CHAPITRE IIU
9i iapxm
Long-temps Thumanité ne comprit dans le crime que le dommage d'mi offensé et la faute
raient ancone actîoii sur les caases, ne peavent être rendues responsables des effets. On sent , d'ailleurs , qu'une pareille organisation de la police ne saurait devancer les mœurs ; Taction des localités garde toujours un caractère volontaire, et serait facilement paralysée par Tëgoïsme ou la crainte des vengeances particulières , comme en Corse, par exemple.
' Quelque opposées que semblent les nombreuses théories du droit de punir, elles se proposent nécessairement une de ces trois fins : prévenir le crime , le réparer en compensant sa nuisance aux développemens du crimind et aux progrès de la société , ou lui faire justice. Théories préventives.
Prévention du crfme par la terreur du châtiment s
1C0RALS8. 6i
d^un offensear ; la peine n^était quWe vengeance sauvage, sans autre mesure que la force ou
Gmelin , Grundêitsê dtr G4S0ixg$kung Oèêr Vtrbrwkm §uid Sirafen; yon Feaerbachy RetUion dir Grundaattê und Grundbegriffe des posUiven peinUchên RechU , Vêber Strafe al» SichârungsmitUl , Lehrbuch dtê pêinUchên ReckU ; Klein , etc.
Prévention du crime par l'exécution de la peine : Titt» mann j Handbueh d$s StrafrwhU, Th. I , § l5 , a. fol. ; Kleinschod , SystêmatUcfu Entwickelung dêr Grundbegriffe und Grundwahrheiien des peinlichen RechtSj Th. II., S. 9» Q. fol. S. io3, a. fol.; Stîkbel , AUgniuinsn pêitUichm RêckÈ^lïk. I, § 13,11. fol., §67, n. fol. ; von Grolman , Grtmdsëiu der CriminairêckUwitsensehafi j Vêber di$ Beg^ rOmdung dês StrafrtckU.
Prévention du crime par FavertiMement de la peine : Anton Baner, DU Wm^MngsihêorU.
Prévention dn crime par la défense naturelle de PÉtat : Scholse, Lêitfadsn dtt Enlwick$lung der pfdlos. Principiendes bûrg$rl. und piini. RêchU, $ 24a, n. fol. ; BAartin, Lehrbuch dts erminai ReehU, § II, n. fol.; DroitehiUshof, EinUitung in dos Criminutrecht ;IiomBffit>' •i , Gemsi det Diniio penmie ; Unterholsaer, etc.
Prévention da crime par la réforme politique dn cri* minel t Fiohté, Nuiwrreckt; von Amim, Bruchiàcke àber Verbreeken und Strafen.
Prévention du crime parla réferme morale du criminel : Sidtier, Veber dm WiiUn; Henke, dans ses pre--
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ime composition k prix.d'argeDt, et la société n^y intervenait que pour £xer amiablement «es limites et donner quittance des deniers. Mais lorsque les &milles eurent étendu leurpersonnalilé, et se furent associées dans un peuple, soumis a une raison générale, et tendant par la paix et le
miare travaux; Rush, Spaogenberg, Ed. hiymqfftxm^ £h« Lucas , eCc*
Théories compensatrices.
Théories compensatrices du tort souffert par lasi>* ciété.
Suppression de la provocation au crime par le maa* vais exemple : Schneider» Veber dos PrinçipiUsStrufncMi*
Rétablissement du droit dans sa sainteté el som estime i Sdimidt, U€Ur(UnVfgrund4UsStraff4ckU;Frm^Pkitos» ReehUlehre^ S. Sy.
Innocentation du crime pMr la nécessité du patient de se soumettre à la loi générale < Stockbardt, NulmrfidUf Si58.
Théorie compensatrice du tort sbnffert par le criminel.
Expiation de la volonté illégale : von Bodwaer , Dif Begriffdir Strafê.
Théorie compensatrice du tort souffert à la fois par la société et par le criminel.
Neutralisation du crime : Hegel , Nfi^nscHw % 99" loa } Henke j HêmUtuch-d^s CrJrmm^r(cA(«# Tfcu I^ 6* fiu
progrès de chacun aux dé^eloppemeus dHme idée commune, le trouble particulier devint un dommage public et Faction de Tindividu fut abaorbée par la vindicte de FÉtat^ Il ne pouvait , quelque probable que la rendit un intérêt prenant, laiaaer à la discrédon de peraonne une ré-
Théories basées bxèt Vïàée de justice.
Jostîoe matérieUe : le talion , Moïse, II , tbts. ii , aS^
94» 25; Loi des XII tables : Qui mtmbrwn rapùi la^
Uo eêto.
Justice absolue: Jacob, Philos, RechUUfarej $ 65; Abicht, Die Lehre von den Belohnungen undStraftn.
Justice historique (yariant suivant l'estimation du teatps <(t des lieux ) t Kaut, Meioph. Anfkngsgr. der RtchUUhre, a Auf^^ $ igS; Richter^ Dm fikiUêofikis€hê Strafrechi , SS. g6-too.
Nous ne parlons pas des théories composées de Krug » Meister , Welcker , Rosshirt , Oersted , Rossî , etc. , parce que deux principes ne sont pas ratiotinels. Enfin , il y a des théories qui contestent le droit àe punir, et veulent le faire passer du droit dans la politique ; Schauberg, Ueêer die Begrûndumg des Simfrechis ; et, à moins d'inconséquence ^ tous les livres des disciples de Ben« tham ; Barth est même allé jtisqu^A uMmk 1* il^fîtiBnt< du prisoipe de la pefase^ que^ snimit lui , on ne supporte que pour «npédker une plus (prande iUëiipIlmité « Vebt^ dêm HsckUgrwfd d$r Si^Oy Srbmgen , i833.
pression nécessaire , et rindividu n'est mû par aucune raison morale à poursuivre Pacte qui vient d^enfreindre son droit ; il ne répond que de ses faits voloptaires, dans la limite de son pou» voir ; ce n'est point par les manifestations de sa liberté dans la vie qu'il accomplit sa destination, mais par ses délibérations dans la conscience ; il devenait désintéressé de toute plainte le jour où il se dépouillait des grossiers motifs qui l'animaient à la vengeance. Aussitôt d'ailleurs que la peine n'exprimait plus un sentiment brutal , qu'elle se proposait de réparer un désordre moral, inappréciable en fait, et que le coupable était obligé par sa conscience de citoyen à lui soumettre sa sensibilité d'homme, il fallait pour la mesurer une raison supérieure , et pour l'imposer une autorité souveraine ^
Toute réparation personnelle est dès lors devenue impossible; le dommage n'est envisagé
* Ce double caractère se retrouve dans tontes les applications légitimes de la peine : c'est le maître qui pnnit dans Tëcole, le père dans la famille , le souverain dans rÉtat, Dieu dans Thnmanité } ce n'est jamais une per* sonne individuelle , mais la personne raisonnable , dans la limite de son autorité et la sphère de ses attributkms.
que socialement; PÉtat ne se met point au service d^intéréts particuliers , et la raison se corn-promettrait vainement dans une aveugle évaluation sans autre base que les sentimens de Poffensé ^ La peine ne se propose plus qu^un but général : ce n^est pas la personne criminelle quVUe frappe , mais la criminalité dans son agent ; toutes les circonstances qui ne caractérisent pas le trouble de la civilisation et Timmoralité du coupable lui demeurent indifférentes; quand même la sensibilité de diiaque condamné serait immuable et déterminée par une appréciation infaillible, c^est une considération qui ne la modifierait point ; son principe ne se laisserait point fausser par ses conséquences. Rien ne serait plus destructif de toute idée de justice générale , de tout rapport social entre le crime et sa peine, que de lui vouloir demander compte des différences qu^apporte dans sa «évérilé relative la diversité des positions et des senUmens.
Appelé à diriger une société d^êtres raisonnables , rÉtat ne peut qu^exprimer la raison pu-
* Voilà pourquoi l'action criminelle s'est séparëe de l'action civile et ne demande pins de restitution ou de dëdomina(femeHt pour l'individa lësë.
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bliqm : «es lois oe sont fs^s des moyeùB qu^aow nistient leivrs effets ; elles portent leur légpitiimté dans leur principe ; car la raison reoionte a IW sence des choses; elb les juge en elle*- mène t diaprés sa connaissance de Leur nature. Son bi|t^ le seul qui Pinvestlsse d^aucune autorité | est de préparer le progi*ès de Phumanîté ^ de fevoeriseir les déyeloppemens de sa moralité ; il tomberait en contradiction Nacrante uw€C lui-mâme ei^ laissant le principe du châtiment dans la sensibilité, que combattent ses efforts inœasans ; loin d^excuser la peine par ses résultats, il doit sa servir de son priodpe pour absoudjre ses coipusèt quencesii et la faire morale , Pappujer sur Viàw de justice ^ Si la peina est nécessaire, si m&aai^
' Le châtiment fonde sor Tidëe de justice ne sous apparaît nulle part dans Tautiquité; Platon lui- même nous semble ne l'avoir jamais entendu ainsi , malgré VArgu^ ment du 'Gorgias et M« Cousin. La justice, y dît-il, voilà le foudeneiat véritable de la peine; Tcikilîté per^ sonnelle etsociida n'en est que la conséquence. Voyez U Gorgio^ lui-même ; Protagoras ; les Lcis^ liv. IX et XI; Lactance , De Ird Del ; Sënèque , De CUtnentiâ , lib. i , c. 22 ; De Ira y lib. i, c. 6 , et c. iG, où il dit : Nemo prtidens punit quia peceatam «st, sed ne peocetar. Cela explique ce qu'il avait (écrit au clul|^kre V : Dltiaià supplicia scelerîbui ultimis povial ^ «t nemo pcvoat ,
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elle est pômUe, elle ne saurait avoir dVratre sens interne que la justice ; tout mobile diflS^ent se renferme dans ses applications, sans jamais aborder Tinter ieur de son principe : c^est \m corol* lairede la paniâon , ce n^est point sa base. L^Etat qui cbei^che à nMiraliser ne pent réprimer qn^une attdnte à la loi morale; personnalisation àt la raison publique, il n*inflige le châtiment qu^à titre de rétribution raisonnable , et par conséquent juste , de la violation d^un devoir <• Aussi, de quelque point de vue opposé que soient parties les diverses législations , sous des formes diffiarentes, cette considération les dominé toutes ; la peine veut atteindre toutes les infractions à la loi , et ne frapper qu^après un jugement qui
nisi quem pereantis intersit..... Tfon enim nocet (pœ« na ) , sed medetar specie nocendi. Sans Texpiication , on eût prit volontiers . Sénèque pour le prëcarsenr de Hegel.
' La tfiëorie de la peine n'est point nne vaine discussion philosophique , sans importance pour la pratique. Lorsque la justice absolue mesure seule le châtiment, la force de la tentation doit raffaiblir, et Smith {WeaUU of Natiônâ^ v. c. 2.) n'a pas reculé devant cette conséquentce. Les théories basées sur l'utilité veulent directement le contraire: il fiait que la peine puisse faire contrepoids à la tentation.
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condamne un crime , et saîât Texéciiteinr d^an criminels
Les prescriptions d'aune loi ne acMit point, sb^ bitraires; elle exprime le rapport de la condition actuelle de rhiinmnité à sa destination ; scm dispositif porte nécessairement avec lui sa* sanction : car, si Thomme re^e maître de ses déterminations , si sa volonté choisit un but à ses àc^ tions et une fin à sa yie, cW son devoir d^écoûter sa raison, de prendre son but dans sa nature, et son obligation crée sa reqKmsabilité.
' Le droit de grAoe applique à un condamne est un contre-sens et une imnoralitë ^ il est arbitndre et injuste, ou la critique la plus amère de la législation par le l^gis* lateur lui-même. Toute remise de la peine réforme la justice et la frappe de discrédit aux yeux du pajs : en cas d'erreur, ce n'est pas une réparation matérielle qu'il faut, mais une rétractation solennelle de ses organes, basée sur de nouveaux documens et une révision publique. Si la droit de grâce an profit d'un criminel'nous semble un demeurant honteux de la justice seigtuurUUe du moyen ftge , nous n'en reconnaissons pas moins la nécessité d'une amnistie proportionnelle pour les crimes dont l'opinion publique aurait adouci la peine } c'est un bénéfice de la civilisation, dont les condamnés passés doivent aussi bien profiter que les condamnés à venir : la justice sociale y est intéressée.
A moins de se borner à la vaine reconnaissance d^un principe sans application et sans conséquences , et de n^aboutir qu^à un non-sens de moralité abstraite y cette responsabilité se réalise dans une peine» Il ne se peut, d^ailleurs, que Fhomme soit indifférent au souvenir de Pacte qui Fa emporté hors de sa voie ; il ne se peut que la société demeure impassible devant une atteinte à Taccomplissement de ses devoirs; et que le châtiment s^impose de droit divin , sous forme de remords , ou de droit social , sous forme de peine , il n^importe , il n^en est pas moins nécessaire. Sa nature n'a cependant rien qui le légitime : cW une souffrance , et nous sommes tons appelés au bonheur , à la paix dans Tordre ; il ne devient moral qu^en se rattachant par ses considérans à quelque loi dont il restitue la puissance. La société ne saurait donc soumettre à sa pénalité que les actes extérieurs qui la troublent dans son cmivre de développement humanitaire. Gest dans la liberté que tous les de* voirs de la moralité individuelle ont leur origine et leur valeur ; aucune force étrangère n^ajouterait rien à sa force ; quels que fossent son mobile et son but , la contrainte Tétoufferait dans son principe : elle la réduirait à une passivité
sans cpnsdeace , à Tesçlayage matériel de la vertu.
L^homçne ne marche à sfi d^Unation que par Texercice de ss} volonté; si dépravée qu^on la suppose , le jugemçpt abstrait qui la condamnerait dans son essence mettrait en cause les conditionsde la moralité elle-même : il faut que ^&^ maixifestations aient témoigné contre elle , et raient convaincue d^ désobéissance aux lois de la nature humaine ^ La société ncf punit ainsi que Fimmoralité qui s^est, attestée par un crjme; la répression du vice restera^t.une souflbmce individuelle , sans puissance morale , qui n^entrerait pa^ aucun côté dans la sphère de son, action civilisatrice} et, de plus, toute justice maxiquerait à son châtiment : le vice est. un fait de conscience dont la gravité échappe aux investiga* tions du dehors.
La valeur philosophique de Pacte ne ^ra connue quVpi^^ Tavénement de la vérité absolue ^ ; jusque la, son. estimation dépendra des circoa-
* Pour la société , ce sont des actes; pour Diea, ce sodI âassi des pensées.
* La mesure du péché ne se trouvera que dans une compréhension claire et complète de la nature de Dieu et dç l'homme.
Stances qui Tont amené , et des conséquences qui en sortiront*. Peut-être le mal d^aujourd^hui sera-t-il absous par le progrès de demain; les vertus qu^admiraient respectueusement des nations entières, souvent des mœurs opposées les ont frappées d^une impitoyable flétrissure ^. La punition du vice , qui s'appuierait sur des sentimens personnels, serait plus aveugle encore dans son jugement relatif. Les devoirs sont aussi variables pour les individus que mobiles dans le temps , si Phistoire ne les promulgue que successivement aux peuples , Phomme n'est tenu à leur obéir qu'après les avoir lus dans sa con-
' Nous ne comprenons pas comment M. Rossi a pu dire: Non sealement la justice sociale ne peut pas dé* passer le cercle de lajusUcê ahiolue^ mais elle n'a pas le droit d'agir dans toute l'étendue de ce même cercle; Traité da Droit pénal , t. i , p. 296 , et t. III , p. 70 ; £lle (la peine) serait intriusèquement injuste si elle dépassait la mesure de la peine due par la justice moraie,
' Nulle part encore on ne punit le mensonge , et cependant aucune action n'est plus condamnable en principe : le vrai est Tessence du bon , et le mensonge est d'antant plus criminel qu'il est l'acte de la volonté immédiate , d'autant plus dangereux que la foi à la pensée et la croyance à la parole sont les deux bases de la société.
science, et ce que son œil y pénètre reste ub secret intime entre lui et la Divinité.
C^est, d^ailleurs, son droit de n^être jugé qu^avec justice; sa culpabilité fi!11>-elle saisie sans données possibles , la peine devrait se mesurer sur son intensité, et rester en équilibre avec elle; il faudrait deviner aussi le remords , pour ne pas faire double emploi avec ses douleurs, et apprécier par une prévision absolue tout ce quMl y a dans. la sensibilité de journalier et d^inappréciable.
Cette justice dérisoire n^en serait pas moins nécessaire chez les peuples qui professeraient légalement Tathéisme ^ ; ailleurs, le péché ^ n^est pas de compétence humaine. Quelque lente, quelque invisible que soit la peine , la société sait bien que le coupable ne lui échappera pas, et elle rapporte encore ses retards et ses mystères à la justice divine ; mais il est une responsabilité politique dont , à moins de se renier elle-même, elle ne saurait délaisser la juridiction.
' Le mal ne peut rester sans un châtiment quelconque, ou ce n'est qu'un mot banal , vide de toute idée, qui n'exprime aucun Sût antipathique à la nature de l'homme.
* Le péché est le mal absolu.
Outre sa valeur absolue , personnelle à son agent, chaque action en reçoit une relative de son importance pour la civilisation : car Thomme nW point créé pour s^isoler dans un perfectionnement solitaire ; il marche à deux fins par la même voie, au développement de Phumanité par son progrès individuel ; ses actes ont ainsi une double portée, et encourent une double re^nsabilité. Leur signification morale ne reconnaît pour juges que Dieu et la conscience ; mais à la société seule il appartient d^apprécier leur valeur sociale , et de leur imposer un châtiment politique. Lorsque le trouble matériel n^a point assez d^influence sur les destinées de la nation «pour nécessiter une souffrance qui retarderait le con4dmné dans ses progrès', on le répare , on ne le réprime point : pour punir légitimement , il faut qu^il y ait eu violation immorale d^un flroit et dommage réel ^ ; ces deux élé-
' La peine afFecte la sensibilité ; elle reconnaît sa pais • sance, et s'en fait une arme. Elle ne pent donc être an moyen d'édacation individuelle : car, loin de développer la sensibilité, le fait de Téducation est de la combattre et de réduire de plus en plus son influence.
' Ce n*est pas dire que le dommage doive être matériel-
mens du crime achèvent d^éclairdr la natm'e de la peine et de déterminer ses conditions.
Toutes les fois quVne obligation commande du haut de la conscience, elle apparaît comme une conséquence nécessaire de sa nature , et Pidentité de la nature humaine fait logiquement conclure à Tuniversalité de la loi. Qu^elle soit écrite dans un Code, ou laissée à la discrétion du sentiment moral , 8es infractions accusent tou*jours une défaillance de la volonté , une révolte contre sa destination , et une juste re^ODsabilité les atteint et les punit. U n^en est pas ainsi des développemens extérieurs de la raison : ce sont les circonstances qui leur permettent de se produire , et ils ne sauraient réclamer d^;4utorité absolue qui , à priori ^ les domine^it toutes* Le droit ne se manifeste que sensiblement ; il n^existe en fait quVprès sa reconnaissance officielle par la société ; jusque là , c^est une conception des esprits avancés , une théorie idéale sans application actuelle et sans aucune sanction possible. La répression ne devient légitime qu^en s^ap-
lement réalisé : la nuisîbilité n*est pas seulement ce qai produit le mal y mais ce qui le provoque ou même le fait craindre.
pujant sur le texte d^ane loi : c^est la déclaration du législateur qui &it le crime social. Mais la parole de la raison publique ne peut rien avoir d^abitraire ; elle ne créie point de nouveaux devoirs , elle les promulgue et les sanctionne quand ils sont sortis des conquêtes de la civilisation , que la science des causes et de là loi de ses progrès les a révélés. La mesure du châtiment n^est pas plus abandonnée aux caprices de Fopinion : c^est le jugement moral de Tinfluence du crime sur les développemens de Phumanité qui la détermine et la légitime. La peine est ainsi transitoire comme Fimportance des droits différens, progressive comme la connaissance de la nature des choses; concilier la justice du crime avec celle de Tagent , la protection de la société avec la rétribution morale , voilà son devoir et sa tâche.
Son application judaïque par le talion tiendrait impitoyablement le criminel en oubli : la responsabilité morale de Fagent y disparait devant la valeur matérielle de Tacte. Ce serait la société dont elle dédaignerait les droits, si elle tentait de s^établir daïis une équation toute philosophique avec le crime : car son danger actuel ajoute
à sa gravité sociale ^ , et une sensibilité différente apprécie diversement la soufl&ance *. Tan^ tôt rÉtat ne croit pouvoir abriter la paix publi«que derrière de trop horribles supplices ; tantôt une philanthropie mystique s^empare de ses lois^ et veut introduire le bien-être dans la vie de ses prisons; toujours, jusqu^ici, préoccupé du matérialisme de la peine et du crime , il a tracé d^étroites limites à la portée des circonstances atténuantes , et au droit d^absolution que Faccusé porte dans sa conscience'. Sans doute, cepen-
■ Il arrive soavent que le culpabilité morale elle-m'é* me est jusqu'à un certain point mesurée par le danger^ les conséquences naturelles de l'acte aggravent nécessairement sa responsabilité : on est plus coupable en s'eitposant à tuer un homme que si son imprudence ne compromettait que la vie d'un cheval.
' C'est cette considération qui légitime les adoucissemens que les prisonniers peuvent se procurer à prix d'argent. Plus habitués aux douceurs d'une vie opulente, ils sentiraient plus amèrement les privations du régime disciplinaire des prisons : l'égalité absolue de la peine serait réellement bien inégale dans ses applications.
' Nous entendons particulièrement les crimes contre l'État. Ce que la loi y punit, c'est le danger matériel, abstraction faite de toute intention perverse. Noos ne
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dam , la société doit trouver dans la peine une protection suffisante f sans doute , lorsqu'une civilisation plus avancée sera moins compromise par le scandale du crime , et les agitations de sa surface , lorsque le remords aura hérité de toute la puissance dont la douleur physique se sera dépouillée , il faudra hien adoucir les rigueurs du G>de pénal ; mais, à quelque excès de sévérité ou d^indulgence que se laisse emporter la loi , il n^ a jamais de plainte possible , quand la peine ne frappe qu^un mal moral , déjà condamné par la conscience. Ce n^est pas un individu qui en juge un autre sur la foi à^nu sentiment incertain; c^est un criminel, que, de sosk propre aveu, punit justement la raison générale du pays et du temps. Cette nécessité de faire intervenir une idée morale après la violation dW droit , et de restituer, pour ainsi dire , la moralité publique , pouvait seule servir de principe à la peme; mais
pousBODs pas l'anachronisme des principes jusqu'à nons élever contre la défense nécessaire de la société , et il est J>on qn'an lien de recourir à la force armée, elle se mette sons la{>rotectioo d'nne idée morale; mais, puisque le danger seul motive l'application d^ane peine politique , lorsqu'il a cessé , c'est un devoir de couvrir les condamnés d'une amnistie.
là ne se borne pas son action, et plusieurs de ses oonséquenoes ont tour à tour semblé dHine importance assez majeure pour devenir le principal but que diffèrens systèmes de pénalité se sont proposé ^
Api^ avoir satisfait à sa condamnation , le coupable est rétabli dans ses droits de citoyen , et revêtu d^une nouvelle robe d^innocence ; la justice de la peine la rend nécessairement expiatoire ; et cette conséquence , on la développa avec ime insistance d^autant plus vive que , de droit j elle réhabilitait les libérés dans Topinion
' Dicemusei^à in pœois ropici antatilitatem ejus qui peccavît, aut ejus cujus întererat non peccatam ease, aat indistincte quorumlibet. Grotias, De Jure Belli ac Paeis , lib. II , c. 20. C'est accepter franchement le système de rtitilitë, et l'envisager sous toutes ses faces. M. Rossi a voulu le concilier avec la théorie de la justice ; il dît , t. III9 p. 73 : 9 Vous ne punissez pas un l'ëlit, si vous n'avez pas l'espoir de prévenir par ce moyen le renonvellement trop fréquent du même fait. Nous eu conve* nom. » Nous ne savons par quelle inadvertance son bon sens genevois a pu se rendre coupable d'une pareille in- Gonséqaence^ Convenir qu'on punit le crime pcrar le prévcnir, c'est nier la justice «de I9 peine et réfuter son premiei: volume dons son- troisième. Un principe est ou n'est pas, quelles que soient ses conséqv
pablique , et paraiasait d<maer un sens plu8 profond à la peine ^ Bientôt elle ae titmva à Tétroit dans la politique sociale ; par son prindpe Pexpiation devait la transpcnrter d«Qs le domaine de la moralité ; ce n^était plus le dommage pul^c quWait à réprimer la loi ^ mais le vice du cou* pahle ; le péché se posait en &ce du délit et Tabsorbait dans Poffense religieuse. Pour la pénalité , il nY eut plus de mesure , plus de possibilité pour la justice ; Tinfinité de IMeu dominait tous les chàtimens , et dans une religion qui croit à la souffrance , Texpiation ne devenait suffisante qu^au prix des plus cruels supplices.
En replaçant la société sous Tempire de Tidée morale que le crimç avait attaquée , la peine travaille au progrès, et doit infailliblement y a boutir. Cette face de laquestion était trop importante pour ne pas primer aussi toutes les autres. On ne comprit plus la large influence
* Formalis eoim pœiue causa certà in hoc maxime consîstit qaod sit rifi^ipia sea vbidicta atqoe satisfado* ria, seu pumitoria, sea expiatoria, alitefve scelns, seu peccàttm coiAItttsstim respicîat ; nnde et pâmas dîcuntor intenhim O^vvEcc vevofftc^favaet, sen iiberatiofies à lege prswtitaltev Seldes , :2>« Jun Nat. êi Gêtii. jawld Di$^ CipUnam ffehraofumy lib. I, c. 4.
civilisatrice de la loi pénale ; elle se renferma dans une moralisation matérielle , et se préoccupa exclusivement de son action préventive '• Sa valeur philosophique fut perdue de vue ; la peine se fit pratique; de sociale qu^elle était , elle se réduisit à devenir individuelle , à s^engager dans une lutte directe avec les mobiles de la sensibilité , a neutraliser ses espérances par des menaces , et ses plaisirs par des souffrances. Le but n^était plus que de refouler Pimmoralité dans le cœur de Thomme , de Vy contenir par Tépouvantail du supplice ; après avoir banni la justice du principe de la peine , il fallut la chasser aussi
' Pœna malnm est transgresion legis auctoritate pu* blicâ infliçtuni eo fine at teirore ejas voluntates civiam ad obedientiam conformentiir. Hobbes , Leviathan , cap. 28. Pœnarum finis est prxcautio laesionum. PufFendorf, De Jure Nat.et Gent.^ lib. VIII, c. 3. The punîsfament is inflîcted for prévention and not for rétribution. Archb. Whately, Thoughis on Secondary Punishments , p. a3. La peine qni ne veut qne prévenir est en contradiction manifeste avec elle-même anx yeux du patient, qu'elle frappe pour un.crime dëjà commis. Après avoir donné un pareil principe à son droit de |N|i|^t^H(i|^PMIeur tombe aussi dans une bizarre incoWi?qncMre^ meso* rant la peine sarja nature du cridk^îAfiaiispiJriilyobiles qu le provoquent. "^ * '^ ''
MORALES. 8i
de ses applications, et, à moins d^inconséquence, écrire au bas de toutes les prohibitions de la loi : L^obéissance ou la mort.
Cette théorie ne trouvait rien dans son essence qui légitimât le châtiment : il ne pouvait rétroagir contre le fait , et amnistier la société de son impuissance à Tempècher; tout était consommé par le crime ; et Ton fut bien obligé de comprendre qu^il n^ avait plus de liberté lorsque rhomme se laissait enchaîner par une menace , plus de vertu lorsque la réduisait à un mécanisme moral , mis en mouvement par la terreur. Ce n^étaient pas même là toutes les erreurs de ce système : il demandait la moralisation de Phomme à sa sensibilité ; Fassistance qu^il devait à la civilisation, il la cherchait dans les motifs dépravans qui la combattaient. Aussi une vue plus compréhensive du besoin de la société .replaç»t-elle la question dans la sphère de Pintelligence ; au lieu de prévenir le crime du dehors, la pénalité voulut enseigner la vertu.
Cétait oublier que TÉtat, qui exprime la raison générale, ne lui saurait catéchiser des vérités nouvelles. Sous IVipparence du respect , au fond cette théorie proclamait l'abolition du droit ; en &it quand les enseignemens de la loi préten-
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datiexït le détruire ou le créer dans la conscience publique; en principe lorsque par sa promulgation elle ne lui supposait pas d^existence propre et d^autorité indépendante. Le droit résulte de rapports connus, de développemens réalisés } l'enseigner, c^estle faire reconnaître, et un tel dogmatisme n^appartient qu^à Phistoire. Malgré sa prétention- contraire , ce système reste encore préventif; sa valeur ne viendrait de IV vertissement du devoir que si le crime était une erreur; elle nW point dans le dispositif de la loi, mais dans sa sanction, et rien ne la mesure que le caprice du législateur , rien ne Péclaire qu^une appréciation arbitraire de besoins mé^ connus par la société. Le droit de punir que tient rËtat de sa mission civilisatrice, il Pabdique ; contre ses supplices, toute insurrection devient légitime : car entre la peine et le criminel , il nY a désormais qu\in lien extérieur , établi sans raisoo par une loi .sans justice; le condamné n'est plus qu^une victime politique, sacrifiée à la moralisation du peuple.
Le crime ne dépouille point Thomme de ses droits et ne le dispense point de ses devoirs ; le châtiment n^a raison contre la sensibilité qu'à condition de le moraliser, de le ramener dans la
voie qui aboutit à sa destination ; tout légal qu^il fût, s^il ne se proposait sa réforme, il resterait encore un brutal abus de la force. Il n^a pas manqué d^esprits étroits qui ont exagéré cette conséquence particulière de la peine j usqu^à perdre de vue son principe social : ce n^a plus été qu'un moyen pénitentiaire, où la personne du criminel était seule directement intéressée , où la société n'intervenait que bénévolement pour déclarer la convenance de la réforme et faire les frais de Texpérience C'était là pour la vague philanthropie de ce temps une trop belle occasion de s^abandonner à toutes les inspirations de la sensiblerie ! A cette heure , le Système pénitentiaire tient une si haute place. dans lei programme de nosprogrès qu^il est devenu impossible k la philosophie du droit criminel de lui refuser un examen spécial ^
' Plusieurs criminalistes ront dëjà combattu avec beaucoup de force ; nous citerous eucfre Roscoe , Additional Obêeréatiofu on pénal jurisprudence^ pasalm; von Arnim , BruchitiUlU dber Verbrtchen und Strafen « Thv II , S. 8 ; Tittmaiin^ Hundbuek^ Th. i, $ 5a^ Stockfaordt, Ffaiun ruht, & 374; Wirth, Skndkufhf S. i68; Pôiits, DU StoaUvm. m LichU dsr ZêU, Th. I , %%Sq , 5t ; Bauer, H^tTnungttheariê^ S^' ^ ^^^ Feuerbach, LtAfittc^^ 8 Auf. S. i8; Richter, PkUoêOfâduJm R^hi^ n. s. w.