MIS£ AL' RÔLE
dans les tribunaux de province, où ils constituent pour le greffier un sôurce de. bénéfices aussi élevés qu’iUégaux. Tant est grande la difficulté d'empécher un abus de rer naître I ^ ;
L'appel prescrit par l’art. 59 donne lieu, pour les huissiers audienciers, à la perception d’un droit de 25 cent, par cause, dont nous signalerions l’inutilité, s’il n’était pas juste de rétribuer ainsi l'assistance de ces officiers' aux audiences. Mais dans beaucoup de greffes, l’esprit fiscal des greffiers et une regrettable tolérance ont introduit l’usage de certains bulletins d’appel de cause qui, bien que payés par les parties quel(]ues centimes seulement , font par leur nombre un beau revenu au greffier, revenu aussi illégal que celui des placets.
.. Au greffe de Paris, il existe une tolérance de cette sorte, encore plus lucrative, je veux parler des bulletins d’audience que le greffier délivre à chaque avoué Jiour l’avertir que telle cause, dans laquelle il est constitué, vient tel jour, à telle chambre. Les avoués sont ainsi dis- pensés de prendre note de leurs causes remises et renvoyées, et de marquer ces renvois sur la couverture de leurs dossiers comme le font tout simplement leurs confrères de province. Mais c’est le greffier qui en bénéficie, et les avoués font payer ces avertissements aux justiciables, malgré la défense formelle de l’art. 70 du taiif, qui avait prévu cet abus en disant : ' '
« Les avoués ^ront tenus de se présenter au jour in- « diqué par les jugements préparatoires ou de remises,
« sans qu’il soit besoin ^'aucune sommation^ »
* [La moiie de ce* bulletiu* abnsü* ae propage malounant dans le* tribunaux des déuartemcnta» Bulletins de ^stributlon, boHetin* d’appel
PHILOSOPHIE DE LA PROC£DI.tm CIVII£.
Dans un grand nombre de tribunaux , les affiches prèsentes par l’art. 67 du décret du 30 mai-s 1808, sont complètement hors d’usage. A leur place , le greffier fournit aux avoués des listes de causes en ordre d’être jugées, ce qui est plus commode sans doute ; mais ces listes ne sont pas gratuites, et le greffîer tire de chaque avoué et de chaque avocat pn abonnement qui s’ajoute aux autres petits bénéfices tolérés.
Je n’en finirais pas si je voulais énumérer tous les moyens détournés que le génie fiscal des officiers de justice imagine ainsi chaque jour , pour tirer de chacun des plaideurs
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de cause, bulletins de remise de cause , il y en a de bmtet les couleurs; it n\‘St guère de dossier qui nVn contienne une demi-douzaine. An pied de ces bulletins le. greffier place «a sigunture et l'indication du coût, connue si c’était un nclo do procédure. I>es av.*ués ne s’en plaignent pas , car ce sont les parties qui payent , et dans les états de frais , t^’oné' faii un article séparé pour le coût de chaque Imllsiin, Or, les avoués , en matîèro ordinaire, ont un droit de 10 c. par chacun des articles de leur état ^ de frais. Conséquence curieuM : le greffier fait payer à l’avoué 40 centimes, et l’avoué, pour recouvrer ses 10 centimes, prend à son tour également 2 eous. Total : ^0 centimes.
Sans doute cas sommes sont d’une importance bien minime pour chaque plaideur; mais, répétées plusieurs milliers de fois par an, elles sont un riche tkénéfice pour le greffier, et, au point de vue de la légalité , ce n*est pas le plus ou moins d’importance du préjndicc qui change la gravité de l’infraction. *
Le Code de procédure a aboli la présentaiion, formalité de l'ancienne procédure, qui devait son origine K un édit bursul; l’Ltat a renoncé au revenu que rapportiûont les grèves de$ ptrésfntatio*is , créés pouf la percep-'^ tion du droit prélevé sur chaque partie lors de raccomplisscmeut de cette formalité fiscale, et voilà que les tribunaux tolèrent à leurs greffiers rétablissement d’une redevance à leur profit singulier.- Je compieuds les impôts au profit de l'Etat, mais non ceux au profit des officiers de justice.
Or, Us greffiers réalisent uu bénéfice de cent pour cent sur ces petits cairéa de juipicr, parCaitement inutiles pour la solution des litiges. s.
Autre anomalie : les placetset ocs bulletins sont si bien prohibés par le " tarif, que ce sont les seules pièpes du dossier qui soient sur papier non timbré. Les cédulee de présentation étaient timbrées. Comment le fisc tolère-t-il l’tndicâfiofi du toHi et la sigoatura du greffier sur ces feuillets de fMspisf libri?
Deux lignes de circulaire émanée de ia* cbanoellerie suffiraient punr réfbnner toutTsela. • . * ■' * - , . .
f MISE AU BÔI-E. • ' 449
tout ce qu’il est possible d’en tirer. J’ai voulu seulement montrer par quelles ressources on parvient à faire produire aux offices des sommes si considérables. Les tribunaux tolèrent' ces abus, parce qu’il ne s’agit que d’une faible somme pour chaque paitie , mais cela n’en déconsidère pas moins la justice. C’est là qu’on pourrait appliquer ces réformes aisées, dont j’ai parlé dans l’un des premiers chapitres de ce mémoire, sous le titre de réformes par circulaires. Il suffirait en effet au ministre et aux ' procureurs généraux , d’élever la voix pour faire disparaître ces désordres.
Un dernier mot sur le décret réglementaire du 30 mars 1808. L’art. 70 de ce décret prescrit aux avoués de signifier, dans les causes portées aux affiches, leurs conclusions trois jours au moins avant l’audience , et cet article est en beaucoup d’endroits tombé en désuétude. Les habiles du palais préfèrent déposer leurs conclusions à l’audience même, afin de ne point faire connaître trop d'avance leurs moyens à l’adversaire , et de s’aider de la surprise pour aniver au gain de leur cause. Cette tactique est devenue générale, au grand détriment de la bonne administration de la justice; car, de part et d’autre , les défenseurs ne peuvent qu’imparfaitement réfuter çes arguments présentés à l’improviste. Nous reviendrons sur ces vices dans un prochain chapitre.
Enfin, signalons le regrettable oubli où est tombé l’art. 36 du règlement qui nous occupe ', quant aux délais
* Cet article est ainsi conçu : n Le greffier portera, sur la feuille d*aadience du jour, lee minutes de choque j ugement aussitôt qu’il sera rendu ; il fera nienlioQ en marge des noms des juges et du procureur général ou de soa substitut qui y auront assisté.
■<t Celui qui aura présMé vérifiera cette feHille à Timk de l’audiince , ou . - - *9
PHILOSOPHIE DK LA PHOCiDUM CIVILE.
qu’il indique, délais qui avaient pour but d’empêcher toute éventualité d’altération dans les jugements. Ce sujet se représentera aussi plus tard dans un autre chapitre de ce mémoire , où nous aurons occasion de le développer plus à fond. .. ^ .
dans les vingt*quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque mi> nute de jugement et les mentions faites en marge. »