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BLRKE ET FICHTE 25
souverain, et est autorisé à faire table rase et à reconstruire un édifice absolument nouveau? C'est là le vrai problème que soulève la révolution française. Or, quelque large part que l'on puisse faire au dogme de la souveraineté populaire, il est bien difficile d'admettre que, le jour où les états-généraux ont été réunis, le roi a cessé d'être roi, la noblesse a cessé d'être noblesse, les parlements d'être parlements, en un mot que toutes les institutions ont été suspendues, et que le peuple est rentré dans l'état de nature. Aucune société humaine ne peut subsister sans une certaine forme de légalité, écrite ou non écrite, sans un certain ordre civil et politique ; elle est soumise à cet ordre jusqu'à ce qu'elle l'ait remplacé, et elle ne peut le transformer qu'en s'y soumettant, c'est-à-dire d'accord avec lui. En droit pur et abstrait, un peuple, par cela seul qu'il est rassemblé dans ses comices, est le seul souverain; en droit historique et positif, l'ensemble des institutions établies représente seul la loi, et rien n'y peut être changé sans le concours et le consentement des pouvoirs légaux. Tel est le problème dont Fichte ne paraît pas avoir compris toute la difficulté.
Il a confondu le droit de révolution avec le droit de
changer la conslilulion. Nul doute qu'un peuple ne
puisse, d'accord avec les pouvoirs légaux, changer sa constitution ; mais le peut-il eu dehors de ces pouvoirs? Fichle soutient très-bien qu'aucune constitution n'est immuable ; l'histoire suffit pour nous montrer qu'aucun gouvernement n'est jamais resté identique à lui-même, et s'est constamment modifié. Mais le problème posé par la révolution est tout différent. Le voici : comment sortir d'un ordre légal devenu funeste, sans le consentement de ceux en qui cet ordre est incarné, et qui en sont les représentants historiques ?
Admet-on le principe absolu de la souveraineté populaire, il s'ensuivrait qu'à chaque période électorale, toutes les lois, toutes les institutions seraient suspendues, et que l'humanité recommencerait à priori une nouvelle existence ; ce qui est inadmissible ; car la formation du corps électoral et ses opérations sont elles-mêmes le résultat de la loi. D'un autre côté, le droit historique pris à la rigueur entraîne des conséquences non moins extrêmes; car, tant qu'il n'y a pas de constitution écrite, les pouvoirs légaux sont la plupart du temps usurpés sur un état légal antérieur. La monarchie absolue, en France, était un état révolutionnaire par rapport à la féodalité ; le droit historique était pour les grands seigneurs contre Richelieu et Mazarin. Le pouvoir usurpa-
leur devient-il donc légal à son tour pour peu qu'il dure? S'il en est ainsi, il suffira à une révolution de franchir le premier moment, pour devenir elle-même l'état légal, et au bout de quelque temps , ce sera elle qui sera l'état historique et traditionnel, au même titre que ce qu'elle a renversé. Les deux théories semblent donc conduire à des absurdités.
Il résulte de là qu'il n'y a pas de critérium absolu et a priori qui puisse permettre de juger de la légitimité d'une révolution. C'est une question d'appréciation, et le jugement doit être composé à la fois du droit historique et du droit philosophique, de la légalité et de la justice.
Appliquons ce principe à la révolution française. Sans se demander si un peuple a le droit de changer son gouvernement, nous dirons seulement qu'un peuple ne doit pas périr par les institutions qui sont chargées de le conserver. Or la royauté française, en 89, nonseulement était devenue impuissante, mais elle s'était déclarée elle-même impuissante 4)ar l'appel aux étatsgénéraux. Après avoir essayé de tous les moyens , voyant qu'il lui était absolument impossible de gouverner, elle a rassemblé la nation ; par là même, elle abdiquait comme puissance absolue : en appelant la
nation à partager sa responsabilité, elle l'appelait à partager le pouvoir ; car, s'il ne peut point y avoir de pouvoir sans responsabilité, il n'y a pas non plus de responsabilité sans pouvoir. La nation à son tour, et cette partie de la nation la plus nombreuse, à savoir la classe productive et laborieuse, à laquelle on venait demander de sauver les finances de l'état, avait le droit de prendre des garanties pour l'avenir, et par conséquent d'être délivrée des entraves qui pesaient sur elle. Ainsi l'abolition du régime féodal et de la royauté absolue était implicitement contenue et avouée d'avance dans la convocation des états-généraux. Ces deux points sont les deux articles essentiels de la révolution française. Elle est donc à la fois, dans son principe, nonseulement juste, mais encore légitime. Quant aux événements ultérieurs que le conflit des intérêts et des passions et les complications extérieures ont pu amener, quant au degré de destruction ou de transaction auquel on eût dû s'arrêter, quant aux déviations qui se sont produites, ce sont là. des questions qu'il n'appartient qu'à l'histoire de résoudre , et qui échappent à toute appréciation générale. Ceux qui défendent encore aujourd'hui la révolution ne sont nullement obligés d'en accepter toutes les phases et tous les accidents. L'essen-
tiel de cette révolution est dans l'abolition de l'ancien régime : or, l'ancien régime abdiquait lui-même par l'impuissance où il était de gouverner. La révolution est donc juste en elle-même, quelque erronée et quelque coupable qu'elle ait pu être dans ses développements.