‹ Philosophie de la science politiqueChapitre 12 sur 81 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

Famille.

On sait que, dans la conception chrétienne, la Famille a pour base la double autorité du mari par rapport à la

femme et du père par rapport aux enfants. Et les théologiens ne manquent pas d'ajouter que cette autorité n'a d'autres bornes que celles que lui impose la loi divine ; en quoi, ils sont tout à fait conséquente avec leur prémisse, car, si la loi divine est la base du Droit, il est manifeste qu'elle en doit être aussi la me* sure.

Hais pénétrons au sein de la Famille et abordons le point dont dépend le reste, à savoir le mariage. Si nous cherchons derrière lé voile du sacrement et si nous dépouillons la doctrine de son mysticisme, que trouverons-nous comme premier principe? Un droit que la langue française ne pourrait nommer honnêtement, un droit qui n'a de nom qu'en latin, le droit à la copula carnalis.

Et comment en effet, sacrement à part, les théologiens chrétiens définissent-ils le mariage? Us nous disent que c'est l'union de l'homme et de la femme en vue de procréer des enfants et de satisfaire régulièrement les appétits sensuels. Aussi, qu'est-ce qui attire les théologiens? quel est le droit qui est le fond pour eux et qu'ils développent avec complaisance? C'est, je le répète, le droit à la copula carnalis.

Toute la doctrine chrétienne est unanime sur.ee point; l'apôtre a dit : « Uxori vir debitum reddal; similiter awtem et uxor vivo, » et, à des siècles d'intervalle, les théologiens reproduisent le môme précepte et réglementent la môme dette (37).

Il est donc facile de savoir d'où elle vient, cette jurisprudence du temps présent qui force la femme à se livrer au mari malgré elle et qui autorise le viol entre

époux, — elle est donc bien réellement catholique et chrétienne (38) !

En résumé, c'est une des propensions les plus basses de la nature humaine quand on en chasse l'idée et le sentiment qui en font une des exaltations suprêmes do la nature humaine; c'est cette propension vile et humiliante que la théologie chrétienne assigne pour fondement au mariage. On conçoit alors qu'Ambroise ait pu regarder l'union conjugale comme « une concession faite à la faiblesse de l'homme, » et qu'il ait pu dire que « les personnes mariées ont toujours à rougir de quelque chose (39). »

Quelle est maintenant, d'après la théologie chrétienne, la loi des rapports des parents avec les enfants?

Pour l'absolutisme du fond, l'idée chrétienne, à cet égard, ne laisse rien à envier à l'abominable patria potestas des Romains. Et le commencement date de loin, le commencement est dans la Bible, qui raconte qu'à la naissance d'Abel, Eve s'écria : « Dieu m'a accordé la possession d'un homme. » C'est sur cette parole que les théologiens ont édifié leur théorie. Selon eux, l'enfant, à tout âge, doit à ses père et mère l'obéissance, et les plus récents n'ont pas as>ez d'anathèmes contre les législations qui, en affaiblissant l'autorité des père et mère, ont ruiné, prétendent-ils, une des bases de la société (kQ).

Il est donc clair que ce n'est pas à la théologie chrétienne qu'il faut demander la moindre notion du droit de l'enfant (41)!

Propriété.

Les théologiens chrétiens sont singulièrement muets sur le chapitre de la propriété. Quelle est la cause dç la propriété et quelle en est la fin? Quelle est l'idée qui lui sert de substralum? Les théologiens chrétiens n'ont garde d'aborder de pareilles questions, et comment, en effet, le pourraient-ils faire? La propriété est une des faces de la liberté ; or, les hommes qui ont déclaré à la liberté une guerre à outrance manquent évidemment de l'aptitude nécessaire pour comprendre la propriété. Et comme, d'un autre côté, il faut respecter les puissances, et que ceux qui possèdent sont une puissance, pour ne rien dire qui soit désagréable à ceux-là, le mieux est de garder un silence prudent. C'est ce que pratique, d'une façon remarquable, la théologie chrétienne. Dans son explication du Code civil, le cardinal Gousset se borne à enregistrer les traditions sans idée et sans âme transmises de la jurisprudence romaine à la nôtre sur le droit de propriété. Quant à chercher à éclairer ces vulgarités au flambeau de la raison, quant à tenter de les purger des faussetés dont elles sont remplies et des iniquités dont elles sont la source, le cardinal Gousset n'y songe même pas (42) !

Et qu'on ne pense pas que c'est là le cas particulier d'un théologien, ce cas est celui de toute l'Église; aussi, la conclusion finale de l'Église, en ce qui concerne la propriété, est-elle de dire à l'immense foule, non propriétaire et misérable : « Accepte la souffrance sur la terre; tu en seras récompensée un jour au ciel. »

Mais l'immense foule commence à se lasser d'attendre le ciel !

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