‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 96 sur 148 · D£ LA SUPPRESSION DES HEUUÊTES DE DÉFENSE · texte numérisé non relu

D£ LA SUPPRESSION DES HEUUÊTES DE DÉFENSE

De la poussière et des abus du greffe , passons dans les études d'avoué , et voyons comment s’y fait l’instructioD des affaires. Cherchons si toutes les pièces dont on va enfler ce dossier sont bien utiles pour le succès de la cause et pour éclairer la justice, si dans toutes ces formalités beaucoup ne sont pas purement frustratoires. Et d’abord occupons-nous de ce cahier grossoyé par un clere de dernier ordre , et qu’on appelle écritures ou requête de défenses.

Ce cahier qui deviendra l'une des plus lourdes pièces du dossier, ne sera pourtant pas lu, ni par les avoués, ni par les avocats, ni par les juges. Sa seule utilité sera de procurer au fisc une certaine consommation de papier timbré', et à l’avoué un droit considérable pour une rédaction qu’il a confiée souvent au moins exercé de ses clercs. Au temps où le Code de procédure fut élaboré ,

PHILOSOPHIE DE LA PBOCÉDDRE CIYILE.

ces requêtes étaient encore de quelque usage : dans beaucoup de barreaux de province les avocats les rédigeaient eox-mémes ou en surveillaient du moins la rédaction , et chacunes des parties cherchait à y trouver les moyens de son adversaire, pour se mettre en mesure de les combattre. M. Berrial-Saint-Prix indiquait même dans son Cours de procédure les règles pour les bien composer ^ Mais cet usage a disparu , et je doute même que dans aucun tribunal de France il soit resté des avoués assez candides pour faire de ces défenses une pièce sérieuse du dossier. A Paris, notamment, c’est un principe admis depuis longtemps, que les requêtes de défense sont réputées non avenues, qu’il est inutile même de les joindre au dossier, ou plutôt de les rédiger avant le jugement, et les gens du palais en sont si bien convenus, que si un avoué ou un avocat s’avisait d’invoquer les défenses de son adversaire, pour tirer avantage des sottises qui y sont grossoyées d’ordinaire , il serait conspué par toute la corporation.

* [Dans sou écrit sur les Vicei de l'adminittration dê la ju$Uce , pubiié en 48^5 1 M. Ptuinier se plnigouit que certains avocats abusuient do la longueur des défenses a pour pressurer leurs clients. . . en élevant incident sur incident, en allongeant frauduleusement les écrits, au risque de passer pour des hommes sans goût et sans méthode, et enedre en faiaant successivement plusieurs cahiers de motifs de conclusions, dans lesquels on trouve une réj^élition fastidieuse des lu^mcs moyens.

O Qui croirait, ajoutait Phanorablc magistrat, qui croirait ''que ces avocats, véritables fléaux des plaideurs, entrevoient quelquefois, en agissant ainsi, l'intérêt des avoués, qui en revnnclie leur procurent des causes? Ce commerce houleux se remarque dans certains tribunaux de province »> (p. 18). L'auteur stigmatise encore, à la page 32, ces « lourds cahiers d’écrits qui ressassent les faits, les amplitient, les expliquent de différentes manières, présentent des inductions bonnes ou mauvaises, des argumentations de toute espèce, d’où le bon sens parait être banni e.

Vijyez aussi 14-dessus le dit<K)urs de Bucqaet, couronné par l'Académie de CbâlouB, sur les Moyens de rendre la justice avec le plus de célérité et U mcine de fraie po^eibUt , p. 79.

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Aussi, depuis longtemps, la suppression de ces pièces, plus compromettantes qu’utiles, est-elle réclamée par tous les auteurs compétents. « C’est dans la manière défaire ces défenses que consiste un des plus grands abus qu’on reproche aux avoués, dit un professeur de la faculté de. Paris; ces requêtes sont faites, pour la plu-, part du temps, pour grossir les émoluments. Dans le

dossier d’une affaire , j’ai rencontré un mémoire

signifié en première instance, dans lequel il n’y avaitpas moins de 126 rôles. A propos d’une action hypothécaire, on citait des passages de la Politique d’Aristote et du prophète Jérémie : il arriva ce qui devrait arriver toujours, le mémoire de 120 rôles fut réduit à 26. . . .

Il serait fort à désirer que l’usage de ces requêtes fût supprimé et remplacé par un droit fixe ' » . v

L’habitude d’augmenter le volume de ces défenses après le jugement de l’affaire, au moyen d’un ou de plusieurs cahiers (fui servaient dans toutes les causes , était une des friponneries les plus reprochées aux anciens procureurs. Cet abus', aussi général que scandaleux , fixa l’attention (les rédacteurs du Code, qui crurent y avoir mis un terme en édictant l’art. 104, et en prescrivant aux avoués de déclarer au bas des originaux et des copies le nombre de rôles : mais hélas, dans beaucoup de tribunaux la précaution a été vaine. « 11 faut convenir, » dit M. Chauveau, dans ses notes sur Carré , «. qu’elle est trop souvent inefticace-, en ce qui regarde les requêtes en défenses, puisqu’il existe dans quelques tribunaux un usage coupable. On' convient de ne signifier, dans le cours du procès, que

* 0«tMriy Ctmrd di ftrociéMrê fviU et criminêlU, p. 259*

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l'acte de communication de la requête, acte qui- eeul doit être daté et enregistré. L’original et la copie ne se font qu’après le jugement, et lorsqu’il faut faire taxer; les copies mêmes sont portées 'en taxe sans avoir été faites. De cette manière, les avoués se ménagent réciproquement la faculté de donner à leur requête une Ioih gueur excessive ou modérée, suivant que les circonstances l’exigent pour leurs intérêts. L’est aux magistrats à réprimer un abus aussi blâmable , qui décrédite la procédure , et fait tort à la Justice '. »

« Cet abus fut signalé dans l’exposé des motifs, imr l’orateur du gouvernement , Treilhard », dit " encore

M. Delzers « Treilhard, ancien avocat au Châtelet

de Paris, très-versé dans les usages de ce tribunal, avait assurément la persuasion que l’abus dont il pariait tombe- -> rait devant le Code de procédure. Son attente ne s’est pas réalisée ; c’est un usage fréquent , devant le tribunal de la Seine , de faire signifier , au lieu d’une défense complète autorisée par l'art. 77 , un simple acte de conclusions, dont l’original ÿ portant au dos l’exploit de notification par l’huissier, dûment enregistré, est écrit de manière que l’on puisse après coup y adapter un mémoire dont les conclusions sont la partie finale ; il arrive même souvent que le mémoire grossoyé est fait et attaché aux conclusions signifiées en première instance , lorsque l’affaire a été définitivement jugée en appel. 11 serait utile de ’inettre une barrière insurmontable à cet abus; elle>sera dans l’observation de cet article (l’art. 104), si on généra-

^ Chauveuii suri'arrû, Loin de laptocndure civile , t. 1*% p. 554 et 5o2, n® 457, m /inc, v .*

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lise sa disposition. Elle a été portée dans ce sens ; si elle est si mal observée , tout le tort en est aux membres des tribunaux chargés de faire la liquidation des dépens ; leur incurie à cet égard mérite un juste blâme. ...» »

Je ne puis citer toutes les plaintes qui se sont élevées sur ce point ; ceux qui voudraient s’arrêter sur ce triste tableau , trouveront de nouveaux détails dans la Théorie de la procédure cirile de Boncenne, et dans les belles leçons de Boitard *.

Il n’est donc pas de réforme plus désirable que la suppression de CCS inutiles écritures , et en les supprimant , 'je ne les convertirais nullement en un droit fixe , comme le proposait M. Delzers dans un passage que je citais phis haut. Pourquoi en effet payer l’avoué , pour une besogne reconnue inutile?

11 faut s’étonner que la question de la suppression des reqnétcs ou cahiers de défertses n’ait pas figuré dans le rapport de M. Odilon Barrot , au nombre des objets dont la commission nommée en août 1849, pour là réforme

* l>«lzeri. Court de procédure , p. 299.

* [• C'cêt À rhorame d'alTnircs liu.m#rac qu’il fimt demander m quoi ivrl œ prologue dialogué, écrit «ur timbre, t^ui s’établit d’étude h étude, préala* blmioiit à l’txamen sérieux de l’audicDCc; si ceft dêr«nscs , cotées à la l^c et à In syllabe, défendent bien en effet, et où vont ces sommations, ces avenirs et tot.s ces cartels notifiés à grands frais. La plupart de ces actes, enfouis dans le dossier, n*en sortent qu’à l'heure soloivnelle, où ils prennent rang dans les états , et leur valeur se mesure tout entière à timatlon des tarif». Les qui vire répétés, quand c’est le maître qui veille, sont toujours quelque peu fruslratoires. Devant la justice de paix, ou Tins* triîction e»t Commise à U garde des parties , on peut s’en remettre sans danger à lour^snllicitude; que si une stratégie aussi savante était néces* sairo à la manifc<itation de la vérité et à la garde du droit, ce serait à tortqu’oft en aurait affr.'mchi les tribunaux d'exception , car il n’y a' pas d’in convénient qui puisse balancer celui de l’erreur et des surprises. » (M. B. Grenier, Des Justices de fktix, examen des objectûtns fondamentales contre l'extension de leur compétence , dans la Kerve de législation , t. III , p. 33 1 .

de la procédure , aurait eu à s’occuper. Celte abstentiou était-elle motivée par une considération fiscale? Aurait^ on craint d’abaisser la consommation du papier Umbré ? ou bien , au contraire , aurait-on redouté de toucher aux proGls des avoués ? Je ne sais ; mais là pourtant se trouve la première de toutes les réformes, si l’on veut soulager réellement les justiciables.

La suppression de ces requêtes entraînerait en même temps celle de la distinction des affaires en sommaires et ordinaires, distinction fâcheuse et injustifiable, comme nous l’avons montré plus haut, et qui ne repose guère que sur l’existence de ces requêtes.

Mais en supprimant les défenses , en ramenant toutes les affaires à la procédure sommaire , nous voudrions qu’on prit cependant quelques précautions contre une instruction trop incomplète ou trop hâtée. C.ar, il faut le dire ici , la seule utilité des défenses dans l’état actuel des habitudes judiciaires, c’est de maintenir certains délais pour l’instruction de la cause et pour sa mise en état.

Il faudrait, dans toutes les affaires dont l’ui^ence n’aurait pas été déclarée par ordonnance du président, rendre obligatoire la signification préalable des conclusions. Ce ne serait pas trop d’accorder quinzaine au défendeur pour se mettre en mesure de faii'e cette signification, et, dans la plupart des affaires, les conclusions motivées du défendeur devraient être signifiées au demandeur aussi quinze jours à l’avance. Ces deux délais feraient en tout un mois, depuis la mise au rôle jusqu’au jugement, pour meltie la cause en état, et on ne peut trouver cet inter-* valle trop long. H est réellement utile aux deux parties pour prépaier leuis moyens, *et il importe à une bonne

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justice que le demandeur lui-méme sache quelle réponse lui sera faite. La mise en avant, par je défendeur, de certains arguments peut obliger le demandeur à préparer ses preuves, à réunir des titres qu’il n’avait pas jugés utiles lors de l’ajournement. Les conclusions prises d’audience .et à l’improviste sont une pratique déloyale qu’on doit bannir autant que possible de nos tribunaux.

La distinction des affaires en sommaires et ordinaires étant supprimée, les requêtes de défense disparaîtraient d’une part, et de l’autre on étendrait aux affaires semimaires le bénéfice de délais et d’une mise en état dont aucune cause ne doit être privée. 11 n’y aurait plus que deux classes d’affaires : celles qui, venant à leur tour de rôle, seraient soumises è cette signification préalable des conclusions motivées du défendeur, et celles qui , venant sur ordonnance ou mandement du président, n’ entraîneraient aucun délai. Dans ces dernières, l’égalité judiciaire ne serait pas troublée pour cela; car d’ordinaire c’est le demandeur qui présente la requête pour venir d’urgence, et alors il n’a point à se plaindre si les moyens de son adversaire ne lui sont présentés qu’au jour de la {dai* doirie.

J’ai ici à examiner si en outre il ne conviendrait pas d'autoriser les tribunaux à ordonner, dans certaines affaires épineuses et compliquées , préalablement aux plaidoiries, toutes écritures et moyens d'instruction qui leur paraîtraient nécessaires. La loi de Genève a prévu ce cas ' dans son titre Vf, intitulé Instruction préalable à la plaidoirie. Mais en ce point elle n’est pas à l’abri des critiques , ni exempte de contradictions. D’abord elle défend dans son art. 7 1 cette instruction préalable devant le tiibunal de commerce, et par là elle semble reconnaître

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qu’elle n’est pas tfiine utilité évidente , car une cause commerciale peut être aussi embrouillée qu’une cause civile. Ensuite son système de défenses, répliques et dupliques , ressemble énormément à l’interminable série des avertissements , contredits et saltations des procédures par appeintemcnt'de l’ancien régime. Enfin, ce système force les parties à se présenter plusieurs fois devant le tribunal pour faire ordonner chacune de ces écritures. Je sais que cela oblige le tribunal à surv eiller lui-même la procédure et à prévenir l’excès des délais; je conviens aussi que cette entremise Continuelle du tribunal empêche d’abuser de ces écritures, et qu’on n’airive peut-être jamais jusqu’à la duplique. Mais s’il en est ainsi dans un petit Etat, ne pounait-on pas craindre de grands abus dans nos nombrevix tribunaux , si déplorablement tolérants , et d’ailleurs cette multiplicité de jugements préparatoires n’augmenterait-elle pas l’arriéré ?

Je ne proposerais donc point l’adoption du système génevois. La signification des conclusions préalables me paraîtrait en tenir parfaitement lieu: Mais pourtant, dans certains cas, on pourrait 'peut-être laisser les tribunaux libres d’ordonner aux parties de présenter des écritures précises et brèves , où tous les faits , par exemple , seraient réciproquement reconnus ou déniés d’une manière catégorique. Je trouve en effet dans ce titre de la loi de Genève que je viens de critiquer, un aiiicle remai-quable et dont la cUsposition paraît avoir tous les avantages du juiy civil sans en avoir les inconvénients et les dangers. Cet article est ainsi conçu :

' « 78. Dans les écritures ci - dessus , ’ les faits seront « posés en tête, sans mélange dé moyens. La partie qui a se prévaudra desdits faits, sera tenue de les articuler

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« avec précision, et celle à laquelle ils seront opposés, « de les reconnaître ou dénier catégoriquement. Le sî- « lence et toute' réponse évasive pourront être pris pour « un aveu desdits faits. »

Voici en quels termes M. Bellot, dans l’evposé des mosifs, expliquait le but et la portée de cet article :

« Cette institution (celle du jury), au civil, n’étant ni dans nos mœurs, ni dans nos lois, nous avons cherché à la suppléer

« Nous exigeons ici que dans les écritures dont se compose l’instruction préalable , une première partie, suivant nous la principale, soit exclusivement réseiv'ée à l’exposition et à l'éclaircissement des faits, que celui qui s’en prévaut les articule avec précision ; que celui à qui on les oppose soit tenu de s’expliquer catégoriquement. Nous ne lui permettons ni silence , ni réponse évasive.

« Ainsi, d’entrée, l’avocat et le juge savent à quoi s’en tenir, leur tâche se simplifie. Autant de faits d’accord, autant de points élagués de la discussion, autant de données pour assurer la marche de celle-ci. L’attention, moins partagée , se concentre tout entière sur le véritable objet du litige et en accélère la solution.

« Que de procès ont dfl leur origine et leur prolongation à cet art des praticiens d’embrouiller les faits, de se résener la faculté de les reconnaître on de les dénier, d’éluder jusqu’à la fin toute explication, toute réponse positive ! »

En résumé, voici donc ce qui nous semblerait désirable : 1° suppression des requêtes actuelles de défense ; 2° obligation de signifier ses conclusions à l’avance dans dans toutes les causes, excepté dans celles déclarées ur-

gentcs. Mais quelque ingénieux que paraisse en théorie l’art. 71 de la loi de Genève, ce ne serait qu’avec beaucoup d’hésitation que Je proposerais l’adopüon d’une disposition analogue.

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