‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 97 sur 148 · DES AUDIENCES ET DU DROIT DE DUIDOIRIE · texte numérisé non relu

DES AUDIENCES ET DU DROIT DE DUIDOIRIE

La restriction apportée dans nos lois de procédure au droit naturel de se défendre soi-ménte, ne peut être l’objet d’aucune critique , et elle a pour elle la consécration des siècles. Dès l’époque de S. Louis , on lit en effet dans les Assises de Jérusalem ce passage qui est la meilleure explication Uiéorique du point qui fixe en ce moment notre attention. « L’on ne plaidera jà si bien pour soi corne « pour autrui; car vehement ire desvoye sens d’home, « plustôt et plus souvent en sa propre querelle L .

La prohibition imposée aux parties par l’art. 86, de charger de leur défense les magistrats, excepté les juges suppléants , est moins ancienne , quoique non moins utile. Elle a été insérée dans le code parce que dans les premières années qui ont suivi la réorganisation de la magis-

' ixtiM de Jirvealem, ch. IX. — ■ Réfréna motum acimi ab ira... Quelibet extiactos injnria auecitat ignés. . . vultu lœto nioderntè, sit hiimilis et curialis. . . » (SliTut parlamenti, de modo et gesta quem habere debet advocatus curia parlamenti.)

tratiire , plusieurs membres des tribunaux inférieurs avaient cru pouvoir plaider devant les tribunaux voisins de leur siège, estimant sans doute que cet usage, admis avant la révolution, n'avait rien de contraire aux principes de la nouvelle organisation judiciaire. La disposition de l’art. 86 ne peut être trop approuvé.e, et, si j’en parle ici , c'est pour faire remarquer que sur ce point comme sur bien d’autres, les institutions judiciaires de la France .sont préférables à celles de l’Angleterre , où il est permis aux avocats du roi, à l’attorney général et au solliciteur général, qui exercent une partie des fonctions de notre ministère public , de prêter l’appui de leur talent, comme avocats , aux simples particulier lorsqu’il s’agit de causes où leur caractère public n’esl point intéressé *.

Nous n’avons donc à faire aucune critique sur le texte des articles du titre V du Code de procédure. Nous poui^ rions remarquer tout au plus que les derniers articles de ce titre, ù partir de l’art. 88, ont un caractère pénal qui les fait cadrer assez mal dans un code de lois de forme.

Mais puisque nous nous occupons dans ce mémoire autant des abus que des défauts du texte , nous ne devons point passer sous silence une critique que M. Chauveau a faite dans son édition des Lois de la procédure civile de Carré. M. Chauveau , examinant si les tribunaux peuvent, sans excès de pouvoir, régler la durée des plaidoiries , ou juger, sans plaidoirie, sur simples conclusions, s’élève contre l’usage où sont certains présidents d’ôter la parole trop promptement aux avocats. « Le président, dit-il, peut être doué d’une intelligence supéiieure , et la

* Rlftckstonef t. IV, p. 43, et les notes de Christinn.

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