alTaircs C.omment parvenir
à un but si désirable et si désiré ? 11 ne faut pas payer
4i0 PHILOSOPHIE I» LA raOCÉDVRE CITULE. >
au volume, il faut augmenter le» droite de l’officier qui gagnera sa cause, à proportion de la diligence et du peu de procédures, et vous verrez bientôt que ceux qui ont trouve moyen d’éterniser les procès, trouveront celui de les abréger » Au moins, dans l’état actuel des choses et en attendant nûeux, ne faudrait-il pas se hâter , par des termes plus explicites , de faire disparaître l’équivoque qui naît de cette expression employée dans certains articles : sera jugée sommairement? Ce serait faire respecter la tendance du légi^ateur que d'anéantir à januds la doctrine et la prétention d’après lesquelles on arrive à distinguer ks jugements sommaires d’avec tinstruclion sommaire; en sorte que là où le Code ordonne de juger sommairement, les avoués peuvent néanmoins faire encore la procédure au grand complet, et réclamer tous les frais qui en sont la conséquence !
* iVottMau Commênt. «ttr Vordonn. dê 4667, p. 472 et 473.
[M. Seligroan , dans son mémoire sur les Béforme» dont nntrf procédure civiU e$t eueceptible ^ p. 442, «si enoore ici do notre avis. H pense aussi qaMl faut supprimer la procédure dite ordinaire, et réduire les formes à la procédure sommaire , tout$ parlée , comme dit Booconue : procéder, en un mot, selon l*expr««8ion des Statute dé Cotalié , a aimpUciter, de plar»o alque BÎQO strepitu judicii. »
CHAIMTIŒ VII.-
MlSï AU ROUE , DISTRIBUTION , CLASSEMENT ET APPEL DES CAUSES.
. Dans rétal actuel de nos lois, la partie qui a remis aux mains de son avoué son exploit d’ajournement, ignore complètement ce que devient sa cause jusqu’au jour du ^jugement. Si elle veut surveiller la marche de l’alTaire du se rendre compte seulement de la procédure , elle ouvrira en vain le Code qui semble fait pour offrir aux justiciables le tableau complet de toutes les phases d’une instance; elle n’y trouvera point l’indication des formalités qui s’ac^ complissent dans le fond des greffes ou des études. La série de ces formalités n’est pas établie tout entière dans le Code de procédure , plusieurs des anneaux de la chaîne échappent au plaideur. Sans doute, il n’est pas nécessaire que tous les citoyens puissent se croire à même de conduire une procédure ; car rien n’est plus fâcheux dans le monde que ces plaidenrs qui veulent eux-mêmes sé diriger au milieu des affaires' qu’ils ignorent ; cai* rien
n’est plus entêté et plus processif que ees gens qui n'ont du droit que l'insuffisante connaissance résultant de la lecture non - scientifique des codes. Mais pourtant la marche d’une affaire devrait, dans ses plus petits détails, être mise à la portée de tous *. Or, je constate qu’avec notre Code actuel , il est une infinité de nos licenciés en droit au sortir des facultés, plus d’un de nos jeunes magistrats mêmes , qui ne se rendent pas bien compte de la manière dont les affaires sont amenées à l’audience et auxquels, sous ce rapport, un praticien ignorant enseignerait beaucoup de choses en matière de placets . de mise au rôle, de conférence , et de position de qualités.
C’est dans le règlement du 30 mars 1808 que les règles relatives à ces formalités de l’instance ont été reléguées avec une infinité de dispositions étrangères à la procédure. Les rédactenre du Code, qui dans les art. 88 et suivants s’occupaient de choses asser en dehors de la marche d’une action et des formalités judiciaires, crurent inutile de placer dans leur œuvre la manière dont les avoués devaient conclure, et d’indiquer le rang dans lequel les affaires seraient inscrites. Les rédactenre de la loi de Genève ont été moins dédaigneux , et ils Ont placé
^ {Tout ce qui peut feire péiiédirr la Inmièro et U publicité dans Ib dédale des loi* et éclairer le» citoyens sur In marebo de lotir» propro» afT/iirt^s, Constitue un progrès que le législateur doit avoir à cœur de rénliMir. IL ThuI mettre à la portée do tous doa coimaisenopee qui sont |>rcM{ue un privilège de caste. Lo mauvais ordre de no» lois de procéiliire contribue puissoinmcnt n soutenir rinfliience «le* pniticicn» ; rênehevAtre* ment de» textes, ci^ les rendant iniutelligilde^ , fait do leur applicalioij une de secret, de leur entente ffuitituèi'e une e^pèf-e do hoienco oc-
culte^ot co-my»|èro sert mcrvuilieuscm^iit n tenir justioiable» dan» La déjHüidance de» gens de loi. La métlioiie et la clarté dons les codes peuyèiit »eulo» mettre un terme à ^tte servitude.
' MISE 'AC RÔtÉ. ' 443
4ans leur nouveau Code un titre lY, intitulé : De l’Introduction des causes en justice En présence de cette lacune du Code, nous devons nécessairement examiner, comme une annexe indispensable, ces articles du décret du 30 mars 1808, relatifs à la procédure. Ce sont les art. 18 à 39, 54 à 74 , foiv maut les sections 3 et 4 des deu.\ premiers titres de ce décret. . . - . . ,
. L’ensemble des formalités qui y sont tracées sontcellesçi ; l’avoué doit la veille de l’audience où l’on se présentera , d’après les délais de l'ajournement , faire inscrire la cause au rôle (art. 19 et 55) ; au jour dit, les causes nouvelles doivent être appelées dans Tordre du rôle par un huissier, qui le plus souvent est remplacé par le greffier d’audience. Ce premier appel a pour but de vérifier si l’avoué du défendeur s’est constitué et de déblayer les rôles de, toutes les causes où le défendeur fait défaut.
. Lés affaires urgentes viennent sans tour de rôle sur ordonnance. On annonce , à l’aide d’affiches prescrites par Tart. 67, Tordre des causes qui restent au rôle et qui doivent être plaidées prochainement. Le lang étant fixé, les affaires sont appelées de nouveau à l’audience pour poser qualités, c’est-à-dire pour forcer les avoués à prendre, des conclusions et à rendre la cause contradictoire. Cela fait, le jour où chaque affaire sera plaidée est indéfiniment éloigné.
* Iromédiaiemcnt aprô» ce titre, on trouve dons Ift îoi de Genève le, titre V, intitule : Dtê Exception* d propoêtr d'tnlrie dè caute. Ce sent nos exceptions Umimiireêf ou à limine tilji; dè<’linntoîre »ur incompétence ^ rniiçnê ptriontr; exception de caution juHiratum cl In mise eu
cauee des garants, matières que le code français n'a point placées damr i^ordre naturel où elles se présentent, mais a rejetées dans un titre beaucoup plu» éloigué.* *■ ** ^
ttais il y a beancoup d’abus : chaque tribunal moditie plus ou moins ces dispositions par certains usages tolérés aux gens de loi.
Par exemple , de l'habitude de poser qualKés quelquefois-plusieurs mois avant la discussion de l’affaire, il résulte que les conclusions prises à la position des qualités sont souvent provisoires de part et d’autre , et surtout que la faculté de faire défaut est un moyen de défense dont la partie se trouvera privée. Mon avoué peut conclure pour moi au 1" avril , lors de la posKion de qualités , car au 1" avril je suis en mesure de me défendre; j’ai un avocat qui plaidera ma cause , moi-même je serai'dans la possibilité de comparaître et de surveiller ma défense. Mais si , par suite des délais qui s’écouleront jusqu’à la plaidoirie, j’ai été obligé d’entreprendre un long voyage , si l’avocat auquel j'avais particulièrément confiance est tombé malade , si par toute autre raison ma position est changée , il pourra importer à ma défense d’user de la ressource d’un défaut , et cependant ma cause ayant été’ engagée contradictoirement au 1"' avril , je puis me trouver condamné sans avoir été entendu , car je serai privé du droit d’opposition. • .
L’usage de la position de qualités faite trop à l’avance a donc son péril. Nous devions ici noter ce résultat sur lequel nous reviendrons plus tard. -
L’encombrement des rôles des tribunaux a encore cette conséquence fâcheuse , que le jour où une affaire sera discutée reste toujours incertain, ce qui multiplie, pour les parties désireuses d’assister aux débats, des voyages et une perte de temps qui s’ajoutent aux autres faux frais, l’ar suite de cet encombrement , l’art. 66 du décret qui nous occupe eu ce moment et qui veut que les demandes
urgentes n’entratnent qu’une seule remise à jour fixe, est généralement inobseiré. . ■ ■
' Il serait très-désirable que toutes les affaires urgentes ou non-urgentes eussent un jour fixé pour leur solution ; que tout renvoi f6t motivé ; qu’à la position des qualités le renvoi eût lieu à jour fixe , qui ne pourrait dépasser quinzaine ; qu’une sanction fût édictée pour assurer l’observation de cet ordre. La fixation d’un Jour déterminé existe déjà pour le grand criminel, pour les enquêtes,pour les affaires correctionnelles et de commeice ; ce serait un grand service rendu aux justiciables de donner enfin à l’expédition des affaires civiles une régularité si précieuse. . .
M. Bonjean, dans son Traité des -actions chez les Romains , a signalé en ces termes un autre vice résultant de la manière dont les causes sont généralement dislri-, buées: . -
« Le rôle est arrangé de telle façon que la même affaire ne peut être appelée que de huit jours en huit jours. Ainsi quand un procès est de nature à occuper plusieurs audiences, la discussion se trouve morcelée : par exemple, le demandeur plaide le 1" du mois; le défendeur répond, le 8 ( le demandeur réplique le 15; le défendeur dit son. dernier mot le 22 ; enfin le ministère publie donne ses . conclusions le 29. Ce n’est pas tout ; l’empêchement d’un juge ou d’un avocat, à l’un de ces jours indiqués, porte bien souvent à quinze jours , trois semaines et un mois l'intervalle qui sépare l’une de l’autre les diverses parties de la discussion. Cela se voit tous les jours au tribunal de la Seine et à la cour de Paris. Cependant le cours de la -justice ne peut être pour cela interrompu , et il faut bien qiie pendant toutes ces remises saiis fin , le tribunal expé-.
4i6 PHILOSOPHIE DE LA PROCÉDURE CIVILE.
die les afTaires courantes. . . Or, peul-k>n raisonnablement ' espérer que les magistrats i>osséderont une mémoire assez localisée pour retenir et comparer les éléments d’une discussion ainsi morcelée et disséminée à de longs intervalles;- quand d'ailleurs la préoccupation d’un grand nombre d’autres affaires, qui se croisent et se heurtent dans l’esprit du juge , vient chaque jour effacer les traces qu’ont pu laisser dans ses souvenira les arguments produits de part et d’autre par les avocats des parties ' ? »
• Le désordre , dont se plaint M. Bonjean n’existe pas , seulement à Paris, il est aussi grand dons les départements et les suites en sont souvent très-fâcheuses. Il y a donc lieu d’appeler l’attention sur ce point: ces détails infhient assez sur l’administration d'une bonne justice pour que le législateur ne dédaigne pas de s’en occuper, et les règles en cette matière devraient être à la fois co-difiées et affermies par une sanction.
Je ne terminerai i>as l’examen de ce décret sans rappeler les infractions nombreuses qui rendent la plupart de ses articles une- lettre moile. Ainsi l’art. 55 sur la mise des causes au rôle est violé dans chaque affaire i>ar le rétablissement des placets, formellement prohibés par la loi du 21 ventôse an vu, en ces termes : « L’usage des placets « pour appeler les causes est interdit; ils ne pourront « l’être que sur les rôles et dans l’ordre du placement. » Et cependant l’usage des placets 'est redevenu général , non-seulement au tribunal de la Seine, où les avoués les font payer 4 ou € francs, selon que l’affaire est sommaire ou ordinaire, avec les conclusions jointes,. mais encore-
* Traiti dtt acHont t eu Expo$iiion hhtorique de, l'orgaHisaêtofi judiciaire et de la proeèdnrr citik rhes tee Homnini, p. 24t. t
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